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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.03.2026 C/18574/2018

2. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,592 Wörter·~8 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18574/2018-CS DAS/56/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 MARS 2026

Recours (C/18574/2018-CS) formé en date du 24 septembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Olivier JACOT- DESCOMBES, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 mars 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias. - Madame B______, épouse [B______] c/o Me Bernard NUZZO, avocat Rue Leschot 2, 1205 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18574/2018-CS EN FAIT A. a. Le ______ 2018, B______ a donné naissance, hors mariage, à l’enfant C______, laquelle a été reconnue devant l’état civil par A______. Les parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe. b. Par ordonnance du 31 août 2020, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a donné acte à B______ et à A______ de leur accord d’instaurer une garde alternée sur leur fille C______. c. Par ordonnance du 31 août 2022 le Tribunal de protection, statuant d’accord entre les parties, a confié la garde de la mineure C______ à son père, un droit de visite étant réservé à sa mère. d. Selon les attestations de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) versées à la procédure, A______, et partant C______ dont il avait la garde, ont eu un domicile légal à Genève du 1er mai au 1er décembre 2023, du 1er février 2025 au 31 mai 2025 et dès le 20 juin 2025, chez la mère de A______. De fait, il ressort du dossier qu’ils vivaient à D______ (France). e. Au mois de février 2025, B______, domiciliée pour sa part dans le canton de Vaud, a déposé une requête devant le Juge aux affaires familiales de E______ (France) visant notamment à obtenir la garde de sa fille. f. Par décision du 5 août 2025, le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a prononcé la fin de la scolarisation de l’enfant C______ au sein de l’enseignement public genevois. Il était retenu que l’adresse fournie par A______ auprès de sa mère à Genève ne permettait pas de conclure à un réel lieu de vie dans ce canton. g. Le 21 août 2025, A______ a requis du Tribunal de protection l’autorisation de représenter seul sa fille C______ pour former recours contre la décision du DIP du 5 août 2025. Cette requête était notamment motivée par le fait que B______, également titulaire de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, avait refusé de lui donner une telle autorisation. B. Par décision DTAE/7150/2025 du 22 août 2025, communiquée aux parties le 25 août 2025, le Tribunal de protection s’est déclaré incompétent pour statuer sur toute question relative à l’enfant C______, pour cause d’incompétence ratione loci en raison du domicile permanent et durable en France de la mineure et de son père.

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C/18574/2018-CS C. a. Par acte expédié le 24 septembre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation ; il a par ailleurs repris les conclusions formulées devant le Tribunal de protection. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c. B______ (désormais [B______]), a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à la confirmation de la décision attaquée. Elle a soutenu qu’au moment du prononcé de la décision du DIP du 5 août 2025 la résidence habituelle de l’enfant C______ se trouvait en France. d. Le recourant a répliqué. Il a allégué des faits nouveaux, à savoir le fait que par décision du 21 novembre 2025, la direction de l’établissement F______ au G______ (Genève) avait indiqué que la mineure C______ pourrait commencer sa scolarité en 3P au sein de l’école F______ dès le 1er décembre 2025. Le recours était dès lors devenu sans objet. Le recourant a soutenu que les frais de la procédure avaient été occasionnés par les erreurs et tergiversations des autorités et de B______, de sorte que l’avance de frais de 400 fr. qu’il avait versée devait lui être restituée et des dépens octroyés. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 8 janvier 2026. D. a. Dans l’intervalle, soit par courrier du 21 octobre 2025, B______ a informé le Tribunal judiciaire de E______ (France) de ce que C______ était désormais officiellement domiciliée en Suisse, de sorte qu’il n’était plus compétent pour statuer sur les droits parentaux relatifs à l’enfant. b. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de E______ s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée le 5 février 2025 par B______. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), dans un délai de trente jours dès leur notification. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable.

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C/18574/2018-CS 2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2). 2.2 En l’espèce, le recourant avait saisi le Tribunal de protection d’une requête visant à l’autoriser à représenter seul sa fille C______ pour former recours contre la décision prise par le DIP le 5 août 2025 excluant l’enfant de l’école publique genevoise. En réponse à cette requête, le Tribunal de protection s’est déclaré incompétent ratione loci. Depuis lors, la situation de fait a évolué puisqu’il ressort des pièces produites que l’enfant C______ a été admise au sein de l’établissement F______ au G______ (GE) dès le mois de décembre 2025, ce qui constitue une reconsidération, par le DIP, de sa décision du 5 août 2025, laquelle est devenue sans objet. Il en va de même des démarches auxquelles le recourant a procédé devant le Tribunal de protection et de son recours formé le 24 septembre 2025 devant la Chambre de céans. La cause sera par conséquent rayée du rôle de la Chambre de surveillance (art. 242 CPC). 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). En l’espèce, le recourant a créé une situation confuse en opérant à plusieurs reprises un changement de domicile auprès de l’OCPM pour de courtes périodes, ce qui a conduit le DIP à prononcer la décision que le recourant entendait contester devant les instances administratives et le Tribunal de protection à se déclarer incompétent ratione loci. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de laisser les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. f CPC), compensés à due concurrence avec l’avance versée (art. 111 al. 1 CPC) le solde, en 200 fr., lui étant restitué. Au vu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/18574/2018-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 24 septembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7150/2025 rendue le 22 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18574/2018. Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 200 fr. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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