Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.06.2019 C/18494/1998

18. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,316 Wörter·~27 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18494/1998-CS DAS/133/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 JUIN 2019 Recours (C/18494/1998-CS) formé en date du 23 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 juillet 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Philippe JUVET, avocat Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève - Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à : - Madame D______ précédemment : ______, ______ (GE), actuellement sans domicile ni résidence connus.

- 2/14 -

C/18494/1998-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6712/2018 du 13 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a, sur requête de D______, dit que les relations personnelles entre E______, née le ______ 2002, et son père, A______, s'exerceront d'entente entre les concernés (ch. 1 du dispositif), débouté A______ de son opposition au départ au Brésil de sa fille E______ et de toutes autres conclusions (ch. 2), réservé le sort des mesures de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative (ch. 3) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 4). En substance, le Tribunal de protection a retenu que le déménagement envisagé de D______ et de sa fille E______ ne compromettrait guère les liens entre la mineure et son père, lesquels étaient, d'une part, très irréguliers et conflictuels depuis plusieurs années et qui, d'autre part, pourraient se poursuivre par le biais des moyens technologiques de communication. Il a également retenu que la mineure, âgée de plus de seize ans, avait fait preuve d'une pleine capacité de discernement lors de son audition par le tribunal et que rien ne justifiait dès lors d'ordonner sa représentation dans le cadre de la procédure. Il a, en définitive, estimé qu'aucun élément ne permettait de considérer que le départ envisagé au Brésil constituerait une "mise en danger concrète" de l'enfant. B. a) Par acte reçu le 23 novembre 2018 par le greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance considérée, qu'il a reçue le 16 novembre 2018. Il a conclu, sur mesures urgentes et au fond, à ce que la Cour, jusqu'à droit jugé dans la présente cause, ordonne le dépôt immédiat des papiers d'identité de E______ (suisses et brésiliens) en mains du Tribunal de protection, interdise le départ de E______ de Suisse, avertisse le corps de police et les garde-frontières et ordonne à l'Office fédéral de la police (Fedpol) de procéder à l'inscription suivante immédiate dans le système RIPOL : «L'enfant E______, née le ______ 2002, domiciliée à Genève, rue ______, ______ (GE), n'est pas autorisée à quitter le territoire suisse». Au fond, il a encore conclu à ce que le déplacement de E______ par sa mère au Brésil soit interdit, à ce que les modalités de l'autorité parentale et du droit de garde sur E______ soient modifiées de manière à ce qu'il en soit seul titulaire, à ce qu'en cas de départ au Brésil de E______, la contribution d'entretien en faveur de celle-ci soit réduite à 600 fr. par mois et à ce que tout opposant soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens. En substance, A______ a allégué que le départ de E______ pour le Brésil romprait tous ses liens amicaux et familiaux avec Genève, en particulier avec

- 3/14 -

C/18494/1998-CS lui-même et sa sœur, qu'elle rencontrerait des difficultés d'intégration, tant en raison des situations socio-économique et sécuritaire à F______ (Brésil) que du fait de sa méconnaissance du Brésil, et que l'écolage à l'école suisse de F______ (Brésil) était trop onéreux au regard de la situation économique de la famille. Il a, au surplus, fait valoir que le Tribunal de protection avait omis de traiter sa conclusion relative à la diminution de la contribution alimentaire à verser par lui en faveur de E______ et qu'une telle diminution se justifiait par le coût de la vie inférieur au Brésil et les frais de transport qu'il encourrait dans le cadre de l'exercice du droit de visite dans ce pays. Il a enfin reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir nommé un représentant à E______. b) D______ et E______ ont quitté la Suisse le 26 novembre 2018. c) Par décision DAS/243/2018 du 27 novembre 2018, la Chambre de surveillance a déclaré recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6712/2018 et a rejeté, en tant qu'elle aurait encore un objet, la requête de mesures urgentes contenue dans ledit recours. La Cour a observé que la requête de mesures urgentes paraissait être devenue sans objet dans la mesure où E______ avait quitté la Suisse le 26 novembre 2018 et qu'il ne paraissait pas, prima facie, qu'il y eût de raison de restreindre l'autorité parentale de la mère de l'enfant, seule titulaire de celle-ci. d) En date du 7 mars 2019, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il n'entendait ni prendre position dans le cadre de la procédure de recours ni reconsidérer sa décision. e) Par voie édictale, la Chambre de surveillance a imparti à D______ un délai de trente jours pour répondre au recours du 23 novembre 2018 de A______. D______ n'a pas procédé. f) Par plis du 16 avril 2019, le greffe de la Chambre de surveillance a informé A______ et les participants à la procédure qu'à l'issue d'un délai de dix jours, la cause serait mise en délibération. g) Par observations du 18 avril 2019, A______ a conclu à ce que toute contribution d'entretien en faveur de E______ soit supprimée en raison de la dégradation de sa situation financière.

C. Les faits suivants ressortent de la procédure : a) A______ et D______ se sont mariés le ______ 1998. Ils sont les parents de G______, née le ______ 1998, aujourd'hui majeure, et de E______, née le ______ 2002, âgée de dix-sept ans.

- 4/14 -

C/18494/1998-CS Le divorce de A______ et de D______ a été prononcé le ______ 2013. Dans le cadre de cette procédure, par arrêt de la Cour de justice du 13 février 2014, l'autorité parentale et la garde de la mineure E______ ont été attribuées à la mère, les relations personnelles entre la mineure prénommée et le père étant fixées à une sortie récréative toutes les trois semaines, selon des modalités à fixer d'entente avec la mère ou, à défaut, par le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà nommé. A______ a en outre été condamné à verser une contribution à l'entretien de E______, allocations familiales non comprises, de 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus, 1'800 fr. jusqu'à la majorité et 2'000 fr. jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au maximum, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies. b) Par décision du 23 mai 2018, le Tribunal de protection a étendu le droit de visite de A______ sur sa fille E______ à raison d'un weekend sur deux, à condition que celui-ci suive un traitement médical pour combattre ses addictions et autorise la levée du secret de ses thérapeutes en vue de permettre aux curatrices de s'enquérir de l'état de sa consommation d'alcool et de cannabis. c) Par courrier du 19 août 2018, D______ a informé le Tribunal de protection de son intention de s'établir au Brésil pour une durée minimale d'une année avec sa fille E______. Elle a exposé qu'elle ne parvenait pas à trouver un emploi en Suisse avec ses diplômes brésiliens et qu'elle était désireuse de se rapprocher de sa famille restée au Brésil. Elle a précisé que E______ consentait à son projet de déménagement, que celle-ci pourrait poursuivre sa scolarité à l'école suisse de F______ (Brésil) et que A______ ne respectait pas les conditions du droit de visite sur E______. Elle a demandé au Tribunal de protection de statuer sur la question de la contribution d'entretien à verser par A______ en faveur de E______ ainsi que sur le droit de visite du premier sur la seconde. d) Dans ses déterminations du 2 octobre 2018, A______ a conclu à ce que D______ soit "déboutée", mettant en doute l'opportunité du départ de E______ pour le Brésil. e) Dans son préavis du 10 octobre 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) n'a pas émis de contre-indication à ce que E______ parte avec sa mère au Brésil mais s'est interrogé sur la pertinence d'un départ en cours d'année scolaire et sur l'avenir des relations personnelles entre E______ et son père. Il a relevé que E______, selon ses dires, s'était déjà rendue à deux reprises au Brésil par le passé, la dernière fois il y a quatre ans, qu'elle maîtrisait assez bien le portugais et qu'elle entretenait de bonnes relations avec sa famille maternelle, étant notamment en contacts réguliers avec sa tante au moyen du logiciel de messagerie "______". Le SPMi a précisé que E______

- 5/14 -

C/18494/1998-CS envisageait de voir son père durant les vacances scolaires. S'agissant de D______, le rapport du SPMi fait état du caractère très sérieux de son projet de déménagement au Brésil, motivé par la recherche d'un emploi et la volonté de se rapprocher de sa famille, qui pourrait la soutenir en cas de coup dur. Le SPMi a en outre observé que D______ avait déjà commencé à organiser la poursuite de la scolarité de E______ à l'école suisse de F______ (Brésil) et a produit, en accompagnement de son rapport, une attestation de l'école précitée, selon laquelle E______ pourrait fréquenter l'année scolaire correspondant à son âge au sein de cet établissement reconnu par la Confédération suisse. Le SPMi a en outre relevé l'opposition de A______ au déménagement de sa fille au Brésil. f) A l'audience du 18 octobre 2018 du Tribunal de protection, D______ a déclaré maintenir son projet de départ au Brésil pour le 26 novembre 2018. Elle a notamment précisé qu'un entretien était prévu le 10 décembre 2018 avec l'école suisse de F______ (Brésil), que E______ et elle-même seraient hébergées dans un premier temps par sa sœur et qu'elle rechercherait un appartement à proximité de l'école. Elle a ajouté que E______ était bilingue et binationale suisse-brésilienne et que le déménagement à venir n'était "pas forcément définitif". A______ a déclaré maintenir son opposition au déménagement au Brésil de E______, le qualifiant de déracinement pour sa fille et estimant qu'un tel projet n'était pas raisonnable pour le développement de celle-ci. Il a ajouté que E______ n'avait pas passé de nuit chez lui après l'élargissement conditionnel du droit de visite. B______, curatrice, a, notamment, déclaré que le projet de déménagement au Brésil de D______ avait été mûrement réfléchi par cette dernière, que E______ s'était positionné contre un projet similaire il y a quelques années mais que sa position avait évolué et qu'il n'y avait pas d'autres alternatives que de placer E______ dans un foyer si l'autorisation de déménager à l'étranger lui était refusée, celle-ci ne voulant pas vivre chez son père. La curatrice a précisé que E______ ne serait pas pénalisée dans sa scolarité, même dans le cas où la mineure devait par la suite revenir rapidement en Suisse. S'agissant de l'exercice du droit de visite de A______ sur sa fille, elle a souligné que celui-ci ne respectait pas toutes les conditions qui ont été posées, qu'il n'était pas abstinent et qu'il était parti à deux reprises en vacances avec E______ malgré le préavis négatif du SPMi. Le conseil de A______ a demandé qu'un curateur de représentation soit désigné à E______ dans le cadre de la procédure et qu'un délai soit accordé aux parties pour déposer des observations une fois les déclarations de E______ connues.

- 6/14 -

C/18494/1998-CS A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. g) Entendue hors la présence de ses parents le 18 octobre 2018, E______ a confirmé son désir de se rendre au Brésil avec sa mère et a déclaré avoir pris sa décision "librement et sans contrainte, après y avoir longuement réfléchi". h) Par courrier du 18 octobre 2018, le Tribunal de protection a transmis aux parties copie du procès-verbal de l'audition du même jour de E______, ainsi qu'à A______, une copie d'un document relatif aux dépenses scolaires concernant E______ produit à l'audience du 18 octobre 2018 par D______. Le Tribunal a imparti à A______ un délai au 25 octobre 2018 pour faire part de ses éventuelles observations. i) Par courrier du 25 octobre 2018, A______ a conclu à ce qu'un curateur soit désigné pour représenter E______ dans la procédure, à ce que le dépôt immédiat des papiers d'identité de E______ en mains du Tribunal de protection jusqu'à droit jugé soit ordonné, à ce qu'interdiction soit faite à E______ de quitter le territoire suisse jusqu'à droit jugé, à ce que les modalités de l'autorité parentale et du droit de garde sur E______ soit modifiée en ce sens qu'il en soit seul titulaire, à ce qu'en cas de départ autorisé de E______, la contribution alimentaire soit réduite à 600 fr. par mois et à ce qu'en tant que de besoin, l'effet suspensif à la décision à rendre ne soit pas retiré ou à ce que celui-ci soit restitué. Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été rendue. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, sont considérés comme parties à la procédure le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l’article 274a CC (art. 35 let. b LaCC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable.

- 7/14 -

C/18494/1998-CS 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant considère que E______ doit être représentée dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'elle aurait fait montre, durant son audition devant le Tribunal de protection, d'un manque de maturité en considérant qu'un déménagement au Brésil consistait en une "expérience", sans qu'elle ne réalise les difficultés liées au marché de l'emploi et à la situation sécuritaire. 2.1 Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier, lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée d'intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1 et références citées). A la lumière des maximes inquisitoire et d’office, applicables au sort de l’enfant, la représentation de l’enfant n’est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l’aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d’espèce, le bien de l’enfant exige une certaine réglementation ou une mesure (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou s’y oppose. Si, par exemple, une curatelle selon l’art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l’école, l’interaction entre l’enfant et ses parents et frères et sœurs, etc.), il n’est pas nécessaire de doubler les sources d’information et en conséquence, de recourir à la représentation de l’enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1). 2.2 En l'espèce, E______ est âgée de dix-sept ans et a la maturité suffisante pour déterminer les orientations qu'elle désire donner à sa vie, y compris dans le cadre d'un éventuel déménagement à l'étranger avec sa mère. Le manque de maturité de celle-ci n'est que la représentation personnelle que s'en fait le recourant, qui n'adhère pas à sa décision. Elle a pu s'exprimer à ce sujet devant le Tribunal de protection et a précisé que sa décision avait été prise librement et sans contrainte, après une mûre réflexion. Par ailleurs, le SPMi suit depuis plusieurs années l'évolution des relations au sein de la famille. La curatrice d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative a également été entendue dans le cadre de la procédure et a transmis au Tribunal de protection une image complète, indépendante et neutre de la

- 8/14 -

C/18494/1998-CS situation familiale. Au regard des mesures déjà instituées en faveur de E______, de l'âge de la mineure concernée et de ce que celle-ci a pu s'exprimer librement dans le cadre de la procédure, l'instauration d'une curatelle de représentation dans le cadre de la procédure apparaît dénuée d'intérêt. Par conséquent, le recours sera rejeté sur ce point. 3. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de protection, le recourant a demandé la modification de l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur E______ en ce sens qu'il en serait désormais le titulaire unique. Il reproche au Tribunal de protection d'avoir ignoré sa conclusion tendant à la modification de la contribution d'entretien en faveur de E______ telle que fixée dans le jugement de divorce. 3.1.1 Selon l'art. 134 al. 3 CC, en cas d'accord entre le père et la mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. Selon la jurisprudence, dans les cas où l'on se trouve dans un contexte de modification d'une décision matrimoniale antérieure, il convient de distinguer les situations dans lesquelles la modification est non litigieuse, cas dans lesquels la compétence du Tribunal de protection est donnée, de celles dans lesquelles les parents sont en désaccord, cas dans lesquels seul le juge matrimonial est compétent (DAS/157/15 du 24 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans le canton de Genève, la compétence de modifier un jugement de divorce appartient au Tribunal de première instance (art. 86 al. 1 LOJ). 3.1.2 Selon l'art. 444 CC, applicable à la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence (al. 1). Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente (al. 2). 3.1.3 A teneur de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). La compétence du tribunal à raison de la matière est l'une de ces conditions (al. 2 let. b). 3.2 En l'espèce, l'autorité parentale et la garde de E______ ont été attribuées à D______ par arrêt ACJC/276/2014 rendu dans la procédure de divorce entre les ex-époux A______ et D______. C'est également dans le cadre de cette procédure que la contribution d'entretien en faveur de la mineure E______ a été fixée.

- 9/14 -

C/18494/1998-CS A l'heure actuelle, il n'existe aucun accord entre le recourant et son ex-épouse sur le sort de l'autorité parentale et de la garde de leur fille E______ ainsi que sur la fixation d'une nouvelle contribution d'entretien. Dès lors, la compétence pour statuer sur ces points litigieux appartient, conformément à l'art. 134 al. 3 CC, exclusivement au juge compétent dans le cadre de la modification du jugement de divorce, savoir en l'espèce au Tribunal de première instance. Faute de compétence matérielle, ni le Tribunal de protection ni la Cour ne peuvent statuer sur ces points. Partant, ces conclusions sont irrecevables. Pour le surplus, le recourant a formulé pour la première fois ses conclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi qu'à la modification de la contribution d'entretien en faveur de E______ le 25 octobre 2018, soit après que le Tribunal de protection avait informé les parties que la cause était gardée à juger. Or le Tribunal de protection avait octroyé aux parties un délai pour s'exprimer exclusivement sur les suites de l'audition de E______. Elles n'étaient pas autorisées à prendre des conclusions nouvelles, pour lesquelles le Tribunal de protection n'était pas compétent, après l'information du premier juge que la cause était gardée à juger. Dès lors, on ne saurait reprocher au Tribunal de protection de ne pas avoir transmis le dossier au Tribunal de première instance. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un déni de justice, comme le soutient le recourant, étant rappelé que les conclusions prises par celui-ci dans ses observations du 18 avril 2019 doivent être déclarées irrecevables faute de compétence matérielle de la Cour. 4. Le recourant soutient que le départ de sa fille E______ au Brésil mettrait en péril l'avenir de celle-ci et requiert que ce départ soit interdit par la Cour de céans, dite interdiction devant être transmise à l'Office fédéral de la police (Fedpol) pour inscription dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL-SIS). 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Lorsque les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale, ceux-ci déterminent conjointement le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Par opposition, un parent exerçant seul l'autorité parentale détient seul le droit de modifier le lieu de résidence de l'enfant. Sa seule obligation à cet égard est d'en informer en temps utile l'autre parent (art. 301a al. 3 CC). En cas de menaces sérieuses pour le bien de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant peut toutefois interdire son départ à l'étranger sur la base de l'art. 307 CC, qui dispose que l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). La jurisprudence antérieure au nouveau droit de la protection de

- 10/14 -

C/18494/1998-CS l'adulte et de l'enfant demeure applicable (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1115). En règle générale, des difficultés initiales d'intégration ou de langue ne représentent pas un danger sérieux pour l'intérêt de l'enfant. De telles difficultés sont en effet plus ou moins inhérentes à tout changement de domicile, qu'il s'agisse d'une installation à l'étranger ou dans une autre partie du pays, et se présentent, pour l'essentiel, lorsque non seulement le titulaire du droit de garde, mais aussi l'ensemble de la famille, déménage. La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger. Tel peut en revanche être le cas lorsque l'enfant souffre d'une maladie et ne pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires dans son nouveau lieu de résidence, lorsqu'il est profondément enraciné en Suisse et n'a guère de liens avec l'endroit de destination ou encore lorsqu'il est relativement proche de la majorité et qu'une fois celle-ci atteinte, il retournera probablement vivre en Suisse (ATF 136 III 353 consid. 3.3). 4.2 En l'espèce, D______ est titulaire unique de l'autorité parentale sur E______. Elle a donc le droit de décider seule d'un déménagement à l'étranger avec sa fille, une opposition du recourant n'étant pas, en soi, déterminante. Il convient néanmoins d'examiner, à l'aune de l'art. 307 CC, si le déménagement au Brésil constitue une menace sérieuse pour le bien de E______. S'agissant de l'intégration de E______ au Brésil, on peut relever que celle-ci maîtrise le portugais et s'est déjà rendue à deux reprises au Brésil, de sorte qu'elle a pu se faire une idée du mode de vie dans ce pays. Par ailleurs, en attente d'avoir trouvé un logement, D______ a prévu d'être hébergée chez sa sœur, soit la tante de E______ avec laquelle cette dernière entretient déjà des contacts réguliers. De plus, E______ fréquentera l'école suisse de F______ (Brésil) afin qu'elle puisse poursuivre son cursus scolaire débuté à Genève. Il n'existe donc aucun élément susceptible de présager de difficultés particulières d'intégration de la mineure concernée au Brésil. En ce qui concerne la situation socio-économique à F______ (Brésil), le déménagement au Brésil est précisément motivé par la recherche de D______ d'une activité lucrative et par l'existence d'un soutien familial sur place, ce dont elle ne bénéficie pas en Suisse. Dans ce contexte, il n'existe aucun indice que le bien de E______ serait sérieusement menacé par un éventuel manque de ressources à l'étranger. A cet égard, le fait que le train de vie moyen au Brésil est inférieur à celui de la Suisse ne constitue pas un critère pertinent. Bien que la vie quotidienne à F______ (Brésil) nécessitera certainement plus de précautions sécuritaires qu'à Genève, un tel élément n'est assurément pas suffisant pour retenir l'existence d'une menace sérieuse pour le bien de l'enfant.

- 11/14 -

C/18494/1998-CS Pour le recourant, le coût de l'école constitue un élément qui s'oppose également au départ de E______ au Brésil. Il ne s'agît néanmoins pas d'un élément concernant directement la mineure concernée mais plutôt ses parents. S'agissant de E______, rien n'indique que la scolarité de celle-ci puisse être mise en péril par des difficultés parentales à payer l'écolage sur place, ce que le recourant n'allègue du reste pas. A cet égard, la contribution d'entretien est, dans tous les cas, susceptible d'être adaptée. Sur ce point, l'argumentation du recourant paraît contradictoire dans la mesure où il se prévaut, d'une part, du coût de la vie au Brésil pour réclamer une diminution de la contribution d'entretien tout en alléguant, d'autre part, que les coûts de l'école seront trop élevés au regard de la contribution d'entretien actuelle. Le recourant estime également que la prochaine majorité de E______ est un élément en défaveur du déménagement au Brésil. La mineure concernée ne s'étant pas opposée au projet de déménagement de sa mère, il n'existe pas de risque que E______, dès la majorité atteinte, décide de rentrer en Suisse. En effet, la majorité à venir ne peut constituer, dans ce cadre, un élément pertinent que lorsque le mineur est contraint au déménagement par le parent titulaire de l'autorité parentale et non lorsqu'il s'est positionné clairement en faveur du déménagement à l'étranger, comme c'est le cas, en l'espèce, pour E______. Le recourant invoque en outre que l'éloignement géographique de E______ briserait les relations de celle-ci avec sa famille restée en Suisse. Le fait que E______ atteint prochainement la majorité permet de relativiser la crainte du recourant dans la mesure où la mineure concernée n'est plus à un âge auquel des relations régulières avec son père ou sa sœur seraient nécessaires pour son développement. Comme l'a relevé le premier juge, E______ pourra maintenir des relations régulières avec son père et sa sœur par le biais des moyens technologiques de communication (vidéo-conférence, messagerie, téléphone, etc.). En outre, les relations entre E______ et son père ne sont pas, en Suisse, intenses au point que l'éloignement durant près d'une année avant la majorité puisse porter atteinte aux intérêts de l'enfant, le droit de visite ne s'étant jusqu'à maintenant pas exercé régulièrement. Enfin, la sœur de E______ étant majeure, on ne peut considérer que le déménagement au Brésil aurait pour effet de séparer la fratrie. Du reste, le recourant n'a pas allégué que E______ vivrait en Suisse avec sa sœur aînée. Comme l'a relevé le premier juge, le droit de visite du recourant pourra s'exercer d'entente avec sa fille, le recourant restant libre, cas échéant, d'organiser avec cette dernière des rencontres durant les vacances. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas contre l'intérêt de l'enfant de déménager au Brésil. Il y a dès lors lieu de débouter le recourant de ses conclusions visant à interdire à E______ de quitter le territoire suisse, pour autant que celles-ci aient encore un objet, et de

- 12/14 -

C/18494/1998-CS confirmer l'ordonnance DTAE/6712/2018 rendue le 13 novembre 2018 par le Tribunal de protection. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recourant visant à ce qu'une interdiction de quitter le territoire suisse pour E______ soit inscrite au registre RIPOL et à ce que le dépôt immédiat des papiers d'identité de celle-ci auprès du Tribunal de protection soit ordonné, qui n'ont, quoi qu'il en soit, plus d'objet au vu du départ effectif de E______ et de D______ depuis plusieurs mois. 5. Les frais de la procédure de recours, y compris l'émolument de la décision DAS/243/2018 du 27 novembre 2018 et des publications dans la Feuille d'avis officielle, sont arrêtés à 780 fr. (art. 67B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. et d'un versement de 200 fr. fournis par le recourant, qui restent acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en conséquence condamné à verser 180 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais de la procédure. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

- 13/14 -

C/18494/1998-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 novembre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6712/2018 rendue le 13 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18494/1998-8. Déclare irrecevables les conclusions prises le 18 avril 2019 par A______. Au fond : Rejette le recours en tant qu'il a encore un objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 780 fr., y compris l'émolument de la décision DAS/243/2018 du 27 novembre 2018 et des publications dans la Feuille d'avis officielle, les met à la charge de A______ et les compense jusqu'à due concurrence avec l'avance de frais de 400 fr. et d'un montant de 200 fr. versés par celui-ci, qui restent acquis à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 180 fr. au titre de solde desdits frais aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

- 14/14 -

C/18494/1998-CS Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/18494/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.06.2019 C/18494/1998 — Swissrulings