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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.07.2018 C/18442/2010

24. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,536 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

CC.426.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18442/2010-CS DAS/155/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 JUILLET 2018

Recours (C/18442/2010-CS) formé en date du 13 juillet 2018 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à [l'établissement hospitalier] B______, sise ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée anticipée par téléfax et par plis recommandés du greffier du ______ à : - Monsieur A______ p.a. B______ ______. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information à : - Direction de B______ ______, ______.

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C/18442/2010-CS EN FAIT A. Par décision du 28 novembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______, né le ______ 1990, originaire de Genève, auprès du C______, [à l'adresse] ______ (VS) et rendu attentif cet établissement au fait que tout transfert ou sortie de l'intéressé devait avoir été, au préalable, autorisé par le Tribunal de protection. Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique rendu le 17 octobre 2016 par le Professeur D______, commis aux fonctions d'expert, le Tribunal de protection a retenu que A______ présentait un trouble de la personnalité borderline grave, empreint de traits dyssociaux marqués et était connu depuis l'adolescence pour une problématique d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants, en particulier la cocaïne. Il avait présenté dès son jeune âge des troubles de la conduite et des émotions ayant nécessité la mise en place d'une prise en charge spécifique au niveau scolaire et un suivi psychiatrique. Son parcours avait ensuite été marqué par plusieurs placements pénaux, le premier au Centre éducatif de détention et d'observation de ______ [GE], puis en foyer fermé durant une année dans le canton du Jura. Suite à des violences à l'encontre de sa mère et face à des consommations addictives de substances toxiques, il a été accueilli, sous surveillance pénale, auprès des résidences de l'Association E______, d'abord au F______ du 14 août 2014 au 6 août 2015 puis au G______, jusqu'au 4 décembre 2015, séjour qui a pris fin en raison des transgressions systématiques du cadre thérapeutique mis en place. Retourné vivre chez sa mère, la situation s'est à nouveau dégradée, A______ ne parvenant pas à adopter sur la durée un comportement adéquat et consommant à nouveau des produits toxiques, sans parvenir à concrétiser un projet de formation et ne collaborant pas à son suivi thérapeutique ambulatoire. Le Tribunal de protection a considéré que A______ ne présentait pas une indépendance suffisante et devait pouvoir bénéficier d'un encadrement socioéducatif institutionnel, à défaut duquel son état psychique se péjorerait. Un placement à des fins d'assistance dans la structure que l'expert avait désigné comme appropriée, soit le C______, s'imposait. B. a) Par courrier du 27 novembre 2017, le C______ a informé le Tribunal de protection du fait que A______ ne respectait pas la réglementation du foyer. Il s'installait dans une consommation régulière de cocaïne à l'intérieur du foyer qu'il utilisait comme un simple lieu d'hébergement, étant peu impliqué dans son suivi thérapeutique et dans son suivi éducatif. Il retirait donc peu de bienfaits de son placement et mettait en danger les autres résidents en introduisant des stupéfiants dans les locaux. Le C______ sollicitait une fin de placement et un transfert de A______ "sur Genève" pour la fin du mois de novembre 2017.

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C/18442/2010-CS b) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 13 décembre 2017 lors de laquelle A______ a reconnu avoir consommé des stupéfiants, sans se rendre compte des conséquences de son comportement et a sollicité de pouvoir bénéficier d'une deuxième chance. L'éducateur référent de A______ au C______, H______, a relevé le manque d'empathie de ce dernier qui proposait des stupéfiants à une jeune femme hébergée au foyer, alors que cette dernière, "sous placement pénal", risquait la prison en cas de consommation. Il entretenait une relation amoureuse avec cette personne qui les mettait tous deux en danger et il avait été nécessaire de les séparer. A______ s'investissait de manière irrégulière au foyer, il considérait que son environnement était responsable de ses carences et de ses maux et rejetait la faute de ses problèmes sur les autres. Il ne se responsabilisait absolument pas et était dans la toute-puissance. L'éducateur a précisé que le C______ accepterait le maintien du placement de A______ au foyer si ce dernier prenait un certain nombre d'engagements, soit l'arrêt strict de toute consommation et de toute introduction de substances toxiques dans l'établissement, le respect du cadre de vie communautaire, la rupture de tout contact avec la jeune femme du foyer avec laquelle il entretenait une relation, l'interdiction de tout rapport sexuel à l'intérieur du foyer, la nécessité de suivre le travail thérapeutique et l'obligation de présence aux ateliers, en précisant qu'à la moindre violation de ses engagements, il mettrait immédiatement fin au placement. A______ a accepté de respecter ces conditions. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a invité le C______ à lui transmettre sans délai tout manquement de A______ à ses engagements et a indiqué qu'il lèverait le placement avec effet immédiat, sans nouvelle audition, en cas de manquement. c) Figure à la procédure un "contrat de demande d'aide et de soutien de A______, né le ______ 1990" sur papier entête du C______, reprenant les obligations susmentionnées et quelques autres, daté du 13 décembre 2017, signé par A______, sa curatrice, l'éducateur du C______ et la juge en charge de la procédure au Tribunal de protection (!). C. Le 29 juin 2018, le C______ a informé le Tribunal de protection du fait que A______ avait fugué du foyer avec sa compagne, enfreignant ses engagements et le contrat signé le 13 décembre 2017. La direction du C______ demandait la levée de la mesure et indiquait mettre de facto un terme immédiat au placement. Le C______ restait toutefois à disposition pour une éventuelle réadmission de l'intéressé, ce qui nécessiterait une reprise complète du processus. Le 2 juillet 2018, les curatrices de A______ sollicitaient le transfert de l'exécution de la mesure de placement auprès de B______, exposant qu'à l'occasion d'un appel téléphonique de leur protégé le matin même, celui-ci avait

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C/18442/2010-CS indiqué être hébergé à Genève chez un ami et ne pas avoir pris son traitement depuis la date de sa fugue. D. Par ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal de protection a prescrit l'exécution du placement à des fins d'assistance institué en faveur de A______ auprès de B______ (ch. 1 du dispositif), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartient au Tribunal de protection (ch. 2), invité le Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, à prêter main forte aux curatrices de la personne concernée pour assurer l'exécution de la mesure (ch. 3), invité B______ et les curatrices à aviser immédiatement l'Autorité de protection dès que la mesure serait exécutée (ch. 4), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5) et que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 6). Le Tribunal de protection a considéré qu'il ressortait du dossier que A______ souffrait de troubles psychiques sévères, en particulier d'un trouble de la personnalité borderline grave et d'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne nécessitant une prise en charge psychiatrique et addictologique, à défaut de laquelle il présentait un haut risque d'actes de violence contre autrui et qu'il avait en outre besoin d'un encadrement socio-éducatif institutionnel dès lors qu'il ne présentait pas une indépendance suffisante. Il n'avait pas respecté le cadre du C______ et depuis sa fugue du 28 juin 2018, était livré à lui-même et se trouvait sans suivi psychiatrique, ni traitement. Considérant que le concerné présentait des affections psychiatriques, un besoin de soins et de traitement et des risques de mise en danger de lui-même et d'autrui, les conditions d'un placement à des fins d'assistance étaient toujours réunies. S'agissant du lieu de placement, le Tribunal estimait que le C______ représentait l'institution la plus appropriée pour répondre aux besoins d'assistance et de soins du concerné mais que celle-ci ne voulant plus l'accueillir suite aux transgressions de ses engagement, il y avait "lieu d'envisager un placement dans un établissement moins approprié, en vue de la prise en charge postérieure de Monsieur A______ dans un établissement plus approprié, la recherche d'une autre institution devant être faite en parallèle". Le Tribunal de protection a estimé que "en sa qualité d'établissement hospitalier de référence de soins psychiatriques, B______ constitue actuellement l'institution idoine". Cette décision a été notifiée à l'intéressé par publication dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2018. E. a) Le 13 août 2018 (recte : 13 juillet 2018), A______ par courrier adressé au Tribunal de protection, a formé recours contre l'ordonnance rendue. Il a indiqué "faire recours contre son hospitalisation". Il précisait que depuis qu'il avait quitté le C______, il s'était pris en charge et avait contacté son conseiller,

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C/18442/2010-CS Monsieur I______ et son psychiatre, le Dr J______. Il avait fait le nécessaire pour se procurer son traitement. Il souhaitait qu'on lui laisse une chance de prouver qu'il était autonome. Il n'avait commis aucun excès avec les substances depuis sa sortie du C______. Les deux dernières années qu'il avait passées au C______ lui avaient été bénéfiques et il pouvait dorénavant se prendre en charge. Le Tribunal de protection a transmis cet acte à la Chambre de surveillance par courrier du 17 juillet 2018, reçu le 18 juillet 2018. b) La juge déléguée de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 23 juillet 2018. Lors de cette audience, A______ a persisté dans son recours. Il a indiqué ne pas vouloir demeurer hospitalisé à B______. Il avait quitté le C______ le 28 juin 2018 car il ne s'y sentait plus bien et estimait pouvoir vivre seul. Il était revenu à Genève et avait repris contact avec son médecin de famille qui lui avait prescrit son traitement qu'il n'avait interrompu que durant un week-end car il n'avait plus de médicaments, avec le Dr. J______, son psychiatre, et avec son assistante sociale qui lui avait dit de se rendre à B______, ce qu'il n'avait pas fait, pensant qu'il bénéficiait des dix jours du recours pour s'y rendre, de sorte que la police était venue le chercher. Il avait vécu les premiers jours de sa fugue chez son père puis avait trouvé une chambre dans un hôtel [à l'adresse] ______ du nom de "K______", sans toutefois être certain du nom. Il ne consommait plus de cocaïne depuis 9 à 10 mois. Il avait perdu de vue son amie avec laquelle il avait fugué. Il voulait travailler avec des animaux et était prêt à entreprendre un suivi au CAPPI ______. Le Dr. L______, médecin psychiatre à [l'établissement hospitalier où] est hospitalisé le concerné a indiqué qu'il supervisait la prise en charge de ce dernier depuis son entrée à la clinique, le 13 juillet 2018. Le concerné était arrivé à la clinique avec un sac de médicaments, il était calme et n'avait présenté aucun souci à son admission, ce qui laissait supposer qu'il prenait son traitement à ce moment-là. Il bénéficiait d'un traitement médicamenteux léger qu'il tolérait bien et dont le dosage n'avait été que très peu modifié par le service. Son traitement pouvait être pris en ambulatoire et son hospitalisation à B______ ne se justifiait pas en raison de soins médicaux qui pourraient lui être apportés. Son projet de vie pouvait également être élaboré à l'extérieur, sans nécessité du maintien du lieu de vie à B______ qui n'était pas, en l'état, un établissement approprié pour A______. Il ne connaissait pas le C______, ni de structure d'accueil adaptée pour A______. Il pensait que ce dernier pouvait parfaitement habiter dans un appartement autonome avec mise en place d'un suivi social, éducatif et médical, qu'il fallait entendre son besoin d'autonomie et lui proposer un lieu de vie plus ouvert avec moins de présence d'éducateurs. A______ ne présentait pas de

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C/18442/2010-CS risque auto ou hétéro-agressif. Aucune expertise psychiatrique de l'intéressé n'avait été faite, ni n'était prévue. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. Le recourant conteste son placement à B______ et ne souhaite également plus demeurer au C______, d'où il a fugué le 28 juin 2018, estimant être capable de vivre de manière autonome dorénavant, de sorte qu'il conteste la mesure de placement à des fins d'assistance maintenue par le Tribunal de protection. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666). 2.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 s.; arrêt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou

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C/18442/2010-CS la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre (à propos de la notion de danger concret : arrêts 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; cf. également infra consid. 6.2.3). Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 III 289 consid. 4.5 p. 292 s.; à propos de la notion d'institution "appropriée"; ATF 112 II 486 consid. 4c p. 490; 114 II 213 consid. 7 p. 218 s.). 2.3 En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 17 octobre 2016 que le recourant souffrait d'un trouble de personnalité borderline grave, de dépendance à l'alcool et à la cocaïne et présentait des traits dyssociaux marqués, de sorte que qu'il avait besoin d'assistance et de traitement, la psychopathologie du concerné induisant une impulsivité mal maîtrisée avec actes de violence qui pouvaient être dirigées contre lui-même ou autrui en cas de frustration, la prise de substances psychoactives constituant un facteur aggravant. Un placement à des fins d'assistance était nécessaire selon l'expert, le C______ constituant un établissement approprié, compte tenu de la pathologie de l'intéressé. Cette expertise sur laquelle s'est fondé le Tribunal de protection pour rendre son ordonnance du 3 juillet 2018 remonte à près de deux ans. Aucune nouvelle expertise psychiatrique n'a été ordonnée par le Tribunal de protection depuis lors. Or, un examen de l'évolution psychiatrique de l'intéressé depuis octobre 2016 apparaît nécessaire, avant de pouvoir se prononcer, d'une part sur le maintien ou non d'une mesure de placement à des fins d'assistance et, d'autre part sur le lieu de vie le plus approprié pour le recourant en cas de maintien du placement ou sur d'éventuelles mesures de prise en charge extérieure en cas de levée de celui-ci. En l'espèce, s'agissant de ce dernier point, le Dr L______, médecin psychiatre [au sein] de B______, a relevé que l'hospitalisation dans l'unité du recourant n'était nécessaire, ni d'un point de vue médical, ni d'un point de vue social. Le recourant n'avait en effet pas besoin de soins spécifiques au vu de son traitement, inchangé, qui pouvait être pris en ambulatoire et de l'absence de risque auto ou hétéro-agressif en l'état. Son projet de lieu de vie futur pouvait également être élaboré à l'extérieur de l'établissement, de sorte que B______ n'était pas un lieu de placement approprié pour le concerné. En conséquence, compte tenu des déclarations du Dr. L______ et en l'absence d'une expertise récente précisant quel serait le lieu adéquat pour le placement du recourant, le placement de ce dernier au sein de B______ ne peut pas être

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C/18442/2010-CS maintenu, cette institution n'apparaissant pas appropriée. L'ordonnance entreprise sera dès lors annulée. Le retour de l'intéressé au C______, placement qui avait été prévu par le Tribunal de protection le 28 novembre 2016, sera par ailleurs ordonné, étant relevé que l'institution de placement ne peut s'y opposer ou y mettre fin sans l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, ni présenter à cette dernière des "contrats" pour le maintien de la prise en charge de la personne placée, avec menace de lever elle-même le placement. Malgré la volonté du recourant de vivre de manière autonome et la position du Dr. L______ sur cette éventualité, il est nécessaire que l'état de santé et le besoin de prise en charge de l'intéressé soient évalués, et ceci ne peut se faire qu'au sein du C______, en collaboration active avec les intervenants et curatrices de l'intéressé. Par ailleurs, l'hôtel dans lequel le recourant prétendait avoir vécu et souhaite encore vivre à Genève est inexistant, et aucun autre hôtel n'existe à l'adresse indiquée par le recourant, de sorte qu'il y a lieu de craindre, en cas de non-retour de l'intéressé au C______, qu'il soit difficile d'effectuer une expertise psychiatrique de l'intéressé et de mettre en place un éventuel projet de vie en dehors d'un lieu de placement, si les conditions devaient être réunies pour ce faire. Le dossier sera ainsi retourné au Tribunal de protection aux fins de déterminer l'évolution psychiatrique du recourant, la nécessité ou non du maintien de son placement à des fins d'assistance et la détermination, dans l'affirmative, du lieu de placement le plus approprié et dans la négative, d'éventuelles mesures de protection à prendre en sa faveur, le recours à une expertise étant nécessaire. 2.4 Il en résulte que le recours est fondé. La décision querellée sera donc annulée et le dossier retourné au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/18442/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2018, reçu le 18 juillet 2018 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par A______ contre l'ordonnance DTAE/4177/2018 rendue le 3 juillet 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18442/2010-2. Au fond : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Ordonne le retour de A______ au C______, ______ (VS). Dit que A______ devra demeurer au sein de cette institution jusqu'à nouvelle décision judiciaire. Retourne le dossier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision après instruction dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY- BARTHE et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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