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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.05.2015 C/18282/2014

27. Mai 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,388 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

ADOPTION DE MINEURS; CONJOINT | CC.264

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18282/2014-CS DAS/87/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 MAI 2015

Requête (C/18282/2014-CS) formée le 1 er septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______ dit ______, née le ______ 2007 (née sous C______ le ______ 2007). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er juin 2015 à :

- Monsieur A______ ______ - AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN MATIÈRE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/18282/2014-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1955, originaire de Genève et Dompierre (Fribourg), a épousé le ______ 1979 à D______ (Genève), E______, née le ______ 1952, originaire de Genève et Tramelan (Berne). Le couple a eu une fille, M______, née le ______ 1985 à Morges (Vaud). Le divorce des époux a été prononcé le ______ 1995 à Genève. B. A______ s'est remarié le ______ 2005 à Genève avec F______, née le ______ 1968 à Saint-Pétersbourg (Russie). F______, originaire de Suisse et de Russie, a deux enfants issus de précédentes relations : G______, née hors mariage le ______ 1988 et H______, né le ______ 1995, issu du mariage contracté avec I______, union dissoute par le divorce le ______ 1998. Selon le certificat de famille émis par le Service de l'état civil de la Confédération du 3 juin 2014, les époux A______ et F______ sont les parents de J______, née le ______ 2007 et K______, né le ______ 2009, tous deux nés et adoptés en Russie. Il ressort toutefois de la procédure que ces adoptions n'auraient pas été reconnues en Russie. C. Par décision du Tribunal de la ville de Vsevolojsk du District de Leningrad (Russie) du 6 juillet 2007, F______ a adopté l'enfant B______, née le ______ 2007 à Saint-Pétersbourg (née sous C______le ______ 2007 à Vsevolojsk). Le père biologique de B______ est inconnu. B______ a été enregistrée en Suisse comme étant la fille légitime de A______ et de F______, mais en réalité, B______ a été adoptée uniquement par F______ en Russie. D. Par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 1er septembre 2014, A______ a conclu à l'adoption de l'enfant B______, fille de son épouse. Il a précisé qu'il avait toujours considéré celle-ci sur le plan affectif comme sa propre fille. Le couple avait toujours eu ce projet d'adoption en tête et c'était pour lui une profonde inquiétude de ne plus être considéré comme le père juridique de l'enfant. A l'appui de sa requête, A______ a produit une lettre de F______ du 15 août 2014 donnant son accord à l'adoption. Il a également produit une lettre de sa fille M______ du 24 août 2014, laquelle a signifié son accord au sujet de l'adoption de B______ par son père, ajoutant qu'elle avait toujours considéré cette dernière comme sa sœur. Par ordonnance du 13 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné N______, chargée d'évaluation, et, à titre de suppléante,

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C/18282/2014-CS O______, en sa qualité de responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, aux fonctions de curatrices de l'enfant B______, aux fins de la représenter dans la procédure d'adoption pendante devant la Cour de justice et d'effectuer l'enquête ordinaire. Selon le rapport d'enquête sociale du 19 mars 2015, B______ a été entièrement prise en charge financièrement par les époux A______ et F______ depuis sa naissance. La situation financière des époux est saine et confortable. B______ n'a pas d'autres liens familiaux que ceux proposés par les époux A______ et F_____. Les liens avec les familles de chacun des époux sont investis et harmonieux. Tout le monde considère B______ comme la fille du couple depuis toujours. A______ s'est investi comme père depuis l'arrivée de B______ dans la famille. Il s'en occupe avec attention et un fort lien d'attachement caractérise leur relation. Le rapport conclut qu'il est dans l'intérêt de B______ d'être adoptée par A______. Par courrier du 19 mars 2015 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la Cour de justice, O______ a sollicité le prononcé de l'adoption de B______ par A______, ainsi que la levée pure et simple du mandat de curatelle. EN DROIT 1. Au vu du domicile du requérant et de l'enfant dont l'adoption est requise, la Cour de justice est compétente pour prononcer cette adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1. Du point de vue objectif, l'adoption d'un mineur présuppose que l'adoptant ait fourni des soins au mineur pendant au moins un an (art. 264 CC in initio); un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans (art. 264a al. 3 CC); la différence d'âge entre adoptant et adopté doit être de seize ans au moins (art. 265 al. 1 CC); l'adoption ne peut être prononcée que du consentement de l'enfant capable de discernement (art. 265 al. 2 CC). Les père et mère de l'enfant doivent également consentir à l'adoption (art. 265a al. 1 CC). Il peut toutefois être fait abstraction du consentement de l'un des parents, lorsqu'il ne s'est pas vraiment soucié de l'enfant (art. 265a ch. 2 CC). Du point de vue subjectif, toutes les circonstances doivent permettre de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant, sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). 2.2. En l'espèce, le requérant est marié avec la mère de l'enfant depuis 2005 et un écart d'âge de plus de seize ans le sépare de B______. Il fournit des soins et pourvoit à l'éducation de celle-ci depuis sa naissance et la considère comme sa fille.

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C/18282/2014-CS Le consentement à cette adoption a été donné par la mère de l'enfant. Le père biologique de l'enfant est inconnu. Il peut donc être fait abstraction de son consentement (art. 265c ch. 1 CC). L'adoption ne porte pas atteinte à la situation de M______, fille de l'adoptant, laquelle a par ailleurs indiqué qu'elle était d'accord avec l'adoption (art. 264 in fine CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs, forts et stables, qui unissent le requérant à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport d'enquête sociale (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sert en effet l'intérêt de B______. Dans ces conditions, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption, en relevant que le lien avec la mère subsiste puisqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/18282/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née le ______ 2007 à Saint-Pétersbourg - Russie (née sous C______ le ______ 2007 à Vsevolojsk - Russie), originaire de Suisse et de Russie, par A______, né le ______ 1955, originaire de Genève et Dompierre (Fribourg). Rappelle que le lien de filiation avec la mère est maintenu. Fixe les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà fournie, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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