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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.06.2020 C/1782/2017

10. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·576 Wörter·~3 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1782/2017-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Recours (C/1782/2017-CS) formé en date du 30 avril 2020 par Madame A______, domiciliée c/o M. B______, rue ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Madame A______ c/o B______ Rue ______, Genève. - Monsieur B______ c/o Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat Avenue Vibert 9, 1227 Carouge. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1782/2017-CS EN FAIT Vu, EN FAIT, la procédure C/1782/2017 relative au mineur E______, né le ______ 2017; Attendu que par décision DTAE/1681/2020 rendue le 25 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu toutes les relations personnelles entre le mineur E______ et sa mère A______, dans l'attente de la mise en place de visites médiatiées au F______, ordonné des visites médiatisées entre le mineur E______ et sa mère au sein du F______, une fois par mois, durant une heure, dès qu'une place serait libre et que les premiers entretiens auront pu se faire, afin d'évaluer et organiser la suite des visites, ceci dès que les conditions le permettraient; autorisé le curateur à conserver le passeport de E______ et à le confier à sa famille d'accueil et maintenu, pour le surplus, le dispositif déjà mis en place; Que le Tribunal de protection a indiqué, au bas de sa décision, que celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours et qu'une nouvelle décision sujette à recours serait prise après que les parties auraient eu la possibilité de prendre position (art. 445 al. 2 CC); Que par acte du 30 avril 2020, A______ a formé recours contre cette décision; Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014); Qu'il n'existe pas d'exception à cette règle; Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de protection sans audition préalable des participants à la procédure; qu'il s'agit donc d'une décision de nature superprovisionnelle non sujette à recours; Qu'ainsi, le recours formé le 30 avril 2020 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/1681/2020 rendue par le Tribunal de protection le 25 mars 2020; Qu'au vue de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

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C/1782/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1681/2020 rendue le 25 mars 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1782/2017. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

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