REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17771/2013-CS DAS/161/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013
Requête (C/17771/2013-CS) formée le 10 juillet 2013 et transmise à la Cour de justice le 22 août 2013 par A______ et B______, domiciliés ______, ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2010. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 octobre 2013 à :
- Madame A______ et Monsieur B______ ______ Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17771/2013-CS EN FAIT A. B______, né le ______ 1972 à ______, originaire ______, de nationalité ______ et A______, née le ______ à ______, originaire ______, de nationalité ______, se sont mariés à Genève le ______ 2008. Domiciliés ______ (Genève), ils sont sans descendant. B. L'enfant C______, née le ______ 2010 à ______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, fille de D______, de nationalité thaïlandaise, résidant en Thaïlande, et de père inconnu, a été confiée six jours après sa naissance à l'orphelinat de ______ (Thaïlande). La mère de l'enfant a donné son consentement pour que l'orphelinat puisse prendre toute mesure utile à celui-ci, y compris la confier à l'adoption. En date du 22 février 2012, l'orphelinat de ______, autorisé par le "Child Adoption Center, Department of Public Welfare" de Thaïlande a approuvé le placement préadoptif de C______ auprès de B______ et A______, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève ayant délivré, le ______ 2012, au couple une autorisation d'accueillir l'enfant en vue d'adoption. L'enfant C______ est arrivée à Genève le ______ 2012. En date du 6 août 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré une tutelle en faveur de la mineure, confiée à E______. C. Le ______ 2013, le couple A______ B______ a demandé le prononcé de l'adoption de l'enfant selon le droit suisse, concluant à ce que celle-ci porte le nom de F______ (nouveau prénom de l'enfant, suivi de son prénom d'origine et du nom de famille de la requérante). Par rapport du ______ 2013, la tutrice de l'enfant a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le consentement à l'adoption de sa pupille ainsi que la levée de son mandat de tutelle et de la Cour de justice le prononcé de l'adoption de la mineure C______ par B______ et A______ confirmant également le souhait de ceux-ci que leur fille se prénomme F______. Il ressort du rapport que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, celle-ci s'étant peu à peu intégrée dans son nouvel environnement familial. Il y est relevé que tant A______ que B______ ont obtenu des congés parentaux pour s'occuper de l'enfant et qu'ils ont chaleureusement accueilli l'arrivée de l'enfant. L'enfant ellemême est décrite comme souriante, joyeuse, dynamique, intéressée au monde qui l'entoure, en bonne santé globale, ayant bon appétit et grandissant bien. Le rapport décrit enfin la situation financière du couple requérant comme saine.
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C/17771/2013-CS Par ordonnance du ______ 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure. EN DROIT 1. La Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1 er janvier 2003 et 1 er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concernée étant arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH). Au vu du domicile dans le canton des requérants et de l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. Dans le cas d'espèce, les requérants remplissent toutes les conditions exigées aux art. 264 et ss CC pour que l'adoption de C______ puisse être prononcée. En effet, les requérants ont fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'enfant pendant la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC. En outre, mariés depuis 2008, ils sont âgés de plus de 35 ans (art. 264a al. 2 CC) et une différence d'âge de plus de 16 ans les sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC). D'autre part, aucun élément ne permet de retenir que l'adoption plénière prononcée ce jour ne pourrait pas être reconnue en ______, pays dont la mère adoptive est ressortissante ou au ______, pays dont le père adoptif est ressortissant (art. 77 al. 2 LDIP). La mère de l'enfant a donné son consentement à l'adoption le jour du placement de celle-ci en date du ______ 2010 à l'orphelinat auquel elle l'a confiée. En outre, il peut être fait abstraction du consentement du père resté inconnu (art. 265c ch. 1 CC). Au vu de l'âge de l'enfant, il sera également fait abstraction de son consentement (art. 265 al. 2 CC). Dans la mesure où l'enfant est sous tutelle, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a donné son consentement à l'adoption conformément à l'art. 265 al. 3 CC. En dernier lieu, il ressort du rapport de fin de tutelle du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme Autorité centrale cantonale en matière d'adoption, que l'adoption sert au bien de l'enfant qui s'est intégrée à son nouvel environnement familial dans lequel elle a été accueillie chaleureusement. Dès lors, il sera fait suite à la requête formée le ______ 2013 par les époux B______ A______.
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C/17771/2013-CS Il sera enfin fait droit à la demande des parents en changement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC). 3. Les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge des requérants (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà payée. * * * * *
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C/17771/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2010 à ______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par les époux B______, né le ______ 1972 à ______ (______), originaire ______, de nationalité ______ et A______, née le ______ 1973 à ______ (______), originaire de ______, de nationalité ______, domiciliés ______ (Genève). Prescrit qu'à l'avenir l'adoptée portera les prénoms de F______ (nouveau prénom de l'enfant, suivi de son prénom d'origine). Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge des époux B______ et A______ et les compense intégralement avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14