REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17620/2017-CS DAS/186/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
Requête (C/17620/2017-CS) formée le 5 juin 2017 et transmise à la Cour de justice le 10 juillet 2017 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né en 2010. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2017 à :
- Monsieur A______ Madame B______ ______ (GE). - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17620/2017-CS EN FAIT A. a) A______, né en 1974 à Genève, originaire de ______ (FR) et B______, née en 1962 à ______ (TI), originaire de ______ (TI) et de ______ (FR), ont contracté mariage en 2009. Le couple n'a pas eu d'enfant. b) En 2010, l'enfant C______ est né à ______(Ukraine), de D______ et, selon les indications fournies par la mère, de E______. Le 17 décembre 2012, le Tribunal du district de ______ (Ukraine) a retiré l'enfant de son milieu familial en raison de l'attitude de son père, la santé de l'enfant se trouvant menacée. L'enfant a été placé au sein de l'orphelinat de la région de ______ (Ukraine). Par décision du 26 février 2014, le Tribunal du district de _______ (Ukraine) a déchu la mère de C______ de l'autorité parentale sur ses trois enfants. Le 7 avril 2016, le Tribunal du district de ______, région de ______ (Ukraine), a autorisé l'adoption du mineur C______ par les époux A______ et B______. c) Le 7 avril 2016, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré aux époux A______ et B______ une autorisation d'accueillir, en vue d'adoption, l'enfant C______. Celui-ci est arrivé à Genève le 21 avril 2016. d) Par décision DTAE/2305/2016 du 13 mai 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné F______, chargée d'évaluation, aux fonctions de tutrice de l'enfant et G______ au titre de suppléante. e) Par requête du 5 juin 2017, les époux A______ et B______ ont demandé à pouvoir adopter C______. f) Les éléments suivants ressortent du rapport de levée de mandat et demande le prononcé d'adoption établi par la tutrice le 4 juillet 2017 : Le parcours de C______ avant son arrivée en Suisse a été difficile. L'enfant souffre en effet d'un handicap physique et d'un retard mental, pouvant résulter d'actes de violence commis à son encontre. Ses deux frères ont été placés dans une famille d'accueil en Ukraine, lui-même ayant été accueilli dans un orphelinat en raison de ses problèmes de santé. Sa mère, invalide, n'a pas manifesté l'intention de le récupérer et les documents figurant au dossier ne fournissent aucune indication concrète s'agissant du père. Il ressort par contre du dossier
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C/17620/2017-CS qu'alors qu'il se trouvait à l'orphelinat, C______ n'a reçu aucune visite, ses père et mère n'ayant par ailleurs pas assumé ses frais. Les époux A______ et B______ ont pu offrir à C______ un cadre de vie stable et stimulant, ce qui a favorisé la bonne intégration de l'enfant, ainsi que la création d'un lien d'attachement avec lui. C______ a été accueilli au Centre médico-pédagogique H______ à la rentrée scolaire 2016 et a fait de gros progrès. Il gagne peu à peu en autonomie et a acquis des compétences sensorimotrices, psychomotrices et cognitives. Il est décrit comme un enfant très observateur, qui explore activement son environnement et montre une grande appétence relationnelle. Il est très persévérant malgré les difficultés rencontrées; il adore la musique et danser. Il a noué des liens avec ses grands-parents paternels, qui s'occupent de lui régulièrement, ainsi qu'avec sa famille maternelle qui vit au Tessin. La tutrice a relevé que la relation construite entre C______ et ses parents est de grande qualité. Le couple a su s'entourer de professionnels du domaine médical, psychologique et de l'éducation spécialisée. Sa situation financière est saine. La tutrice a recommandé l'adoption de C______ par le couple A______ et B______, ceux-ci souhaitant que l'enfant porte les prénoms de I______, J______, K______. B. a) Le 5 juin 2017, les époux A______ et B______ ont formellement sollicité auprès de la Cour de justice le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de l'enfant C______. b) Par ordonnance DTAE/3378/2017 du 7 juillet 2017, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption du mineur par les époux A______ et B______. EN DROIT 1. 1.1 La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS0.211.221.311) n'est pas applicable en l'espèce, l'Ukraine, dont est originaire l'adopté, n'étant pas partie à cette convention. 1.2 Au sens de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Les autorités genevoises sont dès lors compétentes vu le domicile à Genève des époux A______ et B______. Au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption. 1.3 Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, le droit suisse est applicable aux adoptions prononcées en Suisse.
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C/17620/2017-CS 2. Les requérants, mariés depuis plus de cinq ans et par ailleurs âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 1 et 2 CC), remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption requise soit prononcée. L'écart d'âge entre eux-mêmes et l'enfant est supérieur à seize ans (art. 265 al. 1 CC) et les requérants ont en outre pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien du mineur pendant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services genevois compétents, que l'adoption du mineur par les époux A______ et B______ sert son intérêt (art. 264 CC). Le Tribunal de protection a enfin donné son consentement à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 3 CC) et il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, lesquels n'ont manifesté aucun intérêt à l'égard de leur enfant alors que celui-ci était placé dans un orphelinat (art. 265c ch. 1 CC). Le 7 avril 2016, le Tribunal du district de ______, région de ______ (Ukraine), a par ailleurs autorisé l'adoption du mineur C______ par les époux A______ et B______. Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sera prononcée et l'enfant portera désormais les prénoms de I______, J______, K______, conformément au souhait des requérants. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *
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C/17620/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né en 2010 à ______, district de ______, région de ______ (Ukraine) par A______, né en 1974 à Genève, originaire de ______ (FR) et B______, née en 1962 à ______ (TI), originaire de ______ (TI) et de ______ (FR). Dit que l'adopté portera désormais les prénoms de I______, J______, K______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et de B______ et dit que ces frais sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les requérants, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.