REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17547/2003-CS DAS/14/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 21 JANVIER 2015
Recours (C/17547/2003-CS) formé en date du 16 janvier 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 janvier 2015 à : - Monsieur A______ Rue ______ Genève. - Madame B______ c/o Me Monika SOMMER, avocate Place Longemalle 16, 1204 Genève. - Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17547/2003-CS Attendu EN FAIT que, par ordonnance DTAE/5879/2014 du 10 décembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a "dit que A______ verra ses fils mineurs C______ et D______, nés respectivement le ______ et ______, le dimanche 14 décembre 2014, de 08h30 à 18h00 (ch. 1 du dispositif), que les mineurs rejoindront leur père au pied de l'immeuble de leur domicile et y seront ramenés ensuite (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à ne pas accompagner les mineurs ni à leur départ ni à leur retour (ch. 3), invité le Service de protection des mineurs à préaviser dans les meilleurs délais de nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles à mettre en place dès le retour du père en Suisse (ch. 4), exhorté B______ et A______ à la médiation et rappelé à ces derniers leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement (ch. 5 et 6), et rappelé à B______ son devoir, en tant que détentrice de l'autorité parentale, de favoriser la relation de l'enfant avec l'autre parent (ch. 7)"; Que cette ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8); Que le 16 janvier 2015, A______ a adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice un courrier mentionnant l'ordonnance précitée en référence; Que ce courrier ne contient pas le terme de recours et ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions, A______ exprimant son "indignation suite au comportement inapproprié de [son] ex-femme" et souhaitant "avoir l'autorité parentale conjointe"; Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le courrier adressé à la Cour de céans par A______ le 16 janvier 2015 est dépourvu de tout grief et de conclusion, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats;
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C/17547/2003-CS Que s'il souhaite voir examiner la question de l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, A______ doit intenter la procédure idoine par-devant le juge matrimonial (art. 12 Tit. fin. CC); Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *
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C/17547/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5879/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 décembre 2014 dans la cause C/17547/2003-7. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.