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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.06.2014 C/17385/2006

20. Juni 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,302 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT; MESURE PROVISIONNELLE

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17385/2006-CS DAS/114/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 20 JUIN 2014 Recours (C/17385/2006-CS) formé en date du 28 avril 2014 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), mais résidant _______ (France), comparant tous deux par Me Jessica BACH, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 juin 2014 à :

- Madame A______ Monsieur B______ c/o Me Jessica BACH, avocate, Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3. - Mesdames ______ et _______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17385/2006-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 10 mars 2014 (DTAE/1494/2014), la 7 ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, statuant sur mesures provisionnelles, retiré la garde de la mineure C______ à ses parents A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), placé la mineure C______ aux HUG, en Médecine A1 ou dans toute autre unité que les médecins de l'enfant estimeront appropriée (ch. 2), accordé à A______ et B______ un droit aux relations personnelles selon le règlement des HUG en tenant compte des besoins de la mineure, également en matière de sécurité et de l'état de santé de la mère, étant précisé que les parents seront autorisés à sortir de la section dans laquelle la mineure est hospitalisée pour se promener dans l'enceinte de l'hôpital (ch. 3), invité les curatrices respectivement l'OMP à soumettre au Tribunal dans les délais les plus brefs les références du foyer susceptible d'accueillir la mineure (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles parents-enfants (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement (ch. 7), instauré une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant (ch. 8), instauré une curatelle aux fins de gérer l'assurancemaladie et les frais médicaux de la mineure (ch. 9), étendu en conséquence le mandat des curatrices (ch. 10). Le Tribunal a déclaré son ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 11). L'ordonnance en question a été communiquée aux parties le 26 mars 2014 pour notification. L'ordonnance comportait en son pied la phrase suivante : "conformément aux art. 314 al. 1, 450 et 450b al. 1 CC, la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours par devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, dans les 30 jours qui suivent sa notification". B. Le 16 avril 2014, l'assistance judiciaire a été octroyée aux recourants et une avocate commise d'office pour leur défense. C. Par recours déposé au greffe de la Cour de justice le 28 avril 2014, B______ et A______ ont recouru contre l'ordonnance querellée concluant tout d'abord à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et au fond à l'annulation de ladite ordonnance, à ce qu'il soit constaté que les autorités genevoises sont incompétentes ratione loci, subsidiairement au maintien de la curatelle d'assistance éducative et à ce que la Cour procède à l'audition d'un tiers. Ils exposent que les parties et l'enfant concerné sont domiciliés en France, de sorte que les autorités genevoises ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les mesures de protection de l'enfant. En outre, les recourants exposent que la mesure

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C/17385/2006-CS de retrait de garde prononcée viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité dans la mesure où ils ont proposé une alternative à celle-ci. L'effet suspensif au recours a été refusé car contraire à l'intérêt et à la santé de l'enfant par décision du Président de la Chambre de céans du 30 avril 2014. Le Tribunal a quant à lui persisté dans sa décision considérant sa compétence acquise. D. La décision querellée s'inscrit dans le complexe de fait suivant : l'enfant C______, née le ______ 2006 est issue de la relation entre A______ et B______. Par ordonnance du 15 mars 2007 déjà, le Tribunal tutélaire avait instauré une curatelle d'assistance éducative à la suite d'un signalement relatif à la situation de l'enfant de la part du Service de protection des mineurs. La mère de l'enfant est dépendante à la boisson. Depuis octobre 2009, les parties ont leur résidence habituelle en France, conservant une adresse postale à Genève. En date du 8 août 2013, alors qu'elle avait été laissée seule par sa mère au domicile parental, l'enfant C______ a chuté du deuxième étage de l'immeuble dans lequel elle réside en France. Son pronostic vital était engagé. Après avoir été transportée aux urgences pédiatriques des HUG, elle a été transférée au CHUV dont elle est sortie le 30 janvier 2014 pour réintégrer les HUG. L'enfant doit subir des traitements de réhabilitation à long terme. L'ordonnance a été rendue dans le cadre de cette réintégration de l'enfant aux HUG. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ou dans les dix jours à compter de sa notification s'il s'agit d'une décision relative aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). 1.2 Dans le cas présent, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dont le délai de recours était donc de dix jours. Déposé trente jours après la réception de la décision, le recours est en principe tardif. L'ordonnance querellée indique cependant à tort un délai de recours de trente jours en ne visant pas les dispositions adéquates pour les ordonnances rendues sur mesures provisionnelles. Reste à savoir quelles conséquences l'on peut en tirer.

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C/17385/2006-CS 1.3 L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst) dispose que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 9 Cst, toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Ancré audit art. 9 Cst, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1), il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables (arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992 p. 237; arrêt du Tribunal fédéral 4C.82/2006 cité, idem). En matière d'indication des voies de recours, l'omission d'une éventuelle obligation à ce sujet ne doit pas porter préjudice au justiciable. Cependant, celui qui s'aperçoit du vice affectant l'indication de la voie de droit ou qui devait s'en apercevoir en faisant usage de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, ne peut se prévaloir d'une indication inexacte sur ce point. En particulier, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat aurait pu déceler l'omission ou l'erreur par la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (arrêt 4C.82/2006 cité, idem; JT 2007 I 628 consid. 4.2; ATF 127 II 198 consid. 2c). 1.4 En l'espèce, si les appelants avaient agi en personne, ils auraient été mis au bénéfice des principes développés ci-dessus relatifs à la protection de leur bonne foi du fait de l'indication erronée par le Tribunal de protection du délai de recours. Le fait qu'un avocat a été commis d'office en leur faveur après l'expiration du délai de recours de dix jours ne doit pas leur faire perdre le bénéfice de la protection de leur bonne foi. Le recours est donc recevable. 2. Il doit être rejeté. Les recourants invoquent tout d'abord l'incompétence pour prononcer les mesures prises du Tribunal de protection dans la mesure où ils sont résidents en France.

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C/17385/2006-CS Subsidiairement, ils considèrent que les mesures prises sont trop restrictives, ayant proposé une alternative chez une parente. 2.1 Selon l'art.11 CLaH96, les autorités de l'Etat dans lequel se trouve l'enfant sont compétentes pour prendre les mesures adéquates de protection dans tous les cas d'urgence. L'art. 85 al.3 LDIP réserve également cette compétence. Dans la mesure où l'enfant était hospitalisée à Lausanne puis à Genève et qu'il s'agissait de régler dans l'urgence la question des relations personnelles entre elle et ses parents, le Tribunal de protection était compétent. Cela étant, si la décision sur mesures provisionnelles pouvait être fondée sur la compétence issue des dispositions mentionnées ci-dessus, il appartiendra au Tribunal de protection d'examiner préalablement à toute poursuite de son instruction la question de sa compétence ratione loci eu égard à la résidence de l'enfant en France, et de prendre le cas échéant toutes les mesures adéquates pour que le dossier ouvert à Genève soit transféré aux autorités étrangères compétentes. 2.2 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 c. 3.1). A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale- est régit par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem). 2.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection, dans le cadre des mesures provisionnelles prononcées, a fait une saine application des principes rappelés cidessus. En effet, l'enfant, suivie par les services étatiques de protection depuis qu'elle a tout juste une année du fait du contexte familial dans lequel elle évolue, a été laissée seule de manière irresponsable par sa mère, ce qui a eu pour conséquence que suite à sa chute, elle s'est trouvée entre la vie et la mort pendant

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C/17385/2006-CS plusieurs semaines et hospitalisée pendant de nombreux mois. Au moment où médicalement l'hospitalisation n'est plus nécessaire, la perspective de permettre le retour de l'enfant chez ses parents n'apparaît pas raisonnable. Il ressort à ce propos du dossier que la capacité, notamment de la mère de l'enfant dépendante à la boisson, à exercer la garde sur celle-ci apparaît douteuse. L'instruction de la cause au fond, cas échéant par l'autorité étrangère compétente, déterminera précisément cette capacité. En l'état toutefois, il était indispensable que cette sortie d'hôpital puisse être préparée au mieux dans l'intérêt de l'enfant, dont on rappelle qu'elle a été hospitalisée pendant près d'une année, et de manière progressive. Pour ce faire la solution adoptée par le Tribunal sur mesures provisionnelles est raisonnable et conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, la solution proposée par les recourants ne peut être envisagée, pour les motifs retenus par le Tribunal que la Chambre de céans fait siens. En effet, l'enfant est encore fragile. Le poids de la situation qui se trouverait reporté sur les épaules de la marraine de l'enfant lorsqu'elle l'accueillerait et les conflits potentiels entre elle et les parents suscités par cette façon de procéder incitent à la rejeter. Par conséquent la décision entreprise sera confirmée. La Cour relève par ailleurs que le dossier contient plusieurs décisions d'élargissement progressif des visites autorisées au père de l'enfant hors de l'établissement de placement, prises par le Tribunal de protection postérieurement au recours. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/17385/2006-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2014 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1494/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 mars 2014 dans la cause C/17385/2006-7. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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