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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.03.2014 C/1722/2014

27. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,376 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

ADOPTION DE MINEURS

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1722/2014-CS DAS/59/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 27 MARS 2014 Requête (C/1722/2014-CS) formée le 5 décembre 2013 et transmise à la Cour de justice le 30 janvier 2014 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés , rue ______, ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de l'enfant C______, née le ______ 2003 selon le calendrier éthiopien (soit le ______ 2010 selon le calendrier grégorien) sous le nom de C______. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 mars 2014 à : - Madame A______et Monsieur B______ Rue ______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT

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C/1722/2014-CS EN FAIT A. B______, né le ______ 1968 à Chêne-Bougeries (Genève), originaire de Genève, Schattdorf (Uri) et Corsier (Genève), de nationalité suisse, et A______, née D______ le ______ 1964 à Bialystok en Pologne, originaire de Genève, Corsier (Genève) et Schattdorf (Uri), de nationalités polonaise et suisse, domiciliés ______ à Genève, se sont mariés le ______ 2000 à ______ (Genève). Ils n'ont pas de descendants. B. Le 2 février 2011, un enfant âgé d'environ 4 mois, de sexe féminin a été trouvée abandonnée dans la zone de ______, au centre ville de ______ en Ethiopie et a été confiée par le bureau de police de la ville au centre de soins pour enfants et orphelinat "E______". Selon le certificat de naissance, l'enfant se nomme C______. Elle est née le ______ 2003 du calendrier éthiopien à ______ en Ethiopie. Cette date correspond au ______ 2010 du calendrier grégorien. En dépit des recherches effectuées, les parents biologiques de l'enfant n'ont pas été retrouvés. C. Le 11 juillet 2011, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Genève a autorisé provisoirement B______ et A______ à accueillir, en vue d'adoption, un enfant ou une fratrie de deux enfants, âgé(s) de 0 à 48 mois, originaire(s) d'Ethiopie, en bonne santé globale. Le 17 octobre 2012, un contrat d'adoption a été établi entre l'orphelinat "E______", habilité à donner en adoption les enfants confiés à sa garde, et les époux A______ et B______. La Cour de justice fédérale de première instance de la République d'Ethiopie a, par jugement du 14 novembre 2012, approuvé le contrat d'adoption. L'enfant a dès lors reçu le nom de C______, selon le certificat de naissance daté du 20 novembre 2012. Le 29 novembre 2012, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption du canton de Genève a délivré au couple A______ l'autorisation définitive pour l'accueil de C______ en vue de son adoption. L'enfant est arrivée à Genève le ______ 2012 et réside chez les époux A______ depuis cette date. Par ordonnance du 19 décembre 2012, le Tribunal tutélaire, devenu depuis lors le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, a désigné F______ aux fonctions de tutrice de l'enfant C______.

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C/1722/2014-CS D. A l'issue de la période d'un an, les époux A______ et B______ ont sollicité le prononcé de l'adoption de C______, précisant souhaiter que la mineure se prénomme désormais G______. Le 20 janvier 2014, la tutrice de l'enfant a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le consentement à l'adoption et la levée du mandat tutélaire, et le prononcé de l'adoption par la Cour de justice. Il ressort du rapport de fin de tutelle, daté du même jour, que l'enfant s'est parfaitement bien intégrée dans son nouvel environnement familial. Elle a noué des relations affectives profondes avec ses parents adoptifs et a pris ses repères auprès d'eux. C'est une enfant enjouée, vive et dynamique qui se développe tout à fait favorablement et qui est en parfaite santé. Elle a par ailleurs été chaleureusement accueillie par les familles respectives des époux, lesquelles ont du plaisir à partager du temps avec elle. Les parents adoptifs ayant tous deux une activité lucrative, l'enfant fréquente une crèche à mi-temps et est gardée à domicile le reste du temps par une jeune femme polonaise qui s'occupe d'elle de manière chaleureuse et adéquate. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, faisant abstraction du consentement des père et mère de l'enfant demeurés inconnus, a émis un préavis favorable à l'adoption de la mineure par les requérants. EN DROIT 1. 1.1 L'Ethiopie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mars 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'adoption à prononcer, qui comporte des éléments d'extranéité, est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). Aucune des circonstances prévues par l'art. 78 LDIP (adoption intervenue dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des adoptants) n'est réunie pour permettre la reconnaissance en Suisse de l'adoption prononcée en Ethiopie. 1.2 Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Dans le cadre de l'application des art. 264 et ss CC, il convient de prendre en compte que les requérants sont mariés depuis plus de cinq ans et sont âgés de plus de trente-cinq ans (art. 264a al. 2 CC). L'écart d'âge de seize ans entre eux et l'enfant est, par ailleurs, respecté (art. 265 al. 1 CC). Ils ont, en outre, pourvu de

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C/1722/2014-CS manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant durant plus d'un an (art. 264 CC). Il se justifie, par ailleurs, de faire abstraction du consentement des parents biologiques de l'enfant adopté dès lors que ceux-ci n'ont pas été retrouvés en dépit des recherches effectuées (art. 265a al. 1 CC, 265c ch. 1 CC). Il peut également être fait abstraction du consentement de l'enfant compte tenu de son jeune âge (art. 265 al. 2 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs, forts et stables, qui unissent les requérants à l'enfant, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies, cette dernière servant, en effet, l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC). L'adoption requise peut, dès lors, être prononcée par la Chambre de céans (art. 265 al. 3 CC). Enfin, il sera fait droit à la demande des requérants en changement de prénoms de l'enfant (art. 267 al. 3 CC), qui s'appellera désormais G______. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge des époux requérants. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/1722/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 2003 selon le calendrier éthiopien (soit le ______ 2010 selon le calendrier grégorien) à ______ (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, par les époux B______, né le ______ 1968 à Chêne-Bougeries (Genève), de nationalité suisse, et A______, née D______ le ______ 1964 à Bialystok (Pologne), de nationalités polonaise et suisse, mariés le ______ 2000 à ______ (Genève). Dit qu'à l'avenir l'adoptée portera les prénoms G______ en lieu et place de C______. Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des époux requérants et les compense avec l'avance de frais de ce montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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