REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17191/2017-CS DAS/193/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 OCTOBRE 2017
Recours (C/17191/2017-CS) formé en date du 26 septembre 2017 par Monsieur A______, domicilié à Zurich, comparant par Mes Ronald ASMAR et Romain JORDAN, avocats, en l'Etude desquels il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 octobre 2017 à : - Monsieur A______ c/o Me Ronald ASMAR et Romain JORDAN, avocats Rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11. - Madame B______ France. - Monsieur C______ c/o Me Guillaume FATIO, avocat Avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12. - Monsieur D______ Zurich. - Monsieur E______ Genève.
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- Ministère de la justice francais Direction des Affaires Civiles et du Sceau Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) Place Vendôme, 75042 Paris, Cedex 01, France. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17191/2017-CS Vu la cause C/17191/2017; Vu, EN FAIT, l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) relative à B______ domiciliée à _____ (France) par laquelle celui-ci prend acte de la décision rendue le 30 août 2017 par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de _____ (France) (ch. 1 du dispositif), constate que ses décisions superprovisionnelles DTAE/3734/2017 du 28 juillet 2017 et DTAE/3950/2017 du 11 août 2017 ont cessé de déployer des effets dès cette date (ch. 2), relève E______, avocat, de ses fonctions de curateur de B______, née le ______1930 (ch. 3), réserve l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 4), arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de la personne concernée et compense les dépens pour le surplus (ch. 5) et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Attendu que le Tribunal de protection avait pris des mesures de protection par le biais d'ordonnances superprovisionnelles à l'égard de B______, domiciliée en France, au bénéfice de la compétence d'urgence prévue à l'art. 10 al. 1 CLaH2000, vu la présence de biens en Suisse; Que depuis lors, les autorités compétentes françaises du domicile de la personne à protéger ont pris elles-mêmes des mesures urgentes, de sorte qu'il n'y avait plus place pour les mesures prononcées en Suisse, conformément aux dispositions de la Convention; Que par acte du 26 septembre 2017, l'un des fils de B______ dit recourir contre ladite ordonnance, sans prendre d'autre conclusion au fond que celle visant l'admission du recours, requérant préalablement que la Chambre de surveillance de la Cour constate que l'ordonnance du Tribunal de protection est exécutoire et que les ordonnances précédentes sur mesures superprovisionnelles n'existent plus, la Chambre de céans devant en tant que de besoin retirer l'effet suspensif à son recours et, à titre superprovisionnel, qu'il soit fait interdiction au curateur de se prévaloir de ses pouvoirs découlant des décisions antérieures; Que des déterminations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que le recours contre des décisions de l'autorité de protection est ouvert par l'art. 450 CC auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 120 al.1 LOJ); Qu'il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC); Que le recours a en principe effet suspensif (art. 450c CC); Que la personne à protéger est domiciliée en France, ce qui n'est pas contesté par quiconque;
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C/17191/2017-CS Qu'il existe dès lors un élément d'extranéité; Que selon l'art. 85 al. 2 LDIP, la Convention sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1; CLaH2000) s'applique; Que l'art. 5 CLaH2000 prévoit la compétence ordinaire pour prendre des mesures relatives à une personne ou à ses biens, de l'autorité de la résidence habituelle de la personne à protéger; Que selon l'art. 10 al. 1 CLaH2000, l'autorité du lieu où se trouvent soit l'adulte, soit ses biens, peut en cas d'urgence prendre les mesures nécessaires; Que la compétence de l'art. 10 CLaH2000 doit être interprétée restrictivement (BUCHER, Commentaire romand, LDIP n° 337 ss ad art. 85); Que selon l'al. 2 de cette disposition, les mesures prises sur la base de cette compétence cessent d'avoir effet, dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 9 de la Convention ont pris les mesures exigées par la situation; Que dans le cas présent le recours doit être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent : Que d'une part, le recourant ne fait aucun grief au Tribunal de protection qui permettrait à la Cour de prendre une décision contraire, puisque précisément il souhaite que la décision rendue déploie ses effets immédiatement; Qu'il ne peut en conséquence et de ce fait y avoir un quelconque examen par la Cour des conclusions préalables prises en retrait de l'effet suspensif au recours, respectivement en prise de mesures d'urgence, dans la mesure où, en l'absence de griefs, et dès lors de recevabilité du recours, les conclusions préalables tombent; Que selon le système du CPC pour le surplus, voulût-on considérer que la requête vise en fait une demande d'exécution anticipée, qu'une telle demande ne pourrait être faite qu'en écho à un recours déposé par la partie adverse et non par soi-même; Que quoiqu'il en soit et pour le surplus la Chambre de céans relève, comme le mentionne le Tribunal de protection dans ses considérants, que selon le système conventionnel, une fois que le juge compétent a prononcé les mesures adéquates de protection, les mesures prises sur la base de la compétence d'urgence cessent de plein droit; Que dès lors, si par souci de clarté le Tribunal de protection a constaté le fait que ses décisions antérieures urgentes avaient cessé de déployer des effets et pris acte de la décision du juge étranger compétent prenant les mesures de protection adéquates, ces constatations ne sont d'aucune portée propre;
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C/17191/2017-CS Que la relève du curateur quant à elle est également intervenue de plein droit avec effet immédiat, selon le système prévu par la Convention qui prime sur les dispositions du Code civil; Que par conséquent, faute d'intérêt, le recours est irrecevable pour ce motif également; Que les frais, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat. * * * * *
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C/17191/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 26 septembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4630/2017 rendue le 12 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17191/2017-1. Arrête les frais à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.