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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.08.2014 C/1712/2014

18. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,008 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ADULTE

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1712/2014-CS DAS/146/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 18 AOÛT 2014

Recours (C/1712/2014-CS) formé en date du 19 mai 2014 par A______, ______ (GE), comparant par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 août 2014 à : - A______ c/o Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat Cours des Bastions 5, 1205 Genève. - B______ c/o Me Sandrine BAUDRY, avocate Place du Port 2, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1712/2014-CS EN FAIT A. Par courrier valant décision du 10 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a constaté que "l'état de santé de B______ ne correspondait actuellement pas aux critères de l'art. 390 CC permettant l'instauration d'une mesure de protection". Le Tribunal ajoutait que "dans ces circonstances, il n'entrera pas en matière et votre dossier sera classé". Cette décision a été communiquée aux parties pour notification le 16 avril 2014 par le Tribunal de protection. Par acte de recours expédié le 19 mai 2014, A______ conclut à l'annulation de la décision de reprise et au retour du dossier au Tribunal de protection pour procéder à "toute expertise ou complément d'instruction utile à la cause". Subsidiairement, elle conclut au retour du dossier au Tribunal de protection pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait grief au Tribunal de protection d'une violation de l'art. 446 al. 1 et 2 CC, estimant que ce dernier n'avait pas instruit la cause comme il le devait. Elle soutient pour le surplus que la décision prise est inopportune dans la mesure où l'état de B______ pourrait relever selon elle de l'art. 426 CC prévoyant le placement à des fins d'assistance. Le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. Par réponse déposée au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2014, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours. Il estime que le Tribunal de protection a pu se rendre compte valablement de son état durant son audition. Il estime n'avoir besoin d'aucune mesure de protection. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : Par courrier reçu le 3 février 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, A______ a fait part au Tribunal de la situation dans laquelle se trouvait son fils B______, né le ______ 1978 à Paris. Elle expose que celui-ci s'est réfugié dans un mutisme complet suite à une opération de sa main droite en 2010 l'empêchant d'exercer son art et vit dans un appartement dont il n'est pas sorti selon elle depuis novembre 2013, se retrouvant physiquement et psychiquement désocialisé, étant sans travail. Elle estime qu'il souffre de troubles psychiques tels que paranoïas, troubles de la personnalité et se trouve en grave état d'abandon. A la suite de ce signalement, le Tribunal de protection a, en date du 12 février 2014, sollicité l'Office cantonal des assurances sociales, l'Hospice

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C/1712/2014-CS général et l'Office des poursuites afin d'obtenir des informations sur la situation financière de la personne concernée. La requête n'étant accompagnée d'aucune pièce, le Tribunal de protection s'est adressé le même jour à l'auteure du signalement, mère de B______, en l'invitant à lui communiquer toute information quant au lieu de domicile de la personne concernée dont il ressortait des informations fournies par l'Office cantonal de la population qu'il avait quitté Genève en 2008 pour un lieu inconnu. Le Tribunal de protection requérait en outre de A______ la communication d'un avis médical attestant de la réalisation des conditions de l'art. 390 al. 1 CC. Tant l'Hospice général que l'Office des poursuites ont répondu au Tribunal de protection que la personne dont le cas a été signalé leur était inconnue. En date du 21 mars 2014, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office à B______ afin de le représenter dans la procédure. En date du 10 avril 2014, le Tribunal de protection dans une composition comprenant un juge assesseur psychiatre a procédé à l'audition de B______ et A______. Cette dernière a confirmé la teneur de son signalement. Elle a estimé qu'il n'était pas normal de vivre sans aucune relation ni de liens avec la société. Elle a estimé que son fils devait être pris en charge par un psychiatre. Elle a fait état d'une donation effectuée par elle il y a douze ans en faveur de son fils, celui-ci gérant son argent. Quant à B______, il a exposé se porter tout à fait bien, gérer ses revenus et payer ses factures. Il a exposé vivre des rentes issues de la donation effectuée il y a douze ans, ces fonds n'étant plus actuellement que de 20'000 fr. Il a en outre exposé vivre dans l'immeuble de sa famille à la rue ______ et déclaré que sa mère était sujette à des dépressions récurrentes. Il a relevé être en froid avec sa mère et être quelqu'un de solitaire. Il s'est déclaré favorable à ce que son médecin généraliste soit le cas échéant entendu. Il a exposé avoir le projet de quitter la Suisse et admis avoir été négligeant dans le renouvellement de son permis de séjour et de l'établissement de sa déclaration d'impôts 2012-2013. En date du 11 avril 2014, l'Office cantonal des assurances sociales a répondu au Tribunal de protection n'être intervenu que jusqu'au 31 décembre 1990, et ce pour une rééducation de langage, en faveur de B______. Aucune demande de rente n'était en cours le concernant. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b

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C/1712/2014-CS al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC, 35 let. a LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, interjeté en temps utile selon la forme prescrite par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. La Chambre de surveillance établit les faits et applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par des membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. 2.2 La recourante se plaint d'une violation de l'art. 446 CC par le Tribunal de protection. Elle estime que celui-ci aurait dû procéder à une instruction plus approfondie. La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge d'effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient

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C/1712/2014-CS suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 128 III 161 consid. 2b; 125 III 401 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.171/2014 du 1 er novembre 2004 consid. 5.4). 2.3 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier ce qui suit : Tout d'abord, le signalement auquel la recourante a procédé auprès du Tribunal de protection relatif à son fils ne contenait aucune pièce. De ce fait, le Tribunal, à réception du signalement, a tenté de compléter le dossier par des demandes d'informations à divers services étatiques (Hospice général, Office cantonal des assurances sociales et Office des poursuites), ainsi que par une demande de complément à l'adresse de l'auteure du signalement. Toutes les administrations sollicitées ont répondu ne pas connaître la personne concernée par le signalement, de sorte que le dossier a pu être complété dans ce sens. Quant à l'auteure du signalement, elle n'a pas répondu positivement aux demandes du Tribunal de protection, notamment en visant la production d'une attestation médicale. Cela dit, le Tribunal de protection a sans désemparer ordonné l'audition des parties à la procédure et en particulier de l'auteure du signalement et de la personne concernée par celui-ci, audition à laquelle il a procédé dans une composition comprenant un juge assesseur psychiatre. A l'issue de cette audition menée de manière suffisamment approfondie à lecture du procès-verbal tenu, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger et a rendu la décision querellée sur la base du dossier ainsi constitué. La personne concernée par le signalement a pu s'exprimer de manière claire s'opposant à ce qu'une quelconque mesure soit ordonnée à son égard, considérant s'assumer parfaitement tout en étant solitaire, ayant admis avoir été négligeant dans certaines affaires administratives à certaines reprises. La personne concernée ne s'est pas opposée le cas échéant à l'audition de son médecin traitant si le Tribunal de protection le jugeait nécessaire. Celui-ci par une appréciation anticipée des preuves n'a pas jugé cette mesure nécessaire et a pris la décision querellée. L'on ne distingue aucune violation par le Tribunal de protection des maximes inquisitoire et d'office contenues à l'art. 446 CC. Celui-ci a procédé à l'instruction nécessaire constatant à l'issue de celle-ci qu'il n'y avait pas de raison d'aller plus avant dans l'examen de la requête. Le Tribunal de protection était constitué dans le cadre de son instruction d'une composition à trois juges, dont un juge assesseur psychiatre, de sorte qu'il a rempli toutes ses obligations découlant de la loi. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'envisager la réalisation des conditions de l'art. 426 al. 1 CC. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision confirmée. 3. Les frais de la procédure arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 67B RTFMC).

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C/1712/2014-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ contre la décision DTAE/1869/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 avril 2014 dans la cause C/1712/2014-5. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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