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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.07.2026 C/17098/2025

1. Juli 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,045 Wörter·~10 min·6

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17098/2025-CS DAS/155/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 1ER JUILLET 2026

Recours (C/17098/2025-CS) formé en date du 18 juin 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Margot MUGNY, avocate. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 juillet 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me Margot MUGNY, avocate Rue de Lausanne 63, 1202 Genève. - Madame B______ c/o Me Elisa MUGNY, avocate Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/17098/2025-CS Attendu, EN FAIT, que les mineurs F______, G______, H______ et I______, nés respectivement les ______ 2019, ______ 2017, ______ 2014 et ______ 2012, sont issus de l'union maritale entre B______ et A______; Que par décision DTAE/6170/2025 du 15 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a autorisé, sur mesures superprovisionnelles et sur la base d'un préavis du Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) du même jour, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur I______ à ses parents, le placement de ce dernier au sein du Foyer J______ ou de toute autre institution pouvant l’accueillir, la mise en place d’un droit de visite entre I______ et ses parents à organiser d’entente entre l’équipe éducative du foyer, la curatrice et les parents, ainsi que l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, d’une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement et d’une curatelle pour faire valoir la créance alimentaire du mineur; Que par décision DTAE/6818/2025 du 11 août 2025, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice d’office du mineur I______; Que par ordonnance DTAE/6828/2025 rendue sur mesures provisionnelles le 7 août 2025, le Tribunal de protection a, notamment, confirmé le retrait aux père et mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils I______, maintenu le placement du mineur auprès du Foyer J______ et réservé un droit de visite aux parents à organiser d’entente avec le foyer et les curatrices; Que par décision DTAE/7980/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 17 septembre 2025, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du SPMi, notamment retiré la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs H______, G______ et F______ à leurs parents, ordonné leur placement dans toute institution adaptés à leur besoins et pouvant les accueillir, un droit de visite entre les mineurs et leurs parents étant réservé; Que par jugement JTPI/17111/2025 du 10 décembre 2025, frappé d’appel, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l’union conjugale, autorisé les parents à vivre séparés, attribué alternativement la jouissance exclusive du domicile familial entre les parents (jusqu’à ce que ces derniers disposent chacun de leur propre logement) et restitué la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur H______ au père en lui attribuant la garde exclusive, restitué aux parents, dès le 12 décembre 2025, la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence des deux cadets, une garde alternée sur les deux mineurs précités étant instaurée pour le surplus et la mesure de placement des deux enfants cadets ayant été levée; Que par décision du 12 décembre 2025, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles et sur préavis urgent du SPMi du même jour, maintenu le retrait aux père et mère de la garde des deux cadets, maintenu la curatelle de surveillance et de

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C/17098/2025-CS financement du lieu de placement, maintenu le droit de visite entre ces deux derniers et leurs parents selon les modalités en vigueur, autorisé un droit de visite spécifique entre ces derniers pour les vacances de fin d’année et autorisé la mise en place de droits de visite exceptionnels d’entente entre les parents, les curatrices et le Foyer K______; Que par décisions DTAE/11058/2025, DTAE/11059/2025 et DTAE/11060/2025 du 15 décembre 2025, le Tribunal de protection a étendu le mandat de curatrice d’office de C______ aux mineurs F______, G______ et H______; Que les modalités des relations personnelles entre les mineurs et leurs parents ont été modifiées à plusieurs reprises par décisions rendues par le Tribunal de protection; Que par décision DTAE/2463/2026 rendue sur mesures superprovisionnelles le 26 mars 2026, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du SPMi du même jour, suspendu les relations personnelles entre les parents et les mineurs G______ et F______ et ordonné la mise en place de visites au Point rencontre en modalité "un pour un "en présence d'un interprète de manière hebdomadaire; Attendu que par ordonnance DTAE/4676/2026 rendue le 28 mai 2026, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé le retrait à B______ et A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants I______, G______ et F______ (ch. 1 du dispositif), maintenu en l’état le placement du mineur I______ au Foyer L______ (ch. 2), maintenu le placement des mineurs F______ et G______ au sein du Foyer M______ (ch. 3), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec son fils I______ à organiser d’entente avec le foyer et les curateurs du SPMi (ch. 5), réservé à A______ et B______ un droit aux relations personnelles avec leurs fils G______ et F______, qui s’exercera en l’état, pour chaque parent, à raison d’une visite d’1h00 par semaine en modalité "un pour un" au sein du Point rencontre, ce en présence d’un interprète (ch. 6), invité en outre les curateurs à mettre sur pied, aussitôt que la situation le permettra, une reprise des relations personnelles en milieu thérapeutique entre le mineur H______ et sa mère, voire entre I______ et son père (ch. 7), ces derniers étant invités par ailleurs à envisager avec le réseau la mise en place de visites de fratrie et à adresser dès que possible des propositions sur ce point au Tribunal de protection (ch. 7), pris acte de la mise en œuvre d’une mesure AEMO en faveur du mineur H______ (ch. 8), ordonné la poursuite de la thérapie familiale et de coparentalité initiée auprès de la N______, des suivis psychothérapeutiques des mineurs G______ et H______ et la reprise, dans les plus brefs délais, d’un suivi psychothérapeutique individuel en faveur du mineur F______, ce au sein d’un lieu de consultation approprié, si possible de type institutionnel (ch. 9 à 11), ordonné l’audition à bref délai du mineur I______ par l’autorité de céans (ch. 12), maintenu la curatelle d’assistance éducative, d’organisation et de surveillance des relations personnelles, de financement du lieu de placement des mineurs F______, G______ et I______, ainsi que pour faire valoir leur créance alimentaire (ch. 13 à 15), confirmé la curatelle aux fins de gérer l’assurance-maladie et les frais médicaux des mineurs F______, G______ et

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C/17098/2025-CS I______ (ch. 16), prononcé la mainlevée de la curatelle pour faire valoir la créance alimentaire du mineur H______ (ch. 17), relevé O______ de ses fonctions de curatrice et désigné derechef P______, intervenant en protection de l'enfant, respectivement confirmé E______, intervenante en protection de l’enfant, et D______, cheffe de groupe auprès du Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions de curateurs des mineurs susqualifiés (ch. 18 et 19), invité les curateurs à faire en sorte de favoriser au mieux une coordination étroite de l’action des professionnels dans le cadre d’un travail en réseau, ces dernies étant invités à adresser au Tribunal de protection, d’ici au 15 février 2027 au plus tard, un point de situation actualisé après concertation du réseau, ainsi que leur préavis quant aux mesures à envisager au regard de l’évolution de la situation et de l’intérêt de leurs protégés et au surplus à adresser en tout temps, aussitôt que l’évolution des circonstances et le bien des mineurs le permettront, leurs propositions en vue d’étendre les relations personnelles entre ces derniers et leurs père et mère (ch. 20 et 21), rappelé que la décision est immédiatement exécutoire (ch. 22), laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat et débouté en l’état les parties de toutes autres conclusions (ch. 23 et 24); Que par acte du 18 juin 2026 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre les chiffres 5, 21, 22 et 24 de l'ordonnance précitée, reçue par lui le 8 juin 2026; Que A______ conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours quant aux chiffres 5, 22 et 24 de ladite ordonnance, soutenant que les mineurs ont été brutalement privés de tous contacts avec leurs parents de façon arbitraire; Que par déterminations du 24 juin 2026, le SPMi conclut au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif, au motif que depuis la suspension des relations personnelles, les professionnels observent une évolution globalement favorable, les enfants apparaissant davantage apaisés et moins exposés aux tensions directes opposant leurs parents; Que la curatrice des enfants, par déterminations du 25 juin 2026, s'oppose à la demande d'octroi de l'effet suspensif; Que par courrier du 26 juin 2026, B______ s'en rapporte à justice; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016); Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 4 CPC); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAS/118/2016

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C/17098/2025-CS Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci; Qu'en l'espèce, il est dans l'intérêt des mineurs qu'en l'état la situation qui prévaut perdure jusqu'à droit jugé, afin d'éviter les allers-retours dans la réglementation, laquelle a déjà été affectées par les décisions contradictoires des deux instances inférieures saisies; Que la requête d'octroi de l'effet suspensif sera dès lors rejetée; Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/17098/2025-CS PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 18 juin 2026 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4676/2026 rendue le 28 mai 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17098/2025. Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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