Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.12.2018 C/17018/2016

10. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,196 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

CC.445; CC.447

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17018/2016-CS DAS/255/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 4 DECEMBRE 2018

Recours (C/17018/2016-CS) formé en date du 3 août 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Mesdames B______ et C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/17018/2016-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/5667/2017 du 9 octobre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1934, originaire de ______, et désigné deux intervenantes du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices de ce dernier en leur confiant les tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, les curatrices étant autorisées à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat, et, si nécessaire, de pénétrer dans son logement. B. a) Le 23 mai 2018, [la régie immobilière] D______, faisant suite à l'intervention de l'entreprise E______ SÀRL, ainsi qu'à celle de la police dans le logement de A______, consécutive à un dégât d'eau provenant de son appartement, mettait ce dernier en demeure de désencombrer son logement d'ici au 4 juin 2018. Les photographies prises par l'entreprise susmentionnée montraient une cuisine totalement encombrée d'objets divers et variés, empêchant d'y pénétrer et d'intervenir. L'entreprise mandatée relevait également un risque d'effondrement pour le voisin du dessous, compte tenu du poids des objets et meubles entassés. b) Le 11 juillet 2018, le Service de protection de l'adulte avisait le Tribunal de protection de ces faits et sollicitait l'autorisation de pouvoir intervenir au domicile de A______, en présence des forces de l'ordre, ceci dans les meilleurs délais au vu des contraintes temporelles. La D______ menaçait de résilier le contrat de bail du locataire si l'appartement n'était pas désencombré dans un délai raisonnable. Par ailleurs, A______ avait installé un poêle à bois dans son salon, refusant d'utiliser les installations de chauffage de son appartement. Le Service de protection de l'adulte avait, suite à la demande de la D______, contacté une entreprise de nettoyage mais leur protégé refusait que celle-ci intervienne en dehors de sa présence, et l'entreprise refusait de travailler en présence du locataire. Le Service de protection de l'adulte sollicitait qu'une mesure plus contraignante soit ordonnée, au besoin avec l'intervention des forces de l'ordre, afin que leur protégé soit momentanément éloigné de son lieu de vie. Une solution temporaire de relogement au sein de l'unité d'accueil temporaire médicalisée avait pu être trouvée et réservée, mais A______ refusait cette solution. c) Le 24 juillet 2018, le Service de protection de l'adulte informait encore le Tribunal de protection qu'il avait tenté, en vain, de faciliter la collaboration de leur protégé avec la société de nettoyage, celui-ci étant systématiquement absent de

- 3/7 -

C/17018/2016-CS son domicile lorsque les ouvriers se présentaient chez lui et demeurant par ailleurs injoignable par téléphone. La société mandatée avait par conséquent interrompu son intervention de sorte que l'intervention des forces de l'ordre était nécessaire afin d'éloigner momentanément A______ de son domicile durant les travaux de désencombrement et de le placer dans un lieu de vie temporaire. C. Par ordonnance DTAE/4633/2018 du 27 juillet 2018, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, confirmé, respectivement, étendu le mandat des curatrices nommées en leur confiant celles de veiller au bien-être social de la personne concernée ainsi que de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 1 du dispositif), a invité, en tant que de besoin, les curatrices à procéder au désencombrement du logement de la personne concernée (ch. 2), a autorisé les curatrices à requérir l'assistance de la force publique aux fins d'exécuter l'instruction visée sous chiffre 2 (ch. 3), a rappelé que les curatrices étaient autorisées à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), a réservé la suite de la procédure (ch. 5), a dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'en présence d'un risque imminent de résiliation du bail, et au vu des raisons qui avaient justifié l'institution d'une curatelle, il y avait lieu d'étendre le mandat des curateurs à l'assistance personnelle, laquelle comprenait la faculté de s'assurer du bien-être de la personne concernée, plus particulièrement de l'adéquation de son logement. Compte tenu de l'opposition de l'intéressé, les instructions devaient être accompagnées de mesures d'exécution directes autorisant les curatrices à solliciter l'assistance de la police. Il n'y avait toutefois pas lieu d'ordonner le placement de l'intéressé dans un établissement approprié, une telle mesure ne se justifiant qu'en cas de mise en danger de l'intégrité physique ou de la vie de l'intéressé ou de tiers. Par contre, si l'assistance de la police devait ne pas s'avérer suffisante, notamment en raison de la recrudescence d'une symptomatologie trouvant son origine dans les troubles psychiques de la personne concernée, les curateurs comme les forces de l'ordre auront la possibilité de requérir l'assistance des urgences psychiatriques, lesquelles sont habilitées à prononcer un placement à des fins d'assistance si les conditions légales en sont remplies. Le Tribunal de protection a encore précisé: "le concerné n'ayant pas encore pu être valablement entendu mais compte tenu de la mise en œuvre imminente de la présente décision, il y a lieu de lui réserver la faculté de se pourvoir, s'il le souhaite, contre son contenu auprès de l'instance judicaire de recours, si bien qu'elle (la décision) sera prononcée au titre de mesures provisionnelles".

- 4/7 -

C/17018/2016-CS L'ordonnance mentionne une voie de recours de dix jours dès sa notification devant la Chambre de surveillance. C. a) A______ a formé recours le 3 août 2018 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance qu'il a reçue le 2 août 2018. En substance, pour ce qui est compréhensible, il indique qu'il souhaite être présent lors du débarras de son appartement. Il pose certaines questions au Tribunal de protection, souhaite "être informé par copie non caviardée du courrier du 11 janvier 2018 de la société de la protection des animaux, de la D______, d'éventuelle résiliation de bail sans aucune raison valable en supposant une hypothétique infiltration d'eau et quelles s'avère parfaitement accessible puisque les travaux de réparation ont été faites très récemment". Il expose ensuite que du matériel lui appartenant aurait été endommagé suite à l'intervention d'un "plombier non autorisé", fait le constat que les robinets et le chauffe-eau ferment mal, évoque les problèmes de réparation des fenêtres, s'insurge contre le fait que la D______ essaie de faire payer "les assureurs". Il relève que le considérant en droit de la décision est incomplet et ne tient pas compte du fait qu'il a commencé à trier ses affaires, tout étant dorénavant mélangé. Il soutient qu'il n'existe aucun risque de résiliation de son bail. Il souhaite obtenir le devis de l'entreprise qui va intervenir, afin de le soumettre à ses fils et considère que "ce serait le rêve que la police s'y mette". Il s'insurge contre le manque de formation "du personnel", se dit en pleine capacité de toutes ses facultés intellectuelles et ne rien avoir compris au sujet des HUG. Il évoque son divorce et ses enfants, souhaite que les dégâts occasionnés par les entreprises soient réparés, dit que sa porte est ouverte aux curatrices ainsi qu'au Tribunal de protection. Il part ensuite dans des considérations sur F______ [assurance-maladie] et joint une copie d'un avis de saisie de G______ ainsi que d'un commandement de payer, sur lequel il a apposé des commentaires. b) Le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues par l'art. 450 d CC. c) Le 13 août 2018, le Service de protection de l'adulte a indiqué qu'il maintenait sa position et n'avait aucun élément à ajouter suite au recours formé. d) Par plis du 16 août 2018, la partie et les intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de 10 jours. e) Le 22 août 2018, A______ a adressé un nouveau courrier à la Chambre de surveillance dont le contenu est peu compréhensible mais duquel il ressort qu'il s'est enfermé à son domicile et a commencé à trier ses affaires. Il parle d'un nouveau déménageur qui "n'était pas très intéressé", puis prétend qu'aucune entreprise n'est venue, ni n'a tenté de le contacter par téléphone.

- 5/7 -

C/17018/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC), lesquelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position et elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 CC). 1.2 Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). 1.3 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. 2. En l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure dans le délai de 10 jours qui était indiqué sur l'ordonnance, que le Tribunal de protection a précisé rendre sur mesures provisionnelles. Le recours, déposé par une personne non assistée d'un conseil, dans le délai indiqué par le Tribunal de protection, doit ainsi être déclaré recevable, par respect du principe de la bonne foi. Toutefois, une mesure provisionnelle ne peut être rendue sans audition préalable de la personne concernée, ou à tout le moins, sans lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer. Cette audition doit être faite par le Tribunal de protection lui-même avant qu'il ne rende sa décision, sous peine de violation du droit d'être entendu de la personne concernée (art. 447 CC et art. 29 Cst.), étant précisé qu'il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance, qui ne saurait ainsi suppléer l'absence d'audition par le Tribunal de protection. En l'espèce, en rendant sa décision sans audition préalable de la personne concernée, le Tribunal de protection a rendu en réalité une mesure superprovisionnelle qui n'était pas susceptible de recours mais qu'il a toutefois assorti d'une telle voie. La création d'une voie de recours inexistante sur mesure superprovisionnelle n'est pas possible et est contraire au texte clair de l'art. 445 al. 2 CC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Le Tribunal de protection aurait ainsi dû rendre en premier lieu une mesure superprovisionnelle, avant audition de la personne concernée, non susceptible de recours, puis immédiatement fixer une audience afin d'entendre la personne

- 6/7 -

C/17018/2016-CS concernée, avant de rendre en second lieu une décision sur mesures provisionnelles, susceptible de recours. En conséquence, l'ordonnance sera annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il procède à l'audition du recourant et rende une nouvelle décision sur mesures provisionnelles ou au fond, après son audition. La Chambre de céans n'examinera ainsi pas le bienfondé du recours. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *

- 7/7 -

C/17018/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 août 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4633/2018 rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17018/2016-4. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Renvoie la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision après audition du recourant. Sur les frais de recours: Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/17018/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.12.2018 C/17018/2016 — Swissrulings