REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16976/2018-CS DAS/10/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 23 JANVIER 2020
Recours (C/16976/2018-CS) formé en date du 7 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 janvier 2020 à : - Madame A______ c/o B______ ______. - Monsieur C______ ______. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/9 -
C/16976/2018-CS EN FAIT A. a. Le ______ 2019, A______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant F______. Celle-ci a été reconnue par C______. Les deux parents ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe. La relation entre A______ et C______ a pris fin à une date indéterminée. b. Le 22 mars 2019, la suppléante du Directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril, estimant que la mineure F______ était en danger auprès de sa mère; cette dernière était par conséquent provisoirement privée de la garde de son enfant et du droit de déterminer son lieu de résidence et autorisée à la voir au sein du Service de pédiatrie, sous surveillance. En substance, il ressort de ladite décision que le Service de développement et croissance des HUG avait signalé au Service de protection des mineurs la situation de l'enfant F______ et de sa mère. Celle-ci souffrait d'importants problèmes de santé psychique (trouble borderline et bipolarité) qu'elle ne reconnaissait pas et pour lesquels elle n'était pas suivie; elle était dans l'incapacité de satisfaire les besoins fondamentaux de sa fille, mais prétendait pouvoir vivre seule avec elle. c. Le même jour, soit le 22 mars 2019, A______ a accepté que sa fille soit placée au sein des HUG; la clause péril a par conséquent été levée. d. Le 26 mars 2019, le Service de protection des mineurs a préconisé l'instauration, en urgence, d'une curatelle d'assistance éducative. Le Tribunal de protection a donné suite à cette requête sur mesures superprovisionnelles. e. Le 8 avril 2019, C______ a sollicité l'octroi de la garde de sa fille, toujours placée au sein de l'unité de développement des HUG. Il expliquait pouvoir s'installer avec l'enfant chez ses parents, lesquels lui apporteraient leur soutien, notamment lorsqu'il devrait s'absenter pour exercer sa mission de ______ [activité]. f. Le 26 avril 2019, A______ a manifesté la volonté de récupérer sa fille. Elle a indiqué qu'elle passerait les nuits chez ses parents, qui pourraient ainsi s'occuper de l'enfant pendant qu'elle-même se reposerait. g. Le 12 juillet 2019, le Service de protection des mineurs a préavisé un retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant F______ à ses deux parents, son placement au sein du foyer G______ (où l'enfant se trouvait déjà depuis le début du mois de mai 2019) et la fixation d'un droit de visite en faveur de la mère et du père, l'instauration de diverses curatelles et une évaluation par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Selon le Service de protection des mineurs, la mère ne respectait plus le dispositif convenu, s'énervait, intervenait directement sur le
- 3/9 -
C/16976/2018-CS lieu de vie de l'enfant sans pouvoir être ramenée à la raison et il existait un risque qu'elle mette ses menaces de récupérer sa fille à exécution. h. Par apposition d'un timbre humide sur le courrier du Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a prononcé lesdites mesures à titre superprovionnel le 12 juillet 2019. i. Le 16 août 2019, le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport. Il en ressort que A______ était médicalement suivie pour ses troubles et prenait un médicament depuis le début du mois de mai 2019. Elle se montrait compliante et répondait bien au traitement, mais avait encore des pensées irrationnelles et n'était pas en mesure de répondre correctement aux besoins secondaires de sa fille, en termes d'empathie et de bienveillance. Il était par conséquent important qu'elle puisse être accompagnée par sa famille lors des droits de visite exercés en dehors du foyer. Ni A______, ni C______ n'avaient de logement stable; la première était sur le point d'être expulsée de la chambre qu'elle occupait et le deuxième vivait chez ses parents après avoir dû rendre l'appartement qu'il louait; aucun des deux ne disposait d'une formation professionnelle. Sur mesures provisionnelles, le Service de protection des mineurs préconisait un retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure aux deux parents, le placement de F______ au sein du foyer G______, la fixation d'un droit de visite en faveur du père et de la mère et le maintien des curatelles déjà instaurées. Le 25 septembre 2019, un nouveau rapport a été adressé au Tribunal de protection par le Service de protection des mineurs. Les éducatrices du foyer G______ avaient observé une belle évolution des compétences parentales. Les grands-parents paternels avaient été reçus par ledit service et avaient manifesté le souhait que leur petite-fille puisse quitter le foyer rapidement. Ils avaient expliqué vivre dans une maison spacieuse et avoir mis à la disposition de leur fils un studio pouvant devenir indépendant. Le Service de protection des mineurs avait également pris contact avec les grands-parents maternels, lesquels s'étaient opposés au placement de l'enfant chez les grands-parents paternels. Le Service de protection des mineurs préconisait, sur mesures provisionnelles, le placement de l'enfant chez les grands-parents paternels et la fixation d'un droit de visite en faveur des deux parents. j. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 septembre 2019. Les représentantes du Service de protection des mineurs ont confirmé leur dernier rapport. C______ a indiqué vivre chez ses parents, dans un studio indépendant et être à la recherche d'un emploi. A______ a expliqué passer la plupart de son temps chez ses parents et y avoir conservé sa chambre. Elle consultait son
- 4/9 -
C/16976/2018-CS psychologue environ tous les quinze jours et son psychiatre une fois par mois. Elle s'opposait à ce que sa fille vive chez ses grands-parents paternels car C______ avait tendance à sortir le soir et à boire de l'alcool; étant ______ [activité], il devait parfois s'absenter. Elle proposait que sa fille vive avec elle, chez ses parents et qu'elle voie son père deux à trois fois par semaine et durant le week-end, sans la nuit. B. Par ordonnance DTAE/6620/2019 du 26 septembre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ à ses parents (chiffre 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure auprès de ses grands-parents paternels, H______ et I______ (ch. 2), fixé les relations personnelles entre F______ et sa mère selon les modalités suivantes: de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi, sauf le jeudi durant les rendez-vous père-fille à J______; un week-end sur deux, en alternance, du samedi matin au dimanche soir (ch. 3), fixé les relations personnelles entre la mineure et son père de la manière suivante: en soirée, dès 17h00, tous les jours de la semaine; un week-end sur deux, en alternance (ch. 4), exhorté A______ et C______ à continuer le suivi auprès de J______, puis auprès de la Guidance infantile le moment venu (ch. 5), pris acte de l'engagement de A______ et de C______ d'entreprendre un suivi psychiatrique régulier (ch. 6); les y a exhortés en tant que de besoin (ch. 7), a maintenu la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur de la mineure (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9 ), maintenu la curatelle ad hoc aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement et faire valoir la créance alimentaire en faveur de la mineure (ch. 10), confirmé les curatrices dans leurs fonctions (ch. 11), invité les curatrices à déposer un rapport d'évaluation au 18 décembre 2019 (ch. 12), rappelé que l'ordonnance était exécutoire nonobstant recours (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). Le Tribunal de protection ayant mentionné qu'il serait statué sur le sort des frais judiciaires avec la décision finale et que le délai de recours était de 10 jours, il y a lieu de considérer que l'ordonnance du 26 septembre 2019 a été rendue sur mesures provisionnelles, quand bien même cette mention n'y figure pas. C. a. Le 7 novembre 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 septembre 2019 communiquée pour notification le 29 octobre 2019 et reçue par la recourante le 30 octobre 2019. Plus précisément, elle a déclaré faire recours concernant le retrait de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. En conclusion, elle a proposé la mise en œuvre d'une garde alternée selon les modalités suivantes: pour elle-même, "lundi 9h00-
- 5/9 -
C/16976/2018-CS mercredi 17h00, vendredi de 13h-00h (sic), 1 week-end sur 2 en alternance du samedi matin au dimanche soir"; pour le père "mercredi 17h-vendredi 13h, 1 week-end sur 2 en alternance du samedi matin au dimanche soir"; nuit du dimanche soir 1 week-end sur deux pour la continuité". Elle a joint à son recours un courrier du 17 septembre 2019 adressé au Tribunal de protection par la Consultation de soins précoces parents-bébé des HUG, déjà versé à la procédure, dont il ressort qu'au fil des semaines, A______, compliante à son traitement psychiatrique et prenant confiance dans le lien qui se construisait avec sa fille, s'était détendue, avait montré une meilleure stabilité de son humeur, ce qui renforçait positivement sa disponibilité émotionnelle et les réponses aux signaux de son enfant. Les compétences parentales de C______ étaient adéquates; il était investi auprès de sa fille, disponible et attentif. Les deux parents souhaitaient que leur fille puisse quitter le foyer. Cette dernière montrait un bon lien d'attachement tant avec son père qu'avec sa mère et se développait bien. Les intervenants signataires de ce courrier proposaient dès lors un élargissement du droit de visite pour chacun des parents, ainsi qu'une sortie rapide du foyer pour l'enfant. L'une des solutions pourrait être que la mineure soit gardée par ses grands-parents maternels, en présence de sa mère, avec un droit de visite du père un jour par semaine ou en fin de journée, ainsi qu'un jour durant le week-end. Le suivi auprès de J______ pourrait se poursuivre, et un appui éducatif en milieu ouvert était suggéré; une curatelle d'assistance éducative demeurait indispensable. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. Le Service de protection des mineurs a conclu au maintien des mesures ordonnées par le Tribunal de protection, afin que les parents se mobilisent durablement auprès de leur thérapeute et de J______ et dans le travail de coparentalité proposé. d. C______ n'a pas pris position sur le recours. e. Le 2 janvier 2020, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance un courrier du Service de protection des mineurs du 6 décembre 2019. Il en ressort, en substance, que les parents parvenaient à s'entendre s'agissant des décisions concernant leur fille. Ledit service, à la demande des parents, sollicitait une modification des relations personnelles entre l'enfant et ses parents pendant la période de Noël et précisait que la prise en charge auprès de J______ allait se poursuivre jusqu'au 1 er trimestre 2020, un bilan devant alors avoir lieu afin de fixer les modalités de fin d'intervention.
- 6/9 -
C/16976/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours, s'agissant de mesures provisionnelles, est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été formé par la mère de l'enfant concernée par les mesures de protection, dans le délai utile de 10 jours et devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste le retrait de garde, le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et conclut à l'octroi d'une garde partagée sur l'enfant, qu'elle exercerait en alternance avec le père. 2.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.1.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir
- 7/9 -
C/16976/2018-CS effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315 p. 8331). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'état psychologique de la mère et la situation précaire du père n'ont laissé d'autre choix au Tribunal de protection que de placer l'enfant en pédiatrie tout d'abord, puis au sein d'un foyer. Il résulte toutefois du dossier que la situation des parents s'est peu à peu améliorée. La recourante a en effet mis en place un suivi médical dans lequel elle s'investit et qui a donné des résultats positifs. Quant au père, il vit désormais dans un studio indépendant mais intégré dans la maison de ses parents, qui se sont déclarés prêts à le soutenir et à l'aider dans la prise en charge de sa fille. Compte tenu de l'évolution favorable de la situation, la sortie de la mineure F______ du foyer a pu être envisagée. Le Tribunal de protection, tout en confirmant pour l'instant le retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et en plaçant cette dernière chez les grands-parents paternels, a fixé un droit aux relations personnelles très large en faveur des deux parents, puisque la recourante pourra s'occuper de l'enfant du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (exception faite du jeudi, durant les rendez-vous père-fille à J______), ainsi qu'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir. Quant au père, il prendra en charge la mineure tous les soirs de la semaine à partir de 17h00, ainsi qu'un week-end sur deux. Cette organisation permettra à chacun des parents de s'occuper quotidiennement de l'enfant, sans nécessité de la confier à des tiers, sauf exception. Le père pourra par ailleurs mettre à profit ses journées pour rechercher activement du travail et la recourante sera en mesure, dès 17h00, de se reposer. La recourante conteste les modalités de prise en charge prévues ci-dessus et conclut à l'octroi d'une garde alternée. La Chambre de surveillance relève tout d'abord le fait que C______ n'ayant pas pris position sur le recours, il n'est pas possible de déterminer si une garde partagée organisée selon la volonté de la recourante serait susceptible de lui convenir. Dans la mesure où il est souhaitable qu'il trouve rapidement un emploi, il ne pourrait, quoiqu'il en soit, pas prendre en charge personnellement sa fille durant la journée, ce qui impliquerait qu'il la confie à un tiers, à savoir ses parents ou une nounou, alors que dans la situation actuelle la mineure est prise en charge par sa mère durant la journée. Pour le surplus, la recourante n'explique pas en quoi les modalités de prise en charge qu'elle propose répondraient mieux à l'intérêt de son enfant que celles fixées par le Tribunal de protection. Son recours apparaît par conséquent insuffisamment motivé sur ce point et il se justifie de
- 8/9 -
C/16976/2018-CS confirmer l'organisation des relations personnelles telle que prévue par les premiers juges. 2.2.2 En ce qui concerne le retrait de garde, contesté par la recourante, si le contenu du dossier permet certes de constater que la situation s'est améliorée, elle demeure néanmoins fragile et les parents devront démontrer être à même de s'occuper de manière adéquate de leur fille, sur la durée, tout en demeurant investis dans leur suivi auprès de J______ et, pour la recourante, dans son traitement médical. Il ressort par ailleurs du courrier du Service de protection des mineurs du 6 décembre 2019 qu'un nouveau bilan sera effectué dans le courant des prochains mois, à l'issue duquel la situation sera à nouveau évaluée, étant relevé que la décision attaquée a été rendue non sur le fond mais sur mesures provisionnelles, de sorte qu'elle n'est pas destinée à perdurer. En l'état et compte tenu de ce qui précède, il apparaîtrait prématuré de restituer la garde de l'enfant à l'un ou l'autre des parents, sans s'assurer au préalable que l'amélioration constatée est durable. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 laCC). * * * * *
- 9/9 -
C/16976/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6620/2019 rendue le 26 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16976/2018. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.