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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.01.2017 C/16821/2016

17. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,037 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

CURATELLE DE REPRÉSENTATION AYANT POUR OBJET LA GESTION DU PATRIMOINE | CC.389

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16821/2016-CS DAS/13/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 17 JANVIER 2017

Recours (C/16821/2016-CS) formé en date du 14 décembre 2016 par A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 janvier 2017 à : - A______ ______. - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16821/2016-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1951, est l'époux de D______, née le ______ 1954. Tous deux vivent avec leur fils, âgé de ______ ans. Une mesure de protection en faveur de D______ a été prononcée à une date indéterminée et le Service de protection de l'adulte s'occupe de la gestion de ses affaires administratives. b) Par courrier du 15 août 2016, le Service de protection de l'adulte a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) des difficultés rencontrées dans l'exécution de son mandat en faveur de D______. Cette dernière était en effet co-titulaire, avec son époux, d'un compte postal, sur lequel étaient versées les rentes perçues par A______. Sans une autorisation de celui-ci, le Service de protection de l'adulte ne pouvait y avoir accès; le couple avait par ailleurs accumulé des arriérés de loyer et un délai d'épreuve lui avait été imparti par le bailleur. Le Service de protection de l'adulte avait en outre constaté que les factures concernant A______ s'accumulaient et qu'il faisait l'objet de poursuites. Il ressort par ailleurs des pièces figurant au dossier que des actes de défaut de biens pour environ 115'000 fr. ont été délivrés à divers créanciers de A______, dont principalement l'administration fiscale. c) Dans un courrier du 11 août 2016 adressé au Tribunal de protection, les Drs E______ et F______, de la clinique et permanence d'1______, ont sollicité, en accord avec A______, lequel avait accepté de lever leur secret médical, la mise en place en sa faveur d'une curatelle de soins. Ils ont exposé que A______ était connu pour une dépendance à l'alcool et une consommation de benzodiazépines, un sevrage ayant été effectué au mois d'août 2016. Il souffrait d'une cirrhose ______ d'origine alcoolique, compliquée de varices oesophagiennes et d'ectasies vasculaires gastriques, nécessitant des traitements médicamenteux, parfois des ponctions, ainsi que des gastroscopies aux fins de ligaturer les varices. A______ présentait des difficultés à comprendre et à retenir les informations concernant sa maladie hépatique, ainsi que la chronicité et la gravité de celle-ci, ce qui faisait suspecter l'existence de troubles cognitifs débutants. Selon les Drs E______et F______, les difficultés rencontrées seront vraisemblablement durables et pourraient s'aggraver en cas de péjoration de la fonction hépatique. Les relations de A______ avec son épouse et son fils étaient mauvaises et il refusait qu'ils soient impliqués dans la prise des décisions médicales le concernant; il n'avait par ailleurs aucune personne de confiance dans son entourage. Il s'en remettait par conséquent au choix du Tribunal de protection pour la désignation d'un curateur, mais souhaitait qu'il s'agisse d'une femme.

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C/16821/2016-CS d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 novembre 2016. La Dresse G______, qui a remplacé la Dresse F______ dans le suivi de A______, a été entendue. Elle a précisé n'avoir vu son patient qu'à trois reprises et n'avoir pas personnellement constaté de problèmes particuliers en relation avec sa capacité de discernement, ni une absence de compliance au traitement. A sa connaissance, A______ avait toutefois à une reprise quitté l'hôpital sans l'accord des médecins. Son épouse préparait ses médicaments et la Dresse G______ entendait mettre en place un système de semainier auprès de la pharmacie. A______ a confirmé qu'il ne souhaitait pas que son épouse et son fils puissent être considérés comme ses représentants thérapeutiques et il désirait que cette tâche soit confiée à une personne neutre. Il a par ailleurs précisé n'avoir aucune tendance à procéder à des achats compulsifs ou à signer des engagements et être plutôt de nature méfiante. Il était désireux d'une curatelle dans le domaine médical, mais était par contre opposé à une curatelle portant sur les questions administratives et financières, tout en acceptant que le curateur ait accès à sa correspondance. Il a enfin allégué que son épouse avait fait "des bêtises" dans la gestion des factures. La curatrice de l'épouse de A______, entendue lors de la même audience, a confirmé que de nombreuses factures concernant ce dernier n'étaient pas traitées; ses primes d'assurance-maladie n'étaient plus payées depuis longtemps. A______ était au bénéfice de rentes AVS et LPP; son épouse recevait pour sa part des indemnités de l'assurance chômage. L'épouse de A______ espérait, lorsqu'elle avait elle-même été mise au bénéfice d'une mesure de protection, que le curateur puisse également prendre en charge la gestion des factures concernant son époux. B. Par ordonnance DTAE/5486/2016 du 11 novembre 2016, communiquée pour notification le 18 novembre 2016, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation avec gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, l'un pouvant se substituer à l'autre (ch. 2 et 3), confié aux curateurs les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, ainsi que de logement; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; veiller à l'état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de A______, dans les limites du mandat (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 6).

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C/16821/2016-CS En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souhaitait être représenté dans le domaine médical par un tiers neutre. La gestion administrative et financière de ses affaires était à la charge de son épouse, elle-même au bénéfice d'une mesure de protection et de nombreuses factures étaient en souffrance. Il convenait dès lors de charger un curateur non seulement du domaine médical, mais également de la gestion administrative et financière. C. a) Le 14 décembre 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 11 novembre 2016. Il a indiqué accepter la "curatelle médicale", mais la refuser en tant qu'elle concernait la gestion, dans la mesure où il ne faisait plus l'objet de retenues de salaire et avait pris des engagements à l'égard des créanciers auxquels il devait encore de l'argent. Il a versé à la procédure un courrier adressé par l'Office des poursuites à la H______ du 7 novembre 2016 faisant état du fait que la saisie de rentes était levée. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) Les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était mise en délibération par avis du 12 janvier 2017. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La cognition de la Cour est complète (art. 446 CC). 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches

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C/16821/2016-CS ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que le recourant souffre de problèmes de santé non seulement chroniques mais également graves, lesquels nécessitent la prise de médicaments ainsi que des hospitalisations. Il a lui-même sollicité le prononcé d'une mesure de protection concernant le domaine médical et ne conteste pas cet aspect de la décision rendue par le Tribunal de protection. Le recourant s'oppose en revanche au prononcé d'une mesure de curatelle portant sur la gestion de ses affaires administratives et financières, sans toutefois prétendre être en mesure de s'en charger lui-même. Il ressort par ailleurs du dossier que jusqu'à présent ces aspects étaient assumés par son épouse, laquelle était paradoxalement déchargée de la gestion de ses propres affaires, puisqu'au bénéfice d'une mesure de protection. Or, il appert que A______ fait l'objet de nombreuses poursuites et que des actes de défaut de biens, pour un montant total dépassant la somme de 100'000 fr., ont été remis à ses créanciers, ce qui atteste d'une gestion déficiente de ses intérêts et ce depuis un certain temps déjà. Le couple est en outre en sursis en ce qui concerne le maintien de son contrat de bail à loyer, en raison des arriérés accumulés par le passé, de sorte que de nouveaux retards dans le paiement du loyer seraient susceptibles de le conduire à la perte de son logement. Il résulte de ce qui précède que la mise en œuvre d'une curatelle de gestion paraît nécessaire et proportionnée, ce qui conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision de première instance. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr. (art. 67A et B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe et seront compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

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C/16821/2016-CS * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5486/2016 du 11 novembre 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16821/2016-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Statuant sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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