REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16616/2016-CS DAS/63/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 26 MARS 2019
Recours (C/16616/2016-CS) formé en date du 13 mars 2019 par Madame A______, domiciliée chemin ______ (Genève), comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 mars 2019 à : - Madame A______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Roind-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Karin ETTER, avocat Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/16616/2016-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/652/2019 du 7 février 2019, communiquée le 8 février 2019 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a accordé à B______ un droit de visite sur son enfant E______, né le ______ 2014, qui s'exercera selon les modalités suivantes : une journée à quinzaine jusqu'au 31 mai 2019; puis, dès le 1 er juin 2019, du samedi matin au dimanche matin durant quatre fois, sauf avis contraire des curatrices, et, audelà, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin d'après-midi, sauf avis contraire des curatrices, et durant la moitié des vacances d'octobre 2019, la première moitié de la première semaine et la dernière moitié de la seconde semaine des fêtes de fin d'année 2019-2020, ainsi que pendant la moitié des vacances de février et de Pâques 2020, sauf avis contraire des curatrices et selon un calendrier qui devra être précisé par celles-ci après consultation des père et mère (ch. 1 du dispositif), dit que les passages de l'enfant par le biais du Point rencontre seront maintenus en l'état (ch. 2), ordonné la poursuite du suivi des père et mère auprès de la consultation Therapea, ce de façon sérieuse et régulière (ch. 3), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique individuel de l'enfant, ce auprès d'un lieu de consultation approprié, étant précisé que le choix du thérapeute reviendra aux curatrices et devra être effectué dans les plus brefs délais (ch. 4), ordonné la mise en place, dès à présent, d'un bilan complet et de tests psychoaffectifs approfondis en faveur de l'enfant, ce auprès d'un lieu de consultation approprié qu'il appartiendra aux curatrices de choisir (ch. 5), invité d'ores et déjà les père et mère à délier les praticiens concernés de leur secret professionnel vis-à-vis des curatrices dans la mesure utile au bon accomplissement de leur mandat (ch. 6), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante (ch. 7), invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection, d'ici au 30 avril 2020 au plus tard, un nouveau préavis s'agissant des éventuelles adaptations à prévoir dans les mesures de protection et les modalités de visite en vigueur, ainsi qu'au sujet de la répartition des vacances scolaires de l'enfant à l'avenir (ch. 8), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10); Que le Tribunal de protection a retenu que l'intérêt du mineur E______ commandait la mise en place rapide des suivis et bilans recommandés par la Guidance infantile, et déjà ordonnés sur mesures provisionnelles le 12 juillet 2017, en vue de le prémunir des troubles et symptômes inquiétants qui se manifestaient lors des visites avec son père, afin notamment de respecter au mieux son rythme pour le préparer aux changements des modalités de visite actuelles, soit d'un élargissement progressif des relations personnelles père-fils; Que le 13 mars 2019, B______, mère du mineur, a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, essentiellement quant à l'élargissement du droit de visite du père avec passage nocturne;
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C/16616/2016-CS Qu'elle allègue qu'au vu de la difficulté d'adaptation de E______ à toute nouvelle situation, notamment avec l'apparition de symptômes de régression, ce dernier serait en danger s'il voyait plus souvent son père; Que par observations du 21 mars 2019, le père de l'enfant conclut au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, l'enfant ne subissant aucun préjudice difficilement réparable de cette décision, étant précisé que la solution adoptée par le Tribunal de protection à un élargissement du droit de visite dès le 1 er juin 2019 permettait à l'enfant de se préparer à ce changement, notamment avec l'aide de nouveaux thérapeutes à choisir par les curatrices; Que par observations du 21 mars 2019 le Service de protection des mineurs s'est déclaré défavorable à une restitution de l'effet suspensif au recours, dès lors que le mineur, âgé seulement de cinq ans et en souffrance depuis de longues années sans une réelle évolution, a impérativement besoin de ces tests afin de pourvoir identifier et comprendre les causes de ses difficultés et insécurité; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017); Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est leur intérêt qui prime; Que dans le cas d'espèce et indépendamment des dispositions légales erronées visées par la recourante, la Cour constate sans préjuger du fond qu'il est dans l'intérêt manifeste de l'enfant de mettre en œuvre immédiatement les mesures préconisées par le Tribunal de protection, soit la mise en place d'un bilan complet et des tests psychologiques affectifs approfondis en sa faveur à organiser par le Service de protection des mineurs; Qu'il n'y a par contre pas lieu à retrait de l'effet suspensif au recours quant aux nouvelles modalités de l'exercice du droit de visite accordé au père, qui fera l'objet de la décision au fond; Que dès lors l'effet suspensif au recours sera restitué uniquement quant au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaqué, le maintien de la situation ante jusqu'à droit jugé sur cette question devant être privilégié;
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C/16616/2016-CS Que pour le surplus, la requête en restitution de l'effet suspensif sera rejetée, l'ordonnance demeurant immédiatement exécutoire sur ces points; Qu'il sera statué sur les frais de la requête en restitution de l'effet suspensif avec le fond. * * * * *
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C/16616/2016-CS PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Restitue l'effet suspensif au recours formé le 13 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/652/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 février 2019 dans la cause C/16616/2016-9 quant au seul chiffre 1 de son dispositif. Rejette la requête pour le surplus, les chiffres 2 à 7 du dispositif de ladite ordonnance étant exécutoires. Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.