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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2016 C/1649/2012

5. Februar 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,791 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE; RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE); AUTORITÉ DE SURVEILLANCE | CC.518

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1649/2012 et C/4423/2012 DAS/33/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 FÉVRIER 2016

Appel formé le 26 juin 2015 par Monsieur X.______, ______, Genève, comparant en personne, concernant les successions de Madame A.______, décédée le 1______ 2012 à Genève (C/1649/2012), et Monsieur B.______, décédé le 2______ 2012 à Genève (C/4423/2012). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 février 2016 à : - Monsieur X.______, ______ (GE). - Madame E.______, ______ (VD). - Monsieur C.______, ______ (GE). - Me D.______, avocat, ______ (GE). - JUSTICE DE PAIX.

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C/1649/2012 – C/4423/2012 EN FAIT A. a) A.______, née le ______ 1925, originaire de Genève et domiciliée de son vivant à Genève, est décédée le 1______ 2012 à Genève, en laissant pour héritiers légaux son époux, B.______ et, par représentation de ses parents décédés, sa sœur F.______ et son frère G.______. Par testament olographe du ______ 2010, la défunte a révoqué tout testament antérieur, légué à son époux l'usufruit de sa succession, institué pour héritiers son neveu C.______ et sa nièce E.______, légué un usufruit résiduel à ses frère et sœur et désigné X.______, exécuteur testamentaire. Le 29 janvier 2013, la Justice de paix a homologué le certificat d'héritiers établi par Me H.______, notaire, le ______ 2013 en faveur de C.______ et E.______. b) B.______, né le ______ 1917, originaire de Genève, et domicilié de son vivant à Genève, est décédé le 2______ 2012 à Genève. Par testament public du ______ 2011, B.______ a révoqué ses précédentes dispositions testamentaires, institué héritiers ses neveu et nièce, C.______ et E.______, et désigné X.______, exécuteur testamentaire. Le 11 juin 2013, la Justice de paix de Genève a homologué le certificat d'héritiers établi par Me H.______ le 31 janvier 2013 en faveur de C.______ et E.______. B. a) Le 17 septembre 2014, la Justice de paix a, sur plainte des héritiers, prononcé un blâme à l'encontre de l'exécuteur testamentaire, et lui a ordonné de procéder à la liquidation des successions d'ici au 15 octobre 2014. Elle a retenu que l'exécuteur testamentaire avait manqué à ses obligations de diligence et d'information. Il avait certes effectué les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale dans les délais qui lui avaient été fixés, de sorte que le retard pris dans la liquidation des successions était notamment dû aux erreurs commises par l'administration fiscale et à leur rectification. Les bordereaux rectificatifs avaient en revanche été établis le 27 juin 2014, et l'exécuteur n'avait, depuis lors, pas procédé à la liquidation des successions. Il avait en outre omis de renseigner les héritiers sur les démarches entreprises auprès de l'administration fiscale, ainsi que sur les recettes et dépenses des successions. b) Le 11 novembre 2014, la Justice de paix a sommé l'exécuteur testamentaire, sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de procéder aux actes de liquidation de la succession ordonnés le 17 septembre 2014 dans un délai au 30 novembre 2014.

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C/1649/2012 – C/4423/2012 c) Le 16 janvier 2015, la Justice de paix a informé le Ministère public de ce que X.______ ne s'était pas conformé aux injonctions qui lui avaient été faites dans le cadre de ses ordonnances des 17 septembre et 11 novembre 2014, prononcées sous la menace de sanctions pénales. C. a) Le 18 mars 2015, E.______ a informé la Justice de paix que l'exécuteur testamentaire n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre 2014. b) Le 20 avril 2015, la Justice de paix a informé X.______, E.______ et C.______ que la destitution de l'exécuteur testamentaire était désormais envisagée, et les a invités à lui transmettre leurs observations. c) Le 25 avril 2015, E.______ a sollicité de l'exécuteur testamentaire des explications s'agissant d'un prélèvement de 11'850 fr. effectué en sa faveur le 4 novembre 2014 concernant une note d'honoraires datée du 28 octobre 2014. Elle a également exprimé son désaccord sur la prise en charge par les successions de divers montants dus à l'administration fiscale au titre d'amendes et de frais de rappel, en produisant des relevés de compte du 8 octobre 2013 faisant état d'amendes selon l'art. 49 de la loi sur les droits de succession à hauteur de 34'337 fr. et 14'825 fr., et de frais de rappel de 20 fr. et 50 fr. d) Le 29 avril 2015, X.______ a fait part de ses observations. Il a déclaré avoir régulièrement informé les héritiers de l'avancement de la procédure de liquidation, et n'être pas responsable des retards pris par l'administration fiscale. Il avait dû déposer une réclamation le 28 juillet 2014 contre le bordereau de taxation de la succession du 27 juin 2014. Il avait reçu le bordereau rectificatif du 15 octobre 2014, puis un second bordereau rectificatif de taxation de la succession du 14 novembre 2014. Il avait ensuite reçu, le 18 janvier 2015, un bordereau de taxation des droits d'enregistrement, montant qu'il avait payé le 23 janvier suivant, ce dont il avait informé les héritiers par courrier du 25 janvier 2015. e) Le 26 mai 2015, E.______ a transmis à la Justice de paix un courrier adressé le même jour à X.______, aux termes duquel elle l'invitait à terminer la liquidation des successions au plus vite, et à fournir les justificatifs de ses honoraires depuis janvier 2012. Elle lui demandait en outre qu'il s'explique au sujet des nombreuses amendes prononcées par l'administration fiscale et mises à la charge des successions. D. a) Par ordonnance rendue le 8 juin 2015 concernant les successions de A.______, décédée le 1______ 2012 à Genève (C/1649/2012) et de B.______, décédé le 2______ 2012 à Genève (C/4423/2012), la Justice de paix a déclaré recevable le complément des plaintes des 23 et 26 janvier 2014 d'E.______ et de C.______, déposé le 18 mars 2015 à l'encontre de X.______, exécuteur testamentaire (ch. 1 du dispositif), révoqué X.______ de ses fonctions d'exécuteur testamentaire (ch. 2), interdit à celui-ci de prendre toute mesure au nom de l'hoirie (ch. 3), désigné

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C/1649/2012 – C/4423/2012 D.______, avocat, aux fonctions d'administrateur officiel des successions d'A.______ et de B.______ (ch. 4), ordonné à X.______ de mettre à disposition de l'administrateur d'office tous les biens appartenant à ces successions, documents et justificatifs y relatifs (ch. 5), et mis un émolument de décision de 1'000 fr. à la charge de X.______ (ch. 6). En substance, le Juge de paix a retenu que l'exécuteur testamentaire n'avait pas procédé à la liquidation de la succession malgré les injonctions, sommations et blâme prononcés. Elle a en particulier considéré que les explications fournies par l'exécuteur testamentaire, s'agissant notamment de la contestation liée à la taxation fiscale des successions, ne justifiaient pas le retard pris dans la liquidation de ces dernières, qui ne présentaient pas de difficultés particulières, étant uniquement composées d'avoirs bancaires. Il a en outre retenu que l'exécuteur avait manqué à son devoir d'information à l'égard des héritiers en ne leur fournissant pas les renseignements requis, en particulier concernant certains prélèvements effectués sur les comptes de la succession. Le Juge de paix a par ailleurs considéré que les réitérés et considérables manquements de l'exécuteur testamentaire à ses devoirs étaient graves, que les injonctions et mesures prises à son encontre n'avaient pas permis de le convaincre à terminer son mandat, et que rien ne permettait de penser qu'il serait enclin à modifier son comportement à l'avenir en vue de permettre une liquidation régulière de la succession. b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 juin 2015, X.______ a appelé de cette ordonnance, qu'il a reçue le 16 juin 2015 et dont il sollicite l'annulation. Il conclut préalablement qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à terminer son travail de liquidation des successions d'ici le 6 juillet 2015 au plus tard, et à déposer la convention de partage, accompagnée des justificatifs qui en découlent. Il demande par ailleurs à la Cour de constater qu'il a accompli le mandat qui lui avait été confié, et de condamner la Justice de paix à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1'500 fr. c) Le 6 juillet 2015, X.______ a communiqué à la Cour les dernières opérations liées à la liquidation des successions concernées. Il a transmis un document intitulé "Partage des successions d'A.______, décédée le 1______ 2012 à Genève, et de B.______, décédé le 2______ 2012 à Genève", daté du 30 juin 2015, faisant état d'une fortune mobilière totale de 1'126'792 fr., de dépenses liées à la liquidation des successions de 515'607 fr. 55, et d'un disponible de 611'184 fr. 45 à partager à parts égales entre les deux héritiers. A l'appui de ce document, il a notamment produit sa note d'honoraires à hauteur de 11'850 fr. datée du 28 octobre 2014. d) D.______ a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler s'agissant de sa nomination en qualité d'administrateur d'office des successions.

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C/1649/2012 – C/4423/2012 e) E.______ a adressé ses observations par courrier du 28 juillet 2015. Elle remet en cause la note d'honoraires de X.______ s'agissant des entretiens facturés, sans toutefois se déterminer au sujet de la révocation de l'exécuteur testamentaire. f) Par courrier du 6 septembre 2015, C.______ a indiqué que la confiance entre les héritiers et l'exécuteur testamentaire était rompue, que ce dernier ne les tenait pas informés des affaires relatives aux successions, que la gestion menée par ce dernier était opaque et négligente, et que des amendes avaient été prononcées par l'administration fiscale s'agissant de ces successions. g) Par avis du 15 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dès lors que le litige porte sur la mise en œuvre, et les mesures conservatoires y relatives, de dispositions testamentaires concernant notamment plusieurs biens immobiliers situés à Genève. Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant expose avoir effectué les dernières opérations de liquidation, et dépose un document intitulé partage des successions, pièces justificatives à l'appui. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). 2.2 En l'espèce, les dernières opérations de liquidation effectuées par l'exécuteur testamentaire, et le document intitulé partage des successions, muni des pièces justificatives, dressé le 30 juin 2015 sont postérieurs à la décision entreprise. Ils

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C/1649/2012 – C/4423/2012 constituent dès lors des faits nouveaux qu'il se justifie de prendre en considération dans la présente procédure d'appel. 3. L'appelant conteste sa révocation prononcée par le Juge de paix. 3.1 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires dont la plus grave est la destitution pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2002 c. 4.1). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3). La révocation de l'exécuteur testamentaire n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché, car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêt du TF 5A_713/2011 c. 3; arrêt du TF 5A_414/2012 consid. 8.4.2). L'exécuteur testamentaire peut être révoqué en particulier s'il viole gravement les devoirs de sa charge, soit s'il commet une faute engendrant des risques graves pour les droits des héritiers ou pour leur réalisation matérielle, par une mauvaise administration, des malversations ou des lenteurs injustifiées (DAS/50/2014 c. 2.1; DAS/159/2007 c. 4.5). Dans la pratique, le Tribunal fédéral exige une faute particulièrement importante pour qu'un manquement grave aux obligations de l'exécuteur testamentaire soit admis (DAS/50/2014 citée). La Cour a admis de longue date que l'art. 1 aLaCC conférait également au juge de paix, autorité de nomination tant de l'administrateur d'office que du liquidateur officiel, la compétence d'exercer la surveillance à laquelle l'exécuteur testamentaire est soumis. Il ne peut toutefois statuer sur des questions de droit matériel, qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519; DAS/181/2013). Cette jurisprudence demeure d'actualité, la teneur de l'art. 3 LaCC qui a remplacé l'art. 1 aLaCC au 1er janvier 2011, étant sur ce point identique. 3.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire auquel on l'assimile (ATF 101 II 47; arrêt du Tribunal fédéral 5C.311/2001 c.2b). Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession; ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer

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C/1649/2012 – C/4423/2012 les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire a une obligation de mener les tâches qui lui sont confiées de manière efficace et avec célérité (KARRER/VOGT/LEU, in Zivilgesetzbuch II (Commentaire bâlois), HONSELL/VOGT/GEISER (éd.), 2015, n. 16 ad art. 518; CHRIST/EICHNER, in Praxiskommentar Erbrecht, ABT/WEIBEL (éd.), 2015, n. 28 ad art. 518). Il est par ailleurs tenu à un devoir d'information à l'égard des héritiers : il doit les tenir au courant de l'activité menée, et les renseigner, lorsqu'ils le requièrent, sur les circonstances relatives à la succession (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 17 ad art. 518; CHRIST/EICHNER, op. cit., n. 33-34 ad art. 518). 3.3 En l'espèce, la Justice de paix a révoqué l'appelant de ses fonctions d'exécuteur testamentaire, au motif que ce dernier n'avait toujours pas procédé à la liquidation de la succession, et qu'il n'avait pas fourni les documents et explications requises par les héritiers. L'appelant a été désigné exécuteur testamentaire par les défunts A.______ et B.______, décédés respectivement les 1______ et 2______ 2012. La liquidation de leurs successions, composées uniquement d'avoirs bancaires, ne présente pas de difficultés particulières. A plusieurs reprises, le Juge de paix est intervenu sur plainte des héritiers, en impartissant à l'appelant des délais pour procéder à la liquidation de ces successions, en prononçant un blâme à son encontre, en le sommant de s'exécuter sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, puis en le dénonçant aux autorités pénales. L'appelant s'est régulièrement prévalu des prétendues erreurs commises par l'administration fiscale et des procédures en rectification des taxations émises. Il résulte en effet des pièces produites que la taxation effectuée le 27 juin 2014 a fait l'objet d'une réclamation déposée le 28 juillet 2014, qu'un premier bordereau rectificatif a été établi le 15 octobre 2014, puis le second le 14 novembre 2014. Ce dernier n'a en revanche plus été contesté, et les droits d'enregistrement ont été versés le 23 janvier 2015. Plus rien ne s'opposait depuis lors à ce que l'appelant procède aux dernières opérations de liquidation nécessaires en vue du partage. Son inaction constitue un manquement à son obligation d'exécuter de manière diligente et avec célérité les tâches qui lui ont été confiées. Les héritiers se sont par ailleurs plaints à diverses reprises auprès du Juge de paix de n'avoir pas été informés de l'activité menée par l'exécuteur testamentaire. Ils n'ont en outre pas obtenu les renseignements demandés quant au prélèvement opéré sur les comptes des successions en sa faveur le 4 novembre 2014 à hauteur de 11'850 fr. En omettant ainsi d'informer les héritiers sur l'activité exercée, et en ne leur fournissant pas les renseignements réclamés quant à certains prélèvements

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C/1649/2012 – C/4423/2012 effectués sur les avoirs des successions, l'appelant a également manqué à ses devoirs d'information. L'appelant a, de la sorte, gravement manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité d'exécuteur testamentaire. Il ne s'est, en dépit des diverses mesures prises par la Justice de paix, pas conformé aux injonctions qui lui ont été adressées, de sorte que la révocation prononcée par la Justice de paix le 8 juin 2015 était justifiée, rien ne permettant alors de retenir que le recourant allait se conformer à ses obligations et faire en sorte que les successions puissent être liquidées. Il s'avère toutefois que depuis lors, au cours de la présente procédure d'appel, l'exécuteur testamentaire a effectué les dernières opérations liées à la liquidation des successions litigieuses, et produit le document relatif au partage des successions, pièces justificatives à l'appui. Il a ainsi établi, en vue du partage des successions, un document faisant état d'une fortune mobilière de 1'126'792 fr., constituée exclusivement d'avoirs bancaires, de dépenses liées à la liquidation des successions à hauteur de 515'607 fr. 55, et d'un disponible s'élevant sur cette base à 611'184 fr. 45, qu'il propose aux héritiers de partager par parts égales entre eux. Il a également, devant la Chambre de céans, fourni sa note d'honoraires datée du 28 octobre 2014, qui a fait l'objet du prélèvement opéré le 4 novembre 2014 sur les comptes des successions, de sorte que les héritiers ont obtenu les renseignements sollicités. Ils ont en outre reçu les informations relatives aux amendes prononcées par l'administration fiscale, dès lors qu'E.______ disposait des relevés de compte établis par l'administration fiscale faisant état des montants retenus à ce titre. Les questions que soulèvent les héritiers s'agissant de la prise en charge desdites amendes et du bien-fondé des honoraires facturés par l'exécuteur testamentaire, excèdent en revanche le cadre de la présente procédure, qui a pour seul objet de déterminer l'adéquation de la destitution de l'exécuteur testamentaire. Il s'avère ainsi que depuis le prononcé de sa révocation le 8 juin 2015, l'appelant a procédé aux actes qu'il avait tardé à exécuter, et que les renseignements réclamés par les héritiers leur ont été fournis. Les dernières opérations nécessaires au partage étant effectuées, la liquidation n'apparaît à ce jour plus empêchée ni sérieusement compromise par le maintien du recourant dans ses fonctions jusqu'à l'exécution du partage. Il n'apparaît dès lors plus opportun, dans ces circonstances et eu égard à procédure gracieuse applicable à la présente cause, de destituer l'exécuteur testamentaire et de désigner un administrateur. Il convient, partant, d'annuler les chiffres 1 à 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise. 4. Les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il a accompli le mandat qui lui avait été confié seront rejetées, dès lors que son mandat ne prendra fin qu'avec l'exécution du partage des successions des époux A.______ et B.______.

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C/1649/2012 – C/4423/2012 5. L'appelant prétend enfin à ce qu'un montant de 1'500 fr. lui soit alloué à titre de dommages-intérêts, arguant de ce que la dénonciation pénale de la Justice de paix dirigée à son encontre n'était pas fondée. La Cour n'entrera pas en matière sur cette prétention, dès lors qu'elle excède sa compétence de surveillance de l'exécuteur testamentaire. 6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Dans les procédures d'appel, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, E 1 05.10). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 ab initio CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 lit. f CPC). Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). 6.2 En l'espèce, le Juge de paix a mis à la charge de l'exécuteur testamentaire un émolument de décision de 1'000 fr. Dès lors que la procédure a été initiée en raison du retard pris par l'exécuteur testamentaire, qui n’a procédé aux dernières opérations de liquidation en vue du partage qu'au cours de la procédure devant la Chambre de céans, les frais de première instance seront laissés à sa charge. 6.3 Il en va de même des frais de seconde instance, que l'appelant aurait pu éviter s'il avait procédé aux dernières opérations de liquidation avec diligence. Ces frais seront arrêtés à 500 fr. (art. 35 et 67 RTFMC), et compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. * * * * *

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C/1649/2012 – C/4423/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par X.______ contre l'ordonnance rendue par la Justice de paix le 8 juin 2015 dans les causes C/1649/2012 concernant A.______ et C/4423/2012 concernant B.______. Au fond : Annule les chiffres 1 à 5 du dispositif de cette décision. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 500 fr., les met à la charge de X.______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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