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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 13.05.2014 C/1635/2006

13. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,171 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

RELATIONS PERSONNELLES; ENFANT; CURATELLE ÉDUCATIVE | CC.307; CC.308

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1635/2006-CS DAS/82/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 MAI 2014

Recours (C/1635/2006-CS) formé en date du 24 février 2014 par Monsieur C______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Yann LAM, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mai 2014 à : - Monsieur C______ c/o Me Yann LAM, avocat Rue Joseph Girard 20, 1227 Carouge. - Madame A______ c/o Me Virginia LUCAS, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Mesdames H______ et G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1635/2006-CS EN FAIT A. A______ a donné naissance à B______ le _____ 2005. C______ a reconnu l'enfant à la mairie de ______, en France, le 5 janvier 2006. A______ et C______ se sont séparés en avril 2011. Les parents et l'enfant sont domiciliés à Genève. Le 17 novembre 2011, C______ a sollicité du Tribunal tutélaire (désormais, depuis le 1er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ciaprès : le Tribunal de protection) la fixation d'un droit de visite envers sa fille. Tenant compte des inquiétudes de la psychologue de l'enfant, Madame D______, au sujet de la détérioration de l'état de santé de B______, le Tribunal de protection a ordonné, avec l'accord des parents, une expertise. Il a également, par ordonnance du 8 mars 2012, réservé à C______, sur mesures provisionnelles, un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. B. Le 23 octobre 2012, la Dresse E______, psychiatre, a rendu un rapport d'expertise. Elle a décrit C______ comme fragile et souffrant d'un trouble de la personnalité de type narcissique, se révélant par un manque d'empathie, une tendance à impressionner, à l'agressivité et à la menace. Il était toutefois, en temps normal, intelligent et intuitif, et capable de raisonner de manière correcte. L'expert a conclu que C______ était attaché à sa fille, adapté et qu'il cherchait réellement à la protéger. L'experte a par ailleurs retenu que A______ souffrait de troubles du comportement alimentaire et de trouble de la personnalité de type dépendant avec des tendances à la manipulation des intervenants entourant l'enfant. La fréquentation par celle-ci du groupe "K______" était préoccupante et présentait un danger pour la mineure. En ce qui concerne ses compétences parentales, A______ était adaptée et attachée à son enfant, mais elle l'instrumentalisait en confondant ses propres affects et ceux de sa fille. La mineure B______ présentait des angoisses de séparation et un questionnement relatif à la filiation, ce qui la rendait anxieuse, sans toutefois qu'aucun des parents ne parvienne à la sécuriser. Un suivi psychologique était indispensable pour l'enfant. L'experte a préconisé une garde alternée d'une semaine pour chaque parent, une telle mesure étant, à son sens, la seule solution permettant à la mineure de ne plus être instrumentalisée par ses deux parents, d'être dégagée du conflit familial, de se sentir égalitaire face à ses deux parents. C. Par courrier du 11 décembre 2012, le Service de protection des mineurs a considéré, en tenant compte des conclusions de l'expertise, que l'attribution de l'autorité parentale conjointe et une garde alternée permettraient de donner une stabilité à la mineure. Il a précisé avoir pris contact avec le Centre intercantonal

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C/1635/2006-CS d'information sur les croyances, lequel avait une position plus nuancée et moins alarmante que l'expertise au sujet du groupe "K______". Par courrier du 22 janvier 2013, le Service de protection des mineurs a indiqué que A______ s'opposait à une garde alternée, compte tenu de la situation conflictuelle entre les parents. Elle était en revanche favorable à l'octroi en faveur de C______ d'un large droit de visite, s'exerçant une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin au retour de l'école, et la moitié des vacances scolaires. Par courrier du 1er novembre 2013, le Service de protection des mineurs a confirmé que l'accompagnement de la mineure chez son thérapeute par chaque parent alternativement se déroulait à satisfaction et qu'il avait été convenu qu'il se poursuive de la sorte. Il a préconisé, compte tenu du refus de A______ concernant l'autorité parentale conjointe et la garde alternée, que celle-ci soit maintenue dans l'exercice des droits parentaux et qu'un droit de visite soit accordé à C______, s'exerçant du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin et au retour de l'école, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. D. Par ordonnance du 13 novembre 2013, le Tribunal de protection a conféré un droit de visite à C______ s'exerçant à raison d'une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi à la rentrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 2), dit que le mandat du curateur sera étendu à l'organisation de l'accompagnement de la mineure B______ à son suivi thérapeutique, en alternance par chaque parent (ch. 3), relevé F______ de ses fonctions de curateur (ch. 4), désigné G______, assistante sociale et H______, cheffe de groupe au sein du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de la mineure (ch. 5), fait instruction à A______ de ne pas mettre B______ en relation avec un certain Monsieur I______ (animateur de "K______") ainsi que le groupe "K______" (ch. 6), ordonné le maintien du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de Madame J______, psychothérapeute (ch. 7) et instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur du Service de protection des mineurs (ch. 8). Il a par ailleurs arrêté les frais de la procédure à 5'121 fr. qu'il a mis à la charge des parents, par moitié chacun (ch. 9), fixé un émolument de décision de 300 fr. à la charge des parents, par moitié chacun (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions. L'ordonnance a été communiquée pour notification le 23 janvier 2014. E. a) Par acte déposé le 24 février 2014, C______ a formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 13 novembre 2013. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Il a demandé que soient désignés d'autres collaborateurs que G______ et H______ aux fonctions de curatrices de B______. Il a également conclu à être dispensé des

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C/1635/2006-CS frais judiciaires de première instance et d'appel dans la mesure prévue par la décision de l'assistance juridique. A titre subsidiaire, il a demandé que le Service de protection des mineurs le consulte préalablement avant l'établissement du calendrier du droit de visite. En substance, il a fait valoir que les relations entre lui-même et les curatrices désignées s'étaient dégradées à un point de non-retour et étaient nuisibles au développement et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a produit diverses pièces qui démontrent le caractère houleux des relations entre lui-même et G______ et H______. Il se justifiait, selon lui, d'attribuer à une autre équipe d'assistants sociaux le dossier de B______ afin de rétablir une communication et une confiance saines. Il a souhaité, s'il n'était pas fait droit à sa requête, qu'il soit imposé au Service de protection des mineurs de consulter au préalable les parents avant d'organiser le droit de visite de l'enfant B______. b) Par courrier du 13 mars 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. c) Par courrier du 24 mars 2014, le Service de protection des mineurs s'est opposé à la demande formée par C______. Il a produit un échange de courriers entre C______ et le Service de protection des mineurs, démontrant que les éléments pointés par le recourant étaient de l'ordre du fonctionnement du service et non pas des personnes qui y travaillaient. d) Dans sa réponse du 11 avril 2014, A______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a relevé que C______ ne contestait pas, dans le cadre de son recours, les modalités de l'exercice du droit de visite et ne formulait aucun reproche à son égard. Elle a estimé que les récriminations à l'encontre du Service de protection des mineurs et la demande de changement de curateur pouvaient avoir des répercussions sur l'équilibre du système et la dynamique précaire qui avaient pu être instaurés jusqu'alors. Les éléments que soulevait C______ découlaient des difficultés qu'il avait à supporter le cadre qui lui était imposé et qui était pourtant indispensable au bien-être de l'enfant. Le contenu de la correspondance produite par C______ démontrait sa propension à insister lourdement auprès des différents interlocuteurs. A______ a relevé que durant la procédure devant le Tribunal de protection, plusieurs témoins étaient venus attester des difficultés relationnelles qu'ils entretenaient avec C______. Elle a considéré que l'attitude des collaborateurs du Service de protection des mineurs ne prêtait pas le flanc à la critique et que les réponses et les limites qui avaient été données au recourant face à ses demandes l'avaient été de manière justifiée et adéquate.

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C/1635/2006-CS EN DROIT 1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC), le recours est recevable. 2. La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 3. Le recourant n'a pas remis en cause le droit de visite fixé par l'ordonnance querellée, ni le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 1 et 2). Il n'a pas contesté non plus l'extension du mandat du curateur à l'organisation de l'accompagnement de la mineure à son suivi thérapeutique, en alternance par chaque parent (ch. 3). Il n'a pas contesté que F______ soit relevé de ses fonctions de curateur (ch.4), ni qu'il soit fait instruction à A______ de ne pas mettre la mineure B______ en relation avec Monsieur I______ et le groupe "K______" (ch. 6). Enfin, il n'a pas remis en cause le maintien du suivi thérapeutique de B______ auprès de Madame J______, physiothérapeute, et l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information en faveur du Service de protection des mineurs (ch. 7 et 8 de l'ordonnance). Les dispositions prises à cet égard par le Tribunal de protection étant conformes à l'intérêt de l'enfant, il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Le recourant conteste en revanche la désignation de G______ et de H______ aux fonctions de curatrices de la mineure B______. 4.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de faire représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). 4.2 Lorsque le développement de l'enfant est mis en danger et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection (à Genève : le Tribunal de protection) prend les mesures nécessaires pour le protéger (art. 307 al. 1 CC). Ces mesures peuvent consister en des injonctions données aux parents, en l'institution d'un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC), en une curatelle, éventuellement assortie d'une restriction des droits parentaux (art. 308 CC), en un retrait de garde (art. 301 CC) ou encore dans

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C/1635/2006-CS le retrait de l'autorité parentale, l'enfant étant alors placé sous tutelle (art. 211/312 CC). L'instauration de ces mesures est régie par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Plus spécifiquement, l'art. 308 al. 2 CC permet de nommer un curateur à l'enfant pour consentir à un acte médical, lorsque les parents s'y refusent et que la santé de l'enfant ou son développement sont mis en danger, cela quels que soient les motifs (religieux ou autres) qu'ils font valoir (MEIER, Commentaire romand du CC, note 26 ad art. 308 CC). Le curateur chargé de pouvoirs de représentation particuliers en application de l'art. 308 al. 2 CC agit concurremment avec les parents, qui ont dès lors la possibilité de contrecarrer ses décisions par des décisions contraires. Si ce risque existe ou s'est déjà produit, l'autorité parentale peut être restreinte en conséquence (art. 308 al. 3 CC), ce qui évite de devoir retirer aux parents l'entière autorité parentale; la décision doit alors préciser sur quels points porte cette restriction (MEIER, op. cit., n. 28 ad. art. 308 CC et réf. citées). Selon la lettre et la systématique de la loi, le curateur chargé de pouvoirs particuliers en application de l'art. 308 al. 2 CC est toujours investi de la mission générale d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (MEIER, op. cit., n. 15 ad art. 308 CC et réf. citées sous note marginale 29). 4.3 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la désignation de la personne du curateur (DAS/87/2013 du 5 juin 2013). 4.4 En l'espèce, le recourant ne s'oppose pas, ainsi qu'on l'a vu, aux curatelles maintenues ou ordonnées par l'ordonnance querellée. Il ne conteste pas non plus que des employés du Service de protection des mineurs soient désignés à cette fonction. Il s'oppose en revanche à la désignation de G______ et H______, au motif que les relations entre lui-même et ces personnes se sont dégradées à un point de non-retour et qu'elles seraient nuisibles au développement et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel n'est cependant pas le cas. En effet, s'il ressort des pièces produites par le recourant que les relations ont été difficiles entre celui-ci et les curatrices désignées, il n'apparaît pas que ces dernières soient la source des difficultés rencontrées. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le Service de protection des mineurs ait favorisé la mère de l'enfant au détriment du père. On relèvera à cet égard que le Service de protection des mineurs a préconisé, dans son rapport du 1 er novembre 2013, qui est signé par H______ et G______, un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin au retour de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal de

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C/1635/2006-CS protection a suivi ce préavis et le recourant n'a pas contesté le droit de visite fixé par cette juridiction. Après examen du dossier, la Chambre de surveillance ne décèle aucun élément suffisant pour justifier que d'autres curateurs soient désignés, au sein du service étatique en lieu et place de H______ et de G______, malgré quelques tensions avec le recourant. La désignation de ces curatrices n'apparaît d'autre part pas contraire à l'intérêt de la mineure. En définitive, il faut retenir que le Tribunal de protection n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en les désignant. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4.5 A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs de le consulter avant l'établissement du calendrier du droit de visite. Ce point n'a pas à être précisé dans le dispositif. Il apparaît en effet logique que les curatrices consultent les parents de la mineure pour organiser et surveiller le droit de visite. Cela résulte de leur mission. Le recourant est toutefois invité à faciliter le travail des curatrices dans l'intérêt bien compris de l'enfant. 5. Le recourant a également contesté les chiffres 9 et 10 de l'ordonnance querellée. Il a conclu à être dispensé des frais judiciaires de première instance et d'appel dans la mesure prévue par la décision de l'assistance juridique. Il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que le recourant a obtenu, par décision du 18 avril 2013, le bénéfice de l'assistance juridique, limitée à la première instance. Par décision du 10 mars 2014, le vice-président du Tribunal civil a également admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 12 février 2014, limitée à 8 heures d'activité, pour la procédure de recours. Il en résulte que les frais de procédure de 5'121 fr. et l'émolument de décision de 300 fr., mis à charge des parents par moitié chacun, aurait dû être supporté provisoirement par l'Etat de Genève en ce qui concerne la part afférente au recourant. Le recours est donc fondé sur ce point. Il sera précisé, en marge des chiffres 9 et 10 de l'ordonnance querellée, que la part des frais de procédure de première instance afférente au recourant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu de l'octroi de l'assistance juridique. 6. L'issue du recours conduit à mettre les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant, qui succombe sur son opposition à la désignation des curatrices. Le recourant sera provisoirement dispensé du paiement des frais, dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance juridique. Eu égard à la nature de la cause, chaque partie supportera ses dépens.

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C/1635/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par C______ contre l'ordonnance DTAE/6350/2013 rendue le 13 novembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1635/2006-6. Au fond : Confirme le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée. Confirme les chiffres 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance querellée, en précisant que C______ est dispensé provisoirement du paiement de sa part des frais de procédure et de l'émolument de décision, compte tenu des décisions d'assistance juridique. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de C______ et le dispense provisoirement du paiement desdits frais. Dit que C______ et A______ supporteront chacun leurs propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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