RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16054/2011-CS DAS/87/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 5 AVRIL 2016
Recours (C/16054/2011-CS) formé le 12 novembre 2015 par A______, domicile professionnel sis ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 avril 2016 à : - A______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/16054/2011-CS EN FAIT A. a) Les mineurs B______, née en 1998, C______, née en 2000, D______, né en 2003 et E______, né en 2005, sont les enfants des époux F______ et G______, tous deux d'origine irakienne. La famille s'est installée à Genève en 2008, logeant successivement dans plusieurs foyers pour requérants d'asile. b) F______, père des quatre mineurs, est décédé en 2011 à Genève, au foyer H______, des suites de blessures infligées par arme à feu. Une procédure pénale pour meurtre, voire assassinat, a été ouverte à l'encontre de G______, mère des mineurs, et de I______, avec qui elle entretenait une relation amoureuse. c) Le 25 janvier 2012, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après : le Tribunal de protection) a désigné A______, avocat, aux fonctions de curateur des mineurs aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de leur mère. Il a en outre autorisé le curateur à se constituer partie civile pour ses pupilles, à plaider, voire à délier tout thérapeute des enfants de son secret médical, et l'a invité à saisir l'instance LAVI pour faire valoir les droits de ses pupilles. d) Dans le cadre de l'instruction pénale, I______ a reconnu, en date du 13 juillet 2011, avoir tiré sur F______ au moyen d'une arme à feu. A l'issue de l'instruction, le Ministère public a conclu à ce que I______ soit reconnu coupable d'assassinat, et G______ d'assassinat, subsidiairement d'entrave à l'action pénale. Les enfants, représentés par leur curateur, ont conclu au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant de I______, s'en sont rapportés à justice quant à la qualification juridique des faits à retenir, et ont pris des conclusions civiles en réparation de leur tort moral à raison de 30'000 fr. à chacun d'entre eux. I______ a admis sa culpabilité du chef de meurtre passionnel, au bénéfice de légitime défense, subsidiairement de l'état de nécessité. Il ne s'est pas opposé aux prétentions civiles des mineurs représentés par A______. G______ a conclu à son acquittement. e) Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal criminel a déclaré I______ coupable de meurtre, et G______ d'entrave à l'action pénale. Il a condamné I______ à verser à chacun des mineurs B______, C______, D______ et E______ un montant de 30'000 fr. en réparation de leur tort moral.
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C/16054/2011-CS Pour rendre sa décision, le Tribunal criminel s'est fondé sur les éléments suivants : - deux rapports de la brigade criminelle des 30 juin et 4 juillet 2011; - le résultat des perquisitions menées au foyer H______, au foyer K______, au domicile de I______ et à son garage; - le résultat des saisies effectuées sur G______, I______ et B______; - le rapport d'autopsie rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 18 octobre 2011; - le rapport de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 2 novembre 2011; - les rétroactifs effectués sur les sept téléphones portables saisis et les numéros de téléphone répertoriés; - l'expertise du 22 novembre 2012 et son complément du 14 mai 2014 apportant des messages SMS supplémentaires à ceux recueillis par la Brigade de criminalité informatique; - l'expertise psychiatrique de I______ du 30 août 2012; - l'expertise psychiatrique de G______ du 8 mai 2013; - la reconstitution des faits du 29 mai 2013; - le rapport de police du 14 juin 2013; - l'audition de vingt-et-un témoins par la police et/ou le Ministère public; - l'audition de trois témoins par le Tribunal criminel; - l'audition des prévenus par la police, le Ministère public et le Tribunal criminel; - le casier judiciaire suisse des prévenus. B. a) Le 6 mars 2015, A______ a communiqué au Tribunal de protection le décompte de ses frais pour l'activité déployée en sa qualité de curateur des mineurs depuis le 12 janvier 2012. Les 10 et 20 mars 2015, le Tribunal de protection a invité A______ à fournir un état de frais détaillant l'ensemble des activités fournies, en précisant que les notes d'honoraires devaient être libellées de façon complète et que les forfaits ne pouvaient pas être pris en considération. Le 26 mars 2015, après avoir reçu du curateur un décompte de frais établi le 23 mars 2015, le Tribunal de protection l'a prié lui transmettre le détail de ses prestations, en particulier son relevé "time-sheets", de manière à ce qu'il puisse examiner l'ensemble de l'activité fournie et procéder à la taxation. b) Le dernier décompte de frais déposé par A______ le 1er avril 2015 porte sur un montant de 34'800 fr. correspondant à 174 heures d'activité à un taux horaire de 200 fr. Il distingue les postes suivants : conférences avec les enfants en cours de procédure (14h30; 2'900 fr.), étude du dossier en cours de procédure (47h00;
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C/16054/2011-CS 9'400 fr.), préparation du procès (62h00; 12'400 fr.), audiences au Ministère public les 15 mai 2012 (2h30; 500 fr.), 20 février 2013 (2h30; 500 fr.), 17 avril 2013 (3h30; 700 fr.) et 27 août 2014 (1h00; 200 fr.), procès et préparation simultanée de celui-ci (26h00; 5'200 fr.), courriers (7h00; 1'400 fr.) et entretiens téléphoniques (8h00; 1'600 fr.). c) S'agissant des deux postes seuls litigieux devant la Cour, le curateur a détaillé son activité comme suit : - étude du dossier en cours de procédure à plusieurs reprises mensuelles, prise de connaissance du dossier dès nomination en 2012, suivi continu de la procédure et des audiences, visionnement de la reconstitution, préparation des audiences au Ministère public, étude détaillée des rétroactifs téléphoniques, évaluation de la nécessaire présence ou non aux audiences du Ministère public, selon décompte précis basé sur les notes personnelles de 2012 à 2015 (47h00; 9'400 fr.); - préparation du procès, d'un chargé de pièces, d'une plaidoirie et de conclusions civiles selon décompte précis basé sur ses notes personnelles, durant les fêtes de fin d'année 2014 ainsi que le mois précédant le procès au Tribunal criminel; les deux semaines précédant le procès ayant été intégralement consacrées à l'étude du dossier, et les nombreuses heures consacrées à ce sujet par l'avocate-stagiaire n'étant pas comptabilisées (62h00; 12'400 fr.). d) Par décision DTAE/4275/2015 du 13 octobre 2015, le Tribunal de protection a arrêté à 25'900 fr. et mis à la charge de l'Etat la rémunération du curateur pour l'activité déployée du 25 janvier 2012 au 31 mars 2015, correspondant à 129h30 au taux horaire de 200 fr. Considérant que les heures facturées ne répondaient pas aux exigences légales et étaient excessives au regard de la procédure, le Tribunal de protection a estimé l'activité nécessaire à l'étude du dossier à 23h30 au lieu des 47h00 facturées, et a arrêté les honoraires y relatifs à 4'700 fr. S'agissant de la préparation du procès, il a arrêté les frais à hauteur de 8'200 fr., évaluant l'activité y relative à 41h00 au lieu des 62h facturées. Il a admis l'état de frais relatif aux cinq autres postes de la note d'honoraires du curateur (65h00 au total, soit 13'000 fr.). Dans le cadre de sa décision, le Tribunal de protection a fait mention de l'obligation du curateur de fournir un état de frais détaillé au sens des articles 87 al. 2 LaCC et 9 al. 4 du Règlement fixant la rémunération des curateurs. Il a par ailleurs précisé avoir renoncé à consulter A______ quant à la fixation de ses honoraires en raison du ton comminatoire qu'aurait employé ce dernier dans le cadre de l'un de ses courriers.
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C/16054/2011-CS C. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 novembre 2015, A______ recourt contre cette décision, qu'il a reçue le 14 octobre 2015 et dont il demande l'annulation partielle. Il conclut à ce que sa rémunération provisoire, dans l'attente de son état de frais final, soit fixée à 34'800 fr., soit 174 heures à un taux horaire de 200 fr. b) Le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, par une personne ayant qualité pour recourir, à l'encontre d'une décision de l'autorité de protection de l'adulte, le recours est recevable (art. 450 al. 1, al. 2 ch. 1 et al. 3, et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au Tribunal de protection de ne pas lui avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée, et de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision d'écarter une importante part de ses honoraires de curateur. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation – pas particulièrement grave – du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I p. 255). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Il comporte en outre le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
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C/16054/2011-CS l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le recourant a soumis sa note de frais au Tribunal de protection le 6 mars 2015. A trois reprises, le Tribunal l'a invité à détailler son décompte, en particulier l'ensemble des activités fournies, en précisant que les notes d'honoraires devaient être libellées de façon complète et que les forfaits ne pouvaient pas être pris en considération. Le curateur a ainsi eu l'occasion de s'exprimer quant à la taxation de ses honoraires, de sorte son droit d'être entendu a été respecté. Une éventuelle violation de son droit aurait en tout état été réparée, dans la mesure où il a eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet. La décision querellée, qui a arrêté la rémunération du curateur à un montant inférieur à la note de frais déposée, est certes succincte dans sa motivation. Elle contient néanmoins le nombre d'heures retenu pour chacun des postes de la note de frais soumise par le curateur, le tarif horaire appliqué, ainsi que la mention du caractère excessif de l'activité fournie au regard de la procédure. Elle mentionne par ailleurs l'obligation faite au curateur de fournir un état de frais détaillé, au sens des articles 87 al. 2 LaCC et 9 al. 4 du Règlement fixant la rémunération des curateurs. Ces éléments ont permis au recourant de comprendre dans quelle mesure et pour quelles raisons son défraiement lui a en partie été refusé, de sorte que la décision entreprise répond aux exigences de motivation imposées par le droit d'être entendu du recourant. Ce grief est en conséquence infondé. 3. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir, arbitrairement et à des fins vexatoires, écarté de son décompte de frais la part de sa rémunération correspondant à 44h30 d'activité, déployée depuis le 25 janvier 2012. 3.1.1 Depuis le 1er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; l'autorité de protection fixe la rémunération, et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC, applicable par analogie au curateur de représentation d'un mineur par le biais de l'art. 327c al. 2 CC; REUSSER, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), HONSELL/VOGT/ GEISER (éd.), 2014, n. 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E 1 05.15, ci-après : RRC) fixe le tarif horaire d'un curateur privé professionnel, avocat chef d'étude, à 200 fr. pour la gestion courante, et de 200 fr. à 450 fr. pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC).
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C/16054/2011-CS Le tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). 3.1.2 Jusqu'au 31 décembre 2012, le fondement du droit à la rémunération du curateur était prévu par l'art. 417 aCC, qui prévoyait en son al. 2 que la durée de la curatelle et sa rémunération étaient fixées par l'autorité tutélaire. Le curateur peut être amené, à l'occasion de son mandat, à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle qui méritent une rémunération particulière. Tel est le cas notamment lorsqu'un avocat conduit un procès (ATF 116 II 399 consid. 4b). L'autorité de protection conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2 et 4.1; 5P.177/1991 du 7 octobre 1991 consid. 2, publié in SJ 1992 p. 81). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIEBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). A Genève, jusqu'à l'entrée en vigueur du RRC le 6 mars 2013, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées par le Tribunal en plenum du 6 septembre 2011 arrêtant les honoraires des avocats, entre 200 fr. et 450 fr. l'heure pour les activités juridiques. 3.2.1 En l'espèce, le recourant a été désigné le 25 janvier 2012 aux fonctions de curateur de représentation des enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de leur mère et de l'ami de cette dernière du chef de meurtre, voire d'assassinat sur leur père. Il s'est entretenu à diverses reprises avec ses protégés, a assisté à quatre audiences du Ministère public, a rédigé plusieurs courriers pour le compte de ses pupilles, s'est entretenu téléphoniquement avec le Ministère public et les enfants, et a pris part au procès. Pour ces cinq postes, le Tribunal de protection a arrêté la rémunération du curateur conformément au décompte soumis. L'activité fournie à ce titre par le recourant ne fait donc l'objet d'aucune contestation devant la Cour. Reste seule litigieuse la rémunération sollicitée par le recourant pour l'étude du dossier, et pour la préparation du procès. 3.2.2 Le recourant soutient avoir consacré 47 heures à l'étude du dossier, qu'il décrit dans son décompte de frais de la manière suivante : "étude du dossier en cours de procédure à plusieurs reprises mensuelles, prise de connaissance du
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C/16054/2011-CS dossier dès nomination en 2012, suivi continu de la procédure et des audiences, visionnement de la reconstitution, préparation des audiences au Ministère public, étude détaillée des rétroactifs téléphoniques, évaluation de la nécessaire présence ou non aux audiences du Ministère public, selon décompte précis basé sur les notes personnelles de 2012 à 2015". S'agissant de l'activité déployée à la préparation du procès, le recourant expose avoir passé, durant les fêtes de fin d'année 2014 ainsi que le mois précédant le procès au Tribunal criminel, 62 heures à préparer le procès, un chargé de pièces, une plaidoirie et des conclusions civiles, en précisant que les deux semaines précédant le procès ont été intégralement consacrées à l'étude du dossier. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a estimé que pour ces deux postes, l'activité nécessaire à la bonne exécution du mandat représentait 23h30 d'étude de dossier en cours de procédure (soit la moitié des 47 heures décomptées par le recourant), et 41 heures de préparation du procès (correspondant aux deux tiers des 62 heures listées par le recourant). Le recourant était chargé de représenter les mineurs dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite au décès de leur père à l'encontre de leur mère et de son ami pour meurtre ou assassinat. Dans cette procédure, l'intérêt des pupilles tendait au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre du responsable du décès de leur père, ainsi qu'à l'obtention de prétentions civiles en réparation de leur tort moral. L'instruction a duré un peu plus de trois ans, et a impliqué de nombreux actes d'enquêtes, soit plusieurs rapports de police, différentes perquisitions et saisies, des rétroactifs téléphoniques, une reconstitution des faits, deux expertises psychiatriques, l'audition des prévenus et de vingt-quatre témoins. L'ami de la mère a toutefois admis, dès le début de l'instruction, quelques jours après les faits, avoir tiré avec une arme à feu sur le père des mineurs. L'instruction menée par la suite avait dès lors pour principal objet la qualification juridique de l'infraction commise, qui n'avait pas d'incidence dans la défense des intérêts des mineurs. Lors du procès, qui s'est tenu sur plusieurs jours, le recourant s'est constitué partie civile pour ses pupilles. Conformément aux intérêts des mineurs, il s'est limité à conclure à un verdict de culpabilité à l'égard de l'ami de la mère, prévenu principal, et a renoncé à s'exprimer sur la qualification juridique des infractions. Il a fait valoir des prétentions civiles en réparation de leur tort moral, auxquelles le prévenu principal ne s'est d'ailleurs pas opposé. Dans ces circonstances, l'activité à fournir en vue de l'intérêt des mineurs au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu principal, qui a admis avoir tiré avec une arme à feu sur leur père, ne justifiait pas les 47 heures de préparation de dossier en cours d'instruction, ni par la suite les 62 heures de préparation du procès. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas retenu l'intégralité des heures portées en compte par le recourant. Ce dernier
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C/16054/2011-CS n'a pas détaillé ni précisé l'activité concrètement déployée, ni n'a fourni d'autres indications ou précisions complémentaires, en dépit des invitations qui lui avaient été adressées par le premier juge en ce sens. Il a indiqué avoir établi son décompte de frais sur la base de notes personnelles, qu'il n'a toutefois pas soumis au Tribunal de protection, ni produit dans la présente procédure de recours en vue d'infirmer la taxation querellée. En retenant les deux tiers des heures décomptées par le recourant pour la préparation du procès, le Tribunal de protection a procédé à une estimation conforme de l'activité nécessaire à la bonne exécution du mandat. Cette évaluation apparaît en effet adéquate au regard de l'importance de la cause, de l'intérêt des mineurs que le recourant avait pour mission de défendre, et des aspects litigieux à l'ouverture du procès. Cette même proportion doit également être appliquée à l'activité fournie pour l'étude du dossier en cours d'instruction : les prestations fournies dans ce cadre justifient en effet que le recourant y ait consacré 32 heures au total, compte tenu de la durée du mandat, d'un peu plus de trois ans, du nombre d'actes d'instruction exécutés, ainsi que du tarif le plus bas appliqué par le recourant pour l'activité juridique déployée. Sa rémunération doit ainsi être fixée en tenant compte de 41 heures consacrées à la préparation du procès, de 32 heures passées à l'étude du dossier au cours de l'instruction, ainsi que des 65 heures d'activité non contestées, soit sur 138 heures au total. Le tarif horaire de 200 fr. appliqué par le premier juge n'est pas contesté. Dans la mesure où ce tarif est applicable pour un avocat chef d'étude tant en vertu de l'art. 9 al. 2 RRC que des Directives du Tribunal en plenum du 6 septembre 2011 pour la période antérieure à l'entrée en vigueur dudit règlement, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité fournie avant l'entrée en vigueur du RRC de celle déployée par la suite. La rémunération du recourant doit en conséquence être arrêtée à 27'600 fr. (138 heures au tarif horaire de 200 fr.) pour l'activité déployée entre le 25 janvier 2012 et le 31 mars 2015. 3.2.3 Le grief soulevé étant fondé, le recours est admis. La décision entreprise sera annulée, et la rémunération du recourant arrêtée à 27'600 fr. pour l'activité déployée entre le 25 janvier 2012 et le 31 mars 2015, qui sera mise à la charge de l'Etat de Genève. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr., et mis pour moitié à la charge du recourant, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence, et ce dernier, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à restituer le solde de 150 fr. au recourant. * * * * *
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C/16054/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 novembre 2015 par A______ contre la décision DTAE/4275/2015 rendue le 13 octobre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16054/2011-7. Au fond : Admet le recours et annule la décision querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Arrête à 27'600 fr. la rémunération de A______ pour l'activité déployée du 25 janvier 2015 au 31 mars 2015, et la met à la charge de l'Etat de Genève. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met pour moitié à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ la somme de 150 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
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C/16054/2011-CS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.