REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15988/2004-CS DAS/98/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 JUIN 2015
Recours (C/15988/2004-CS) formé en date du 31 mars 2015 par Madame A.______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juin 2015 à :
- Madame A______, ______ (GE). - Monsieur B.______, ______ (GE). - Madame X.______ Monsieur Y.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/15988/2004-CS Vu l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 9 mars 2015 relative au mineur C.______, né le 6 juillet 2004 par laquelle le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, a retiré à A.______ (mère du mineur) la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C.______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de C.______ chez son père, B.______ (ch. 2), invité le Service de protection des mineurs à rencontrer sans délai C.______ et à préaviser les modalités d'exercice des relations personnelles avec la mère, autorisé dans cette attente des contacts téléphoniques entre le mineur et sa mère trois fois par semaine (ch. 3), ordonné la mise sur pied sans délai d'une guidance parentale (ch. 4), rappelé à A.______ et B.______ leur devoir légal d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), instauré une curatelle ad hoc aux fins de pouvoir effectuer toutes les démarches nécessaires au renouvellement de tous documents d'identité et de voyage en faveur de C.______ (ch. 7), précisé en tant que de besoin que les curateurs ont la faculté d'autoriser leur protégé à sortir du territoire suisse (ch. 8), restreint en conséquence l'autorité parentale de la mère (ch. 9), désigné Y.______, intervenant en protection de l'enfant et, à titre de suppléante, X.______, cheffe de groupe, aux fonction de curateurs de C.______ (ch. 10), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection, d'ici la fin du mois de juin 2015, un rapport complémentaire incluant leur préavis quant aux mesures de protection devant être prises ou modifiées au regard de l'intérêt de leur protégé, notamment s'agissant de son lieu de vie, ainsi que sur l'instauration d'une éventuelle autorité parentale conjointe (ch. 11), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.13); Vu l'acte de recours daté du 25 mars 2015, formé par A.______, concluant à une garde partagée et sollicitant qu'une autre personne que Y.______ se charge du dossier, ce dernier élaborant des rapports contre elle et en faveur du père de C.______, recours transmis à la Chambre de céans par le Tribunal de protection le 1 er avril 2015; Que par courrier du 26 mai 2015, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas faire usage de la faculté prévue par l'art. 450d CC, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 314 CC; Que par prise de position du 29 mai 2015, le Service de protection des mineurs a relevé l'incapacité d'A.______ à écouter et à entendre, à se remettre en question, les inquiétantes fragilités de celle-ci et l'augmentation des passages à l'acte sur C.______ et la progressive dégradation de la situation de ce dernier; le Service de protection des mineurs a demandé le retrait de garde, le père de l'enfant étant davantage outillé que la mère pour assumer ses responsabilités liées à la prise en charge d'un jeune homme de l'âge de C.______, dont la situation évoluait dorénavant positivement;
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C/15988/2004-CS Que dans sa réponse au recours, B.______ a conclu au rejet du recours en rappelant qu'A.______ avait mis gravement en danger la santé de C.______ et que son cas relevait plus du traitement psychiatrique que de la justice; il a rappelé que C.______ était menacé de sévices s'il ne répétait pas au Service de protection des mineurs la version que sa mère voulait, qu'il était souvent frappé avec des objets métalliques, qu'il avait déjà vu sa mère lancer un couteau contre son mari lors d'une dispute, qu'il avait déjà vu sa mère blesser au visage son mari, toujours avec un couteau, qu'il avait déjà vu sa mère se faire "tabasser" par un de ses amants; il a aussi indiqué que C.______ devait rester cloitré dans l'appartement et qu'il n'avait eu le droit qu'à une reprise d'aller à une fête d'anniversaire; selon le père, le mineur avait en réalité vécu un "véritable enfer"; Que B.______ a ajouté que pour l'instant C.______ avait une peur bleue de sa mère et ne souhaitait pas la rencontrer, tout en précisant espérer que la thérapie couple et famille qui devait être entamée dès le 18 juin, et avec laquelle il était d'accord, permettrait à la mère de mieux contrôler ses pulsions, afin qu'elle puisse avoir une relation saine avec C.______; Attendu EN FAIT que par courrier du 12 décembre 2013, B.______ a fait part de ses inquiétudes au sujet de la prise en charge de son fils C.______ par sa mère; Que dans un rapport du 7 mars 2014, le Service de protection des mineurs a exposé que la mère rencontrait des difficultés d'organisation, tant en ce qui concernait la prise en charge de C.______ que des rendez-vous avec les professionnels entourant ce dernier; Que par courrier du 30 décembre 2014, B.______ a requis l'octroi de l'autorité parentale et de la garde du mineur, en se fondant sur les actes de maltraitance que le mineur subissait de la part de sa mère et sur la volonté ferme de l'enfant de vivre avec lui; Que dans un rapport du 6 février 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé le retrait de garde de l'enfant à sa mère et son placement chez son père le plus rapidement possible, la garde de l'enfant étant confiée au père, avec la fixation de relations personnelles, à défaut d'accord entre les parents, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires; Qu'à l'appui de son préavis, le Service de protection des mineurs a relevé le manque de collaboration de la mère, son incapacité d'être à l'écoute et de se remettre en question, la situation fragilisée du mineur, avec des épisodes de maltraitances physiques, confirmés avec réticence par ce dernier qui semblait craindre sa mère; Que dans un rapport subséquent du 3 mars 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé l'instauration d'une curatelle ad hoc, avec limitation de l'autorité parentale de la mère, afin de permettre le renouvellement du passeport du mineur, au regard de l'inaction de la mère; le rapport précise également que le mineur vit chez son père depuis le 20 février 2015;
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C/15988/2004-CS Qu'entendue par le Tribunal de protection le 9 mars 2015, A.______ a indiqué qu'elle comprenait les inquiétudes et admettait sa part de responsabilité, relevant qu'elle avait toujours fait de son mieux pour s'occuper de C.______; elle était d'accord que l'enfant vive chez son père durant quelques temps, même si elle s'inquiétait de la présence de la compagne de ce dernier avec laquelle elle ne s'entendait pas; elle était également d'accord de collaborer avec le Service de protection des mineurs et d'effectuer une guidance parentale, à laquelle le père de l'enfant avait également exprimé son accord; Que lors de cette audience, Y.______ a relevé qu'A.______ était dans le déni de ses difficultés et qu'elle n'avait pas été en mesure, jusqu'à présent, d'accepter le soutien du Service de protection des mineurs; Que dans son recours, A.______ a fait valoir que le père de l'enfant était méchant, orgueilleux et manipulateur, même si elle admettait ne pas être parfaite; elle a indiqué que si elle pouvait revoir son fils, elle ferait de son mieux pour que les choses se passent bien et créerait un climat apaisant entre elle-même et C.______; Considérant EN DROIT que toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC); ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC); le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 3 et 53 al. 1 LaCC); Qu'en l'espèce, le recours a été interjeté dans les formes prescrites et sera déclaré dès lors recevable, même s'il a été adressé au Tribunal de protection et non à la Chambre de surveillance; Que la Chambre de céans examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC); Que lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC); Que le retrait de garde est une mesure qui, selon le principe de proportionnalité et de la subsidiarité des mesures, ne peut être pris que lorsque d'autres moyens seraient selon toute prévision inefficaces; Que la cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel et intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit; Que les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1);
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C/15988/2004-CS Qu'à l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2); Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance considère que les principes rappelés cidessus ont été respectés par le Tribunal de protection s'agissant de la mesure provisoire en retrait de garde de l'enfant à la mère; Qu'en effet, le dossier contient assez d'éléments pour considérer que le développement physique et psychique de l'enfant ne pouvait plus être garanti de manière sereine auprès de sa mère; Qu'il sera rappelé à la recourante que priment surtout, dans le cadre de la prise de mesures de protection de l'enfant, l'intérêt et le besoin de protection de celui-ci; Que dans le cas présent, il ressort du dossier que l'environnement auquel l'enfant est confronté lorsqu'il est auprès de sa mère, est instable et désécurisant; Que cet état de fait a par ailleurs abouti à des difficultés pour l'enfant constatées par le Service de protection des mineurs, de sorte qu'il était nécessaire d'envisager toutes mesures pour qu'un cadre stable sécurisé et sain puisse être trouvé en sa faveur; Que les craintes du Service de protection des mineurs, quant au comportement de la mère qui a commis des actes de maltraitance sur son fils, suffisent à prendre des mesures provisoires telles que celles mises sur pied par le Tribunal de protection; Que le Tribunal de protection, qui instruit la cause au fond, a ainsi à juste titre prononcé les mesures contestées; Que le placement auprès du père est adéquat sur mesures provisionnelles, le dossier ne contenant aucune indication qui laisserait penser que ce dernier n'a pas les qualités requises pour s'occuper de l'enfant; Que les griefs émis par ailleurs par la recourante à l'encontre de Daniel RUPP, curateur, ne trouvent aucun appui dans le dossier; Qu'en ce qui concerne le droit de visite, le Tribunal de protection a invité le Service de protection des mineurs à rencontrer sans délai le mineur et à préaviser des modalités d'exercice des relations personnelles avec sa mère, autorisant dans cette attente des contacts téléphoniques entre le mineur et celle-ci, trois fois par semaine; Qu'eu égard aux circonstances décrites ci-dessus, cette restriction se justifie à tout le moins sur mesures provisionnelles, étant par ailleurs rappelé que selon les allégations du père de l'enfant, C.______ a pour l'instant une "peur bleue" de sa mère et ne souhaite pas la rencontrer;
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C/15988/2004-CS Que cette situation est toutefois susceptible d'évoluer, compte tenu de la guidance parentale que les parents ont acceptée et des curatelles instituées par le Tribunal de protection; Qu'en définitive, les mesures prises par le Tribunal de protection paraissent proportionnées et adéquates, de sorte qu'elles seront confirmées; Qu'infondé, le recours sera donc rejeté; Qu'au vu de la nature de la cause (mesures de protection du mineur), la procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/15988/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2015 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/1029/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 mars 2015 dans la cause C/15988/2004-7. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.