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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.08.2014 C/1593/2014

27. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,819 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

CURATELLE DE GESTION; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT; SCHIZOPHRÉNIE; THÉRAPIE

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1593/2014-CS DAS/156/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 AOÛT 2014

Recours (C/1593/2014-CS) formé en date 30 juin 2014 par Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Andreas FABJAN, curateur d'office, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 août 2014 à : - Monsieur A.______ c/o Me Andreas FABJAN , avocat Rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève. - Madame X.______ Madame Y.______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1593/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 8 mai 2014, la 5ème chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de portée générale en faveur de A.______, né le ______ 1991, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), rappelé que de plein droit la personne concernée ne peut plus exercer ses droits civils (ch. 2), suspendu l'exercice de ses droits politiques (ch. 3) et désigné deux employées du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices (ch. 4). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A.______ était atteint de schizophrénie paranoïde et que l'instruction de la cause avait démontré son besoin d'aide dans tous les domaines notamment ceux de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers, celui-ci se livrant à des actes contraires à ses intérêts qu'il n'était pas en mesure de défendre correctement, ne semblant pas capable de résister à l'influence de tiers éventuellement mal intentionnés. L'ordonnance a été communiquée aux parties le 5 juin 2014 pour notification. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 juin 2014, A.______, agissant par l'intermédiaire de son curateur nommé d'office, a recouru contre l'ordonnance en question. Il conclut à son annulation et à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient que le Tribunal de protection a violé le principe de proportionnalité en ordonnant la mesure la plus incisive, en retenant, sans aucun élément au dossier dans ce sens, l'altération durable de sa capacité de discernement. Le recourant reproche en outre au Tribunal de protection de ne pas avoir pris en compte l'avis d'un médecin, qu'il avait entendu dans une demande parallèle de levée d'une mesure de placement à des fins d'assistance à laquelle il était soumis, et ayant abouti à une décision de levée. Il considère dès lors que la mesure qu'il propose est suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts notamment financiers. Il produit en outre à l'appui de son recours une attestation du 23 juin 2014 du médecin entendu alors par le Tribunal de protection, laquelle expose que le recourant possède sa capacité de discernement par rapport à son état de santé, comprend qu'il est atteint d'un trouble psychique chronique, comprend le traitement qui lui est proposé et l'accepte librement. Ce médecin expose en outre que le recourant a certes besoin d'aide dans la gestion de ses affaires administratives et sociales mais semble présenter des ressources et une autonomie suffisantes pour gérer sa situation de santé, s'engager dans des soins ambulatoires et continuer son traitement. L'avis médical expose enfin qu'une curatelle de portée générale enlèverait au recourant la part de responsabilité qui lui appartient.

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C/1593/2014-CS Par prise de position du 10 juillet 2014, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision. C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : A.______ est né à Genève le ______ 1991. Le 29 décembre 2013, il a été hospitalisé en entrée non volontaire à la Clinique de Belle-Idée sur ordre d'un médecin. Il avait déjà fait l'objet d'hospitalisations sur la base de certificats médicaux. Le 28 janvier 2014, le médecin répondant de la Clinique de Belle-Idée a requis du Tribunal de protection la prolongation de la mesure de placement à des fins d'assistance en faveur de ce patient. Une audience a été tenue par le Tribunal de protection en date du 4 février 2014 au sein de la Clinique de Belle-Idée, lors de laquelle le médecin concerné a évoqué l'éventualité de l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation en faveur du patient. Il a relevé que la famille de celui-ci n'était plus en mesure de lui apporter l'aide dont il avait besoin dans la gestion de ses affaires. Par décision du même jour, le Tribunal de protection a prolongé le placement à des fins d'assistance instauré en faveur du patient et a ordonné son maintien à la Clinique de Belle-Idée. Par certificat médical du 8 avril 2014, les médecins B.______ et C.______, médecins au sein du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, ont appuyé la demande de curatelle en faveur du recourant. Ils ont attesté que l'état de santé de leur patient ne lui permettait pas de gérer convenablement ses affaires administratives et que ses parents n'étaient plus en mesure de lui apporter l'aide dont il avait besoin, le relais étant alors pris par les assistantes sociales des Hôpitaux universitaires de Genève. Le patient remplissait les conditions à l'instauration d'une mise sous curatelle et la maladie psychique dont il souffrait n'altérait pas son jugement concernant cette mesure. Par décision du 17 avril 2014, le Tribunal de protection a désigné Andreas FABJAN, avocat, aux fonctions de curateur d'office du recourant pour la procédure. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 mai 2014, lors de laquelle B.______ a confirmé que l'intéressé souffrait d'une schizophrénie paranoïde et qu'il présentait une évolution favorable depuis qu'il adhérait au traitement médicamenteux ainsi qu'au suivi psychothérapeutique prodigué. Un projet d'intégration dans un foyer était en discussion. La médecin estimait que le patient

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C/1593/2014-CS devait conserver ses droits civils. Elle ne savait toutefois pas s'il était en mesure de résister à de mauvaises influences. Le patient recevait une rente AI versée sur un compte dont les parents conservaient la carte bancaire afin de procéder aux paiements habituels. Toutefois, des retards de paiements avaient été constatés. Il lui paraissait nécessaire d'instaurer au moins une mesure de représentation et de gestion en faveur de l'intéressé. La personne concernée a exposé percevoir un montant de 1'300 fr. mensuel de rente que ses parents géraient, lui remettant l'argent dont il avait besoin. Il a confirmé avoir besoin d'aide pour gérer ses affaires administratives même s'il s'estimait apte à en assumer la gestion lorsqu'il se portait bien. Quant aux parents du recourant, ils ont indiqué avoir par le passé géré les affaires administratives de leur fils, ce qui avait été une tâche ardue. Le père du recourant rencontrait lui-même des difficultés psychologiques importantes depuis une année, qui l'avaient empêché de continuer à prendre en charge les affaires de son fils ainsi que les siennes, ayant été agressé et avait dû cesser de travailler. Il était assisté par l'assistance publique. Il a en outre exposé que la situation de son fils s'était améliorée mais que le paiement de factures restait en souffrance, dans la mesure où il ne percevait pas de prestations complémentaires et ne savait pas quelles démarches entreprendre. D'autre part, son fils faisait des dépenses exagérées notamment en nourriture, chaussures et vêtements. Le budget familial était modeste. Quant au curateur d'office, il a déclaré que tant le recourant, que ses parents, que lui-même, étaient favorables à l'instauration d'une mesure de protection limitée à la représentation et à la gestion du patrimoine. Il estimait qu'une limitation de l'exercice des droits civils ne semblait pas nécessaire vu l'amélioration de l'état de santé de son protégé. Dans le cadre de l'instruction d'une cause parallèle visant la levée du placement à des fins d'assistance du recourant, le Tribunal de protection a procédé à l'audition du médecin C.______ en date du 3 juin 2014, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise. Ce médecin a déclaré que le patient n'avait plus d'obligation de soins et répondait très bien au traitement. L'amélioration clinique de celui-ci était notable, le patient ayant atteint le niveau de fonctionnement psychique comparable à celui qu'il avait avant d'être hospitalisé. Son état psychique était stable et il ne présentait pas de violence, ni de menace. Le patient était très participatif et un réel partenaire de soins. Ses parents étaient également très participatifs. Le patient ne consommait pas de toxiques, il respectait les règles. Des mesures étaient en cours afin de tenter de trouver une place dans un foyer ou dans une résidence communautaire ce qui correspondait à la volonté du patient.

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C/1593/2014-CS Le médecin C.______ a en outre délivré le 23 juin 2014 l'avis médical mentionné ci-dessus (cf. B.). EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure et devant l'autorité compétente, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance établit les faits et applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). Dans la mesure où l'art. 317 CPC ne s'applique pas par-devant la Chambre de surveillance et que l'art. 53 LaCC ne prévoit rien de spécifique, la Chambre de surveillance admet la production des pièces nouvelles par-devant elle, en application des maximes prévues à l'art. 446 CC. Les pièces nouvelles produites par le recourant seront donc reçues. 2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette disposition consacre l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Selon l'art. 390 CC l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience

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C/1593/2014-CS mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.2 En l'espèce, il est établi qu'en raison de troubles psychiques, A.______ n'est pas en mesure d'assumer seul la sauvegarde de ses intérêts et d'effectuer personnellement notamment les démarches rendues nécessaires par son handicap auprès des diverses administrations. Le recourant ne s'oppose par ailleurs pas au prononcé d'une telle mesure mais propose que celle-ci soit limitée à une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. 2.3 Selon l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens. Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale est conçue comme une ultima ratio qui ne doit être prononcée que lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide en particulier dans le cas d'une incapacité de discernement durable et qu'aucune autre mesure de moindre intensité (art. 393 ss CC) ne serait susceptible d'apporter l'aide et la protection nécessaires à la personne concernée (ROSCH, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360ff. ZGB, 2011, ad. art. 398 n° 1 ss; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 245 ss). La curatelle de portée générale a une double fonction dans le sens où elle est prévue tant pour les personnes capables de discernement devant être protégées d'ellemême, dans la mesure où elles sont susceptibles d'agir contrairement à leurs intérêts, que pour les personnes qui ne sont absolument plus en situation d'agir et par conséquent nécessitent une protection et une curatelle globale (FASSBIND, ibidem, p. 246). 2.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a retenu qu'une curatelle de portée générale devait être instaurée en faveur du recourant dans la mesure où celui-ci a besoin d'aide dans tous les domaines, notamment ceux de l'assistance

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C/1593/2014-CS personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. Le Tribunal de protection a en outre retenu qu'il était anosognosique de ses troubles et qu'il se livrait à des actes contraires à ses intérêts notamment financiers et ne semblait pas capable de résister à l'influence de tiers. Force est d'admettre à la lecture de la procédure que ces constations ne sont pas convaincantes. D'une part, il ressort des déclarations des médecins que le recourant n'est pas anosognosique de ses troubles mais au contraire en est conscient et comprend la nécessité de suivre un traitement, étant un partenaire actif de soins comme la Doctoresse B.______ l'a déclaré, le patient respectant le contrat de soins que ce soit médicamenteux ou thérapeutique, ce que le Docteur C.______ a confirmé. D'autre part, les intervenants médicaux ont exposé que le recourant dispose d'une capacité de discernement suffisante et doit conserver l'exercice de ses droits civils. Dans la mesure où les mesures de protection doivent favoriser autant que possible l'autonomie des personnes concernées, la conscience de sa maladie, la compliance au traitement et la capacité de discernement du recourant suffisent pour ne pas imposer d'emblée la mesure la plus forte. Il apparaît par conséquent que le recourant ne remplit pas les conditions pour l'instauration d'une mesure de curatelle de portée générale. Quant au risque que celui-ci procède à des actes contraires à ses intérêts, ils apparaissent particulièrement ténus, ses dépenses se limitant à des produits de consommation courante, une gestion de ses ressources par un tiers permettant de réduire ce risque à néant. Comme le réclame le recourant lui-même, une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur doit être envisagée, dans la mesure où il n'est pas capable de gérer les aspects administratifs et financiers de son existence, ses parents ne pouvant plus lui apporter une aide efficace suffisante. Dans cette mesure, c'est une curatelle combinée de ce type qu'il s'agira de prononcer. Le dossier sera retourné en conséquence au Tribunal de protection au sens des considérants pour qu'il prononce une curatelle de représentation et de gestion et en définisse les contours précis de manière à assurer la protection nécessaire mais adéquate requise par le recourant. 3. Au vu de l'issue du recours, les frais arrêtés à 300 fr. seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

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C/1593/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A.______ contre l'ordonnance DTAE/2690/2014 rendue le 8 mai 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1593/2014-5. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance entreprise. Renvoie la procédure au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Laisse les frais, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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