REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15623/2012-CS DAS/149/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 JUIN 2026
Recours (C/15623/2012-CS) formé en date du 20 février 2026 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Ivan HUGUET, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juin 2026 à : - Madame A______ c/o Me Ivan HUGUET, avocat, Rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______, ______ [GE]. - Maître C______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/15623/2012-CS EN FAIT A. a) B______, né le ______ 1963, fait l'objet d'une mesure de curatelle instaurée par décision DCT/6349/2012 rendue par le Tribunal tutélaire le 10 décembre 2012, son épouse, D______, ayant alors été désignée en qualité de curatrice. b) Par ordonnance DTAE/5079/2016 du 21 octobre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, à titre provisionnel, transformé la mesure en une curatelle de portée générale et désigné Me C______ en qualité de curateur de portée générale. c) Par ordonnance DTAE/2174/2017 du 5 mai 2017, le Tribunal de protection a confirmé les mesures provisionnelles précitées. d) B______ est séparé de son épouse depuis 2018. Leur vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 21 novembre 2018 (JTPI/18237/2018). e) Il est nu-copropriétaire avec sa sœur, E______, d'un appartement de trois pièces sis chemin 1______ no. ______ à F______ (Genève), dont leur mère, G______, est usufruitière et dans lequel elle vit. f) Dans le courant de l'année 2024, Me C______ a entrepris des démarches en faveur du protégé auprès du Service des prestations complémentaires. A cette fin, il a fait estimer le bien immobilier précité et a approché E______ pour savoir si elle souhaitait acquérir la part de son frère. Cette dernière n'y a toutefois pas donné suite. g) Par courrier du 29 janvier 2025, Me C______ a informé E______ que, si elle n'était pas intéressée par ce rachat immobilier, il intenterait une action en partage. h) Parallèlement, par courrier du 29 juillet 2024, Me Ivan HUGUET, conseil de A______ - fille de E______ et nièce de B______ - a informé Me C______ que B______ l'avait consulté pour divorcer et a demandé au curateur de lui indiquer si, comme le protégé le lui avait affirmé, il serait autorisé à représenter B______ dans ce cadre. i) S'en est suivie une correspondance entre Me C______ et Me Ivan HUGUET en août et septembre 2024, dans le cadre de laquelle le curateur a indiqué qu'il n'était en l'état pas favorable au dépôt d'une demande en divorce, qu'il n'autorisait pas une telle procédure et qu'il était, cas échéant, habilité à l'entreprendre lui-même sans avoir à mandater un avocat externe, relevant que les moyens financiers de B______ étaient limités et qu'il importait de réduire ses frais.
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C/15623/2012-CS j) Par acte intitulé "recours" déposé le 21 février 2025, A______, représentée par Me Ivan HUGUET, en a appelé à l'intervention du Tribunal de protection en vertu de l’art. 419 CC. A titre provisionnel, elle a notamment sollicité à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier du concerné auprès du Tribunal de protection et à ce qu'il soit fait interdiction au curateur d’intenter au nom et pour le compte de son protégé une action en partage en lien avec l'immeuble sis à F______. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à consulter le dossier du concerné auprès du Tribunal de protection, à ce que le curateur soit libéré de ses fonctions, à ce qu'un nouveau curateur soit nommé, à ce que soit ratifiée une procuration du 4 juin 2024 faite par le concerné à celle-ci (pour qu’elle puisse l’aider à comprendre sa situation, y compris financière), à ce que soit ratifiée une procuration du 10 juillet 2024 faite par le protégé à Me Ivan HUGUET (non produite), à ce que ce dernier soit autorisé à entreprendre toutes les démarches et procédures utiles en vue de permettre au concerné de divorcer de son épouse et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à Me C______ d’entreprendre toutes les démarches et procédures utiles pour permettre le divorce de son protégé et à ce qu'il lui soit fait interdiction d’intenter l’action en partage en lien avec l’immeuble de F______. Elle a fondé son action sur le fait qu'elle aidait au quotidien B______ dans la gestion de ses affaires, qu'elle reprochait au curateur d’entretenir l’opacité sur la situation financière du protégé, qu’elle avait déduit de l’intervention du curateur auprès du Service des prestations complémentaires que la situation financière du concerné était délicate, alors que, selon elle, les entrées financières du concerné couvraient ses charges, que son oncle disposait d’une épargne confortable suite à un héritage, qu'il n'était donc pas nécessaire d'intenter à grands frais une action en partage, d'autant que le concerné y était opposé, et qu'il convenait plutôt d’intenter une procédure de divorce pour obtenir de son épouse (qui avait quitté la Suisse, mais y était récemment revenue) une contribution d’entretien et pour protéger le patrimoine du concerné d’éventuelles prétentions de celle-ci (notamment successorales). k) Dans ses déterminations du 28 mars 2025, Me C______ a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, voire infondé. Il en ressortait que son protégé disposait d’une fortune inférieure à 50'000 fr. (hormis la valeur de sa part dans l’appartement de F______), de rentes d'environ 2'800 fr. par mois et de charges ordinaires de l’ordre de 1'500 fr. à 2'000 fr. par mois. Son protégé ne lui avait jamais demandé de déposer une procédure de divorce. Selon le curateur, une telle procédure ne présentait aucun intérêt financier pour le concerné et il ne savait en tout état pas si ce dernier disposait de la capacité de discernement pour se déterminer sur un divorce (cette capacité faisant,
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C/15623/2012-CS selon lui, en revanche, clairement défaut s'agissant des effets accessoires du divorce). Le curateur avait expliqué à la mère et à la sœur du concerné la nécessité qu’il se dessaisisse de sa part de copropriété pour pouvoir prétendre aux prestations complémentaires plus tard et, bien que la sœur du concerné avait semblé vouloir racheter la part de son frère dans l’intérêt de ses enfants, elle ne lui avait pas répondu après qu'il lui avait communiqué l'expertise du bien, raison pour laquelle il envisageait le dépôt d’une action en partage. Il n'avait jamais eu aucun contact avec A______, qu'il n'avait jamais rencontrée et à qui il n'avait jamais parlé. l) Par réplique du 9 juillet 2025, A______ a sollicité une expertise du concerné concernant sa capacité de discernement en lien avec une procédure de divorce et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. m) La cause a été gardée à juger par le Tribunal de protection dans sa composition pluridisciplinaire le 6 janvier 2026. B. Par ordonnance DTAE/60/2026 rendue le 6 janvier 2026, remise pour notification à A______ le 21 janvier, le Tribunal de protection a déclaré irrecevable "le recours" formé le 21 février 2025 par A______ (ch. 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de cette dernière (ch. 2). Le Tribunal de protection a considéré que, même à présumer que A______ était une proche de B______, son "recours" ne poursuivait nullement la protection des intérêts de la personne concernée, même si elle affirmait le contraire. En effet, sa préoccupation principale visait à préserver les intérêts financiers de sa mère et, partant, ses propres expectatives successorales qu’une action en partage de l’immeuble de F______ était susceptible de compromettre. La question du divorce suivait le même raisonnement, en ce sens que A______ espérait ainsi pouvoir éviter l’action en partage pour répondre aux besoins financiers du concerné et, de ce fait, aux siens également, en proposant de surcroit l’intervention de son propre conseil aux frais du concerné. Enfin, l’allégation non documentée selon laquelle la gestion patrimoniale faite par le curateur souffrirait d’opacité n’était nullement un grief visant une action ou omission du curateur qui nécessiterait un examen de l’autorité de protection dans le cadre de l’art. 419 CC, mais uniquement une tentative d’avoir accès aux informations financières et patrimoniales relatives à son oncle (protégées par le secret visé à l’art. 451 CC), accès que A______ n'avait aucun intérêt prépondérant à obtenir. C. a) Par acte expédié le 20 février 2026 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a recouru contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que le curateur soit libéré de ses fonctions, à ce qu'un nouveau curateur soit nommé, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'entreprendre
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C/15623/2012-CS toutes les démarches et procédures utiles en vue de permettre à B______ de divorcer de son épouse, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à Me C______ d’entreprendre toutes les démarches et procédures utiles pour permettre le divorce de son protégé et à ce qu'il lui soit fait interdiction d’intenter l’action en partage en lien avec l’immeuble de F______ et, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision. Préalablement, elle a sollicité une expertise concernant la capacité de discernement de B______ en lien avec une procédure de divorce et ses effets accessoires. b) Le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. c) Dans sa réponse du 7 avril 2026, Me C______ a conclu au rejet du recours. Il a, à cette occasion, produit de nouvelles pièces. d) Par réplique du 4 mai 2026, A______ a persisté dans ses conclusions. e) Par avis du 26 mai 2026 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure de recours : a) Par décision du 31 octobre 2025, le Service des prestations complémentaires a refusé la demande de prestations complémentaires faite par Me C______ en faveur de B______ en date du 15 août 2025 (conformément aux art. 9A al. 1 LPC et 1A al. 1 LPCC, selon lesquels le seuil de fortune ne doit pas excéder 100'000 fr. pour une personne seule). Selon l'état de sa fortune annexé à cette décision, le concerné disposait d'une fortune mobilière de 16'630 fr. 45 au 31 décembre 2024 et la valeur vénale de sa part de copropriété immobilière y était estimée à environ 246'000 fr. b) Sur le plan budgétaire, il ressort de l'extrait d'un compte bancaire pour le mois de février 2026 que B______ perçoit mensuellement 2'354 fr. de rente AI et 216 fr. 30 d'aide au logement, que son loyer s'élève à 769 fr. par mois et que son curateur lui verse 250 fr. par semaine d'argent de poche. Les frais d'assurance-maladie pour l'année 2026 se montent à 368 fr. 85 (subside déduit). c) A______ allègue être une proche du protégé, qu'elle "suit et aide au quotidien". Elle n'a toutefois fourni aucune indication sur un tel soutien concret. Il en va de même de son allégation selon laquelle la famille du protégé n'aurait "jamais hésité à l'aider y compris financièrement".
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C/15623/2012-CS d) Elle allègue également l'existence d'un bien immobilier à l'étranger (semble-t-il au Brésil) appartenant au protégé et à son épouse, dont le curateur aurait connaissance depuis longtemps et dont le partage pourrait répondre aux besoins financiers de son oncle. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours - interjeté par la personne à l'origine de la décision litigieuse et qui dispose de la qualité pour recourir - a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.4 Les pièces nouvelles produites dans la procédure de recours avant que la cause a été gardée à juger sont recevables, l'art. 53 LaCC - qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC - ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles. 2. La recourante s'oppose au bien-fondé de la décision entreprise. Elle considère que le produit de la vente de la part de copropriété empêcherait de toute façon de bénéficier des prestations complémentaires et permettrait à l’intéressé "tout au plus (…) de disposer de liquidités sur ses comptes bancaires". Le budget du protégé n'étant pas déficitaire, la nette diminution de sa fortune (et incidemment la nécessité d'actionner en partage) serait, selon elle, causée par la facturation des honoraires du curateur, de sorte que l'on ne pourrait exclure que les intérêts financiers réellement poursuivis par ce dernier ne seraient pas ceux de son protégé, lesquels commanderaient plutôt de conserver le plus longtemps possible le "dernier filet de sécurité" constitué par le bien immobilier litigieux.
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C/15623/2012-CS Elle reproche également au curateur d'ignorer la volonté de son protégé - qui souhaiterait divorcer - et les avantages financiers qu'une telle procédure pourrait apporter. Elle relève l'existence d'un bien immobilier à l'étranger appartement aux époux, dont le partage permettrait de répondre aux besoins financiers du protégé. Elle indique qu'elle n'a pas cherché à faire supporter à son oncle les frais de son propre avocat, mais que c'est son oncle qui l'avait mandaté. Il importerait peu de savoir qui (de son conseil ou du curateur) entreprendrait les démarches en vue de divorcer tant que celles-ci seraient engagées. En cas de doute sur la capacité de discernement à ce propos, il conviendrait d'investiguer cette question et d'ordonner une expertise. Elle conteste ainsi l'urgence de partager le bien de F______, alors qu'il existerait d'autres alternatives (augmentation de l'aide de proches, liquidation du régime matrimonial et éventuelle contribution d'entretien), que le curateur refuserait d'envisager. Elle considère qu'une "simple audience" aurait permis de lever les éventuels doutes du Tribunal de protection sur ses propres prétendus mobiles égoïstes, que cette autorité n'aurait pas cherché à comprendre la situation, que son intervention ne viserait pas à protéger ses propres expectatives successorales (dès lors qu'elle n'est pas héritière du protégé) ni celles de sa mère (dès lors qu'elle n'a aucun contrôle sur le patrimoine de celle-ci ou prétentions sur ce qu'elle pourrait hériter d'elle) et que le divorce de son oncle ne lui rapporterait aucun avantage propre. Elle affirme que sa démarche est purement altruiste et n'a pour objectif que de préserver au mieux les intérêts de son oncle. Elle relève enfin que le lien de confiance entre le curateur et le protégé serait, selon elle, totalement brisé et la situation irréconciliable et qu'au vu de la situation financière de son oncle, il serait préférable que la curatelle soit transférée à l'Office de protection de l'adulte. Selon le curateur, le capital résultant de la vente litigieuse serait utilisé pour l'entretien de son protégé. Le fait qu'il détienne une part de copropriété et qu'il ne puisse bénéficier des prestations complémentaires pourrait rendre sa situation financière "périlleuse" au moment de son entrée en EMS. Le curateur dit ne pas comprendre l'intérêt de la nièce à intervenir dans les affaires de son oncle, sauf à vouloir préserver les intérêts de sa mère, respectivement les siens. S'agissant de la question du divorce, il considère qu'un statu quo serait préférable, aux motifs que son protégé ne lui aurait jamais fait part de son souhait de divorcer, qu'il doute de la capacité de discernement de ce dernier à cet égard et qu'une telle procédure n'aurait aucun intérêt, sinon à confronter son protégé à sa femme, avec laquelle la relation est extrêmement difficile. Il avait vu le concerné à son Etude à la fin du mois de mars 2026, lequel lui avait alors indiqué qu'il
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C/15623/2012-CS n'avait pas bien compris le but recherché par sa nièce, respectivement du conseil de celle-ci, conseil qu'il n'aurait vu qu'à une reprise selon ses dires. 2.1 Selon l'art. 419 CC, la personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandaté par l'autorité de protection de l'adulte. En droit de protection de l’adulte et de l'enfant, on entend par "proche" une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant. Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé et qui n'ont pas été parties à la procédure devant l'autorité de protection. L'intervention du proche présuppose cependant que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers. Tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 et les réf. cit.). 2.2 En l'occurrence, se pose préalablement la question de la qualité de proche (du protégé) de la recourante et de la recevabilité de son action auprès du Tribunal de protection. Or, celle-ci se contente d'alléguer qu'elle aiderait et suivrait son oncle au quotidien dans la gestion de ses affaires. Si elle semble certes connaître ce dernier, elle n'a fourni aucune explication ou renseignements sur leurs rapports et il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle entretiendrait un lien particulier avec le concerné du fait qu'elle s'en occuperait, qu'elle en prendrait soin ou qu'elle aurait des contacts réguliers avec lui. A ceci s'ajoute que le curateur - pourtant en charge de son mandat de longue date - n'a jamais eu de contacts avec elle. L'on s'étonne au demeurant que la recourante, malgré l'implication qu'elle allègue auprès de son oncle, n'ait pas pris la peine de contacter le curateur. Il en résulte qu'elle n'a pas fait la démonstration de l'existence d'un lien qui légitimerait son intervention. Quand bien même la recourante serait suffisamment proche du protégé, son intervention supposerait qu'elle agisse dans l'intérêt de ce dernier et non dans le sien propre ou ceux de tiers. Or, comme l'a retenu à raison le Tribunal de protection, il apparaît douteux que la recourante agisse dans l'intérêt de son oncle. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_365/2022
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C/15623/2012-CS En effet, si elle relève à raison qu'elle n'est pas héritière (légale) du concerné, elle l'est cependant de sa propre mère. La conservation du bien immobilier litigieux dans le patrimoine du protégé préserverait les intérêts financiers de la mère de celle-ci et, par ricochet, ses propres expectatives successorales quand bien même elle ne contrôlerait pas le patrimoine de sa mère. Le même constat s'impose concernant l'opportunité d'agir en divorce, dès lors que les avantages financiers que le protégé pourrait en tirer amélioreraient sa situation patrimoniale et, partant, servir les intérêts financiers de sa famille. Contrairement à ce qu'elle sous-entend, le protégé n'a pas pu spontanément aller consulter le conseil de sa nièce et c'est nécessairement cette dernière qui a organisé cette consultation. Contrairement également à ce qu'elle allègue, "une simple audience" n'aurait pas permis de lever les doutes sur ses mobiles. Il apparaît ainsi qu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la recourante et son oncle sur les questions en jeu, de sorte que l'on ne saurait retenir que la recourante agit dans l'intérêt du protégé et qu'elle dispose de la qualité pour agir sur la base de l'art. 419 CC. Par conséquent, la décision d'irrecevabilité attaquée est justifiée et le recours sera rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Elle sera en conséquence condamnée à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde des frais judiciaires de recours. Il n'est pas alloué de dépens. * * * * *
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C/15623/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2026 par A______ contre la décision DTAE/60/2026 rendue le 6 janvier 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/15623/2012. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. La condamne à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde des frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.