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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.03.2025 C/15529/2015

18. März 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·964 Wörter·~5 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15529/2015-CS DAS/59/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 MARS 2025

Recours (C/15529/2015-CS) formé en date du 27 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (Genève), représentée par Me Jean REIMANN, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mars 2025 à : - Madame A______ c/o Me Jean REIMANN, avocat. Route de Malagnou 32, 1208 Genève. - Monsieur C______ ______, ______, Espagne. - Maître D______ ______, ______ [GE]. - Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15529/2015-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/15529/2015 relative à la mineure G______, née le ______ 2014; Vu la décision DTAE/7992/2023 rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sur mesures provisionnelles, ordonnant des visites médiatisées entre la mineure G______ et son père C______, auprès de [la consultation familiale] H______ (ch. 1 du dispositif), réservant la suite de la procédure à réception du rapport d’expertise familiale (ch. 2), laissant les frais de ladite décision à la charge de l'Etat et rappelant que cette dernière était immédiatement exécutoire (ch. 3 et 4); Attendu que par acte formé le 27 octobre 2023, A______, mère de la mineure, a recouru contre cette ordonnance, reçue par elle le 17 octobre 2023, concluant à son annulation; Que par décision DAS/283/2023 du 15 novembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 8 décembre 2023 à l'adresse de la Chambre de céans; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/9583/2024 rendue le 15 août 2024 par le Tribunal de protection, communiquée aux parties le 24 décembre 2024, qui, statuant sur reconsidération, annule sa décision DTAE/7992/2023 du 25 septembre 2023 fixant un droit de visite médiatisé père-fille auprès de H______ (ch. 1 du dispositif), et cela fait, maintient l'autorité parentale conjointe entre A______ et C______ sur la mineure G______, née le ______ 2014 (ch. 2), maintient la garde de la mineure susvisée auprès de A______ (ch. 3), suspend le droit de visite de C______ sur la mineure susvisée (ch. 4), instaure une curatelle d'assistance éducative et désigne en ce sens F______, intervenant en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, E______ en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 5 et 6), lève la mesure de droit de regard et d'information et relève, en conséquence, les précités de leurs fonctions de surveillants (ch. 7 et 8), ordonne la poursuite du suivi psychothérapeutique et nutritionnel de la mineure (ch. 9), exhorte A______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 10), exhorte C______ à mettre en place un suivi thérapeutique individuel régulier (ch. 11), exhorte A______ et C______ à mettre en place des séances de guidance parentale, le cas échéant, auprès de la thérapeute de l'enfant (ch. 12), attribue la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative à la mineure à A______ et rappelle aux parties qu’elles peuvent modifier librement, par accord écrit, la répartition ainsi prévue (ch. 13), déboute les parties de toutes autres conclusions et laisse les frais d'expertise à la charge de l’État (ch. 14 et 15); Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/9583/2024 du 15 août 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté ni par A______, ni par C______ à l'échéance du délai, soit le 6 février 2025;

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C/15529/2015-CS Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure; Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/15529/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 27 octobre 2024 par A______ contre la décision DTAE/7992/2023 rendue le 25 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15529/2015. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. versée par elle. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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