REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15406/2014-CS DAS/235/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
Recours (C/15406/2014-CS) formé en date du 6 novembre 2014 par A______, domiciliée chemin du ______ (GE), comparant par Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat, en l'étude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 décembre 2014 à : - A______ c/o Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple, à : - B______ ______, ______ (GE).
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C/15406/2014-CS EN FAIT A. A______ est née le 29 septembre 1939 à Genève. Elle est domiciliée au chemin du Lac à Versoix (Genève). Elle est originaire de Nyon (Vaud). En mars 2014, elle a été victime d'un accident vasculaire-cérébral qui a aggravé des troubles neuropsychologiques qui étaient déjà présents auparavant. Par courrier du 28 juillet 2014, le Dr C______, spécialiste en médecine interne, a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du fait que A______ présentait à la suite de cet accident vasculairecérébral, "des difficultés exécutives, en planification et en organisation, une désorientation partielle dans le temps ainsi que des troubles de la concentration et de l'attention". Selon ce médecin, il résultait de ces troubles cognitifs une incapacité pour sa patiente à gérer ses biens et à se défendre contre une dégradation de sa situation financière. Le courrier faisait également état du fait que A______ avait déjà été victime d'une "arnaque" par le passé et qu'elle se laissait facilement influencer. B. Lors de son audition par le Tribunal de protection le 10 septembre 2014, A______ a déclaré qu'elle était d'accord avec une curatelle de représentation avec gestion dans les domaines administratif, juridique, financier et social. Elle a précisé qu'elle était propriétaire d'une villa dans laquelle elle logeait avec un locataire ainsi que d'un chalet à ______ (VS). L'IMAD (Institution genevoise de maintien d'aide à domicile) se rendait plusieurs fois par jour chez elle. Elle recevait ses repas d'un traiteur. En ce qui concernait ses revenus, elle percevait l'AVS, une petite rente de la Caisse de pension de la régie Naef, le loyer mensuel du locataire (1'600 fr.) et une rente de 3'000 fr. par mois d'une assurance. A______ a déclaré qu'elle avait dû hypothéquer sa maison pour faire face à ses déboires financiers. A______ a précisé qu'en 2001 elle avait été victime d'un tiers qui lui avait soutiré 500'000 fr.. Cette personne avait été condamnée en automne 2013 et était incapable de la rembourser. Par la suite, une autre personne lui avait promis qu'elle reverrait son argent si elle lui remettait 200'000 fr. Elle aurait été menacée. Lors de la même-audience, D______, nièce de A______, a déclaré que sa tante avait acheté neuf appartements pour des vacances d'une semaine en Espagne. Elle ne pouvait pas payer les charges et une association de personnes lésées s'occupait de cette affaire. Elle aidait sa tante sur le plan administratif, mais ne souhaitait toutefois pas être désignée comme curatrice. En effet, les difficultés juridiques la dépassaient et elle tenait à rétablir de bonnes relations avec sa tante. Par ordonnance du 10 septembre 2014, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation avec gestion en faveur de A______ (ch. 1 du
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C/15406/2014-CS dispositif), désigné Me B______, avocat, en qualité de curateur (ch. 2), dit que la curatelle aura pour tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers en matière administrative, juridique, financière et sociale et veiller à la gestion des revenus et de la fortune de celle-ci, d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion (ch. 3), privé A______ de l'exercice des droits civils (ch. 4), dit en conséquence que seul le curateur désigné aura accès aux comptes bancaires et postaux ouverts à son nom et dont elle est l'ayant droit économique (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée ainsi qu'à pénétrer, en cas de nécessité, dans son logement (ch. 6), mis les frais arrêtés à 500 fr. à la charge de A______ (ch. 7) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8). L'ordonnance a été communiquée pour notification le 7 octobre 2014. C. a) Par acte déposé le 6 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la levée de la mesure prise et à ce qu'il soit dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer à son égard une curatelle de représentation avec gestion. A titre préalable, elle a demandé la restitution de l'effet suspensif et son rétablissement dans l'exercice de ses droits civils jusqu'à droit jugé et son audition. En substance, A______ a fait valoir qu'elle avait été mise sous curatelle de représentation avec gestion sans qu'un examen approfondi de sa capacité cognitive évolutive ait été effectué au préalable. Elle a indiqué qu'elle s'exprimait avec lucidité et avec une vivacité dans la moyenne des personnes de son âge. Elle a fait valoir que si une mesure était nécessaire, ce qu'elle contestait, une curatelle d'accompagnement, voire une curatelle de coopération aurait dû être envisagée. Elle a indiqué que la décision querellée la privait de tout accès à son patrimoine alors qu'elle était capable d'effectuer ses courses lorsqu'elle était conduite dans les commerces, de suivre ses paiements et d'encaisser les loyers de son locataire. b) Par décision du 20 novembre 2014, le Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a restitué l'effet suspensif au recours. c) Par courrier du 25 novembre 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des possibilités offertes par l'art. 450d CC. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
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C/15406/2014-CS Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ). En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, par une personne partie à la procédure. Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète. Elle examine la cause sous l'angle des faits, du droit et de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). 1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC). 2. La recourante conteste la curatelle de représentation avec gestion ordonnée en sa faveur par le Tribunal de protection. Elle fait valoir qu'elle est capable de s'occuper de ses affaires financières et administratives, au besoin avec l'aide de sa nièce. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…) : des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
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C/15406/2014-CS d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'institution d'une curatelle présuppose ainsi l'existence d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse d'une part, et d'autre part l'existence d'un besoin de protection, ces deux conditions étant cumulatives (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de l'adulte, n° 461). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation avec gestion en faveur de la recourante en se fondant sur le signalement de son médecin traitant du 28 juillet 2014. Ce signalement relève que la recourante a eu un accident vasculaire-cérébral qui avait nettement aggravé les troubles neuropsychologiques déjà présents auparavant, et qu'elle présentait "des difficultés exécutives, en planification et en organisation, une désorientation partielle dans le temps ainsi que des troubles de la concentration et de l'attention". Il résultait de ces troubles cognitifs une incapacité à gérer ses biens et à se défendre contre une dégradation de sa situation financière. Le Tribunal de protection s'est également référé à l'accord de la recourante pour instituer la mesure querellée. La Chambre de céans constate toutefois que le dossier ne contient aucun avis médical d'un psychiatre au sujet des troubles de la recourante et de l'évolution de ceux-ci. Le médecin traitant de la recourante est spécialiste en médecine interne et son signalement ne contient notamment aucun élément sur l'évolution probable des troubles constatés. Par ailleurs, il n'est pas certain que l'accord de la recourante donnée en audience l'ait été en parfaite connaissance de cause. Certes, il existe des indices que la recourante a effectivement besoin d'une mesure de protection. Ainsi, le fait qu'elle ait été victime d'une escroquerie en 2001 au cours de laquelle elle a perdu 500'000 fr. constitue un indice. De même, le fait que la recourante ait acheté neuf appartements pour des vacances d'une semaine en Espagne, pour lesquelles elle a cessé de payer ses charges. Cela étant, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de retenir la nécessité de priver complétement la recourante de la gestion de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, et de ses droits civils. Le dossier ne démontrant pas l'absence de tout besoin de protection, la cause sera renvoyée au Tribunal de protection pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En particulier, le Tribunal de protection devra s'interroger sur la nécessité d'une expertise psychiatrique, dans le but de déterminer de manière plus précise l'évolution probable et l'impact des troubles des fonctions supérieures dont souffre la recourante sur sa capacité à gérer ses biens. Il devra ensuite ordonner la
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C/15406/2014-CS mesure la plus adéquate ("mesure sur mesure") en respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité. 2.3 Le recours est donc fondé et conduit à l'annulation de la décision querellée. 3. Compte tenu de l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée par la recourante lui sera, partant, restituée. Le sort des frais de première instance sera réservé et devra être tranché dans la nouvelle décision à rendre par le Tribunal de protection. * * * * *
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C/15406/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/4575/2014 rendue le 10 septembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15406/2014-3. Au fond : Annule cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais du recours à la charge de l'Etat et ordonne le remboursement à A______ de l'avance de frais de 300 fr. versée par ses soins. Réserve le sort des frais de la procédure de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.