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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.04.2026 C/15341/2025

24. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·738 Wörter·~4 min·7

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15341/2025-CS DAS/104/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 24 AVRIL 2026

Recours (C/15341/2025-CS) formé en date du 24 février 2026 par la CAISSE DE COMPENSATION A______, ______, ______ [BE]. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 avril 2026 à : - CAISSE DE COMPENSATION A______ ______, ______ [BE]. - Madame B______ c/o EMS C______ ______, ______ [GE]. - Madame D______ Madame E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de l'EMS C______ ______, ______ [GE].

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C/15341/2025-CS Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8441/2025 du 27 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de B______, née le ______ 1950, originaire de F______ (Vaud), l'a confiée à E______ et G______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd); Que la personne concernée est accueillie auprès de l'établissement médico-social (EMS) la Résidence C______; Que par ordonnance DTAE/399/2026 rendue par le Tribunal de protection le 5 janvier 2026, le Tribunal de protection a ordonné à la Caisse de compensation A______ de verser les prestations de vieillesse de B______ sur le compte de la Résidence C______ et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 1 et 2 du dispositif); Que par acte du 24 février 2026, la Caisse de compensation A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif; Qu’appelé à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif, l'OPAd a déclaré, par courrier du 17 avril 2026, s’en rapporter à justice; Que la personne concernée ne s'est pas déterminée sur la requête de restitution de l’effet suspensif; Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655); Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée; Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort ainsi de la procédure; Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

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C/15341/2025-CS Que par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision viderait le recours de son objet; Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours; Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond. * * * * *

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C/15341/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Restitue l'effet suspensif au recours formé le 24 février 2026 par la Caisse de compensation A______ contre l’ordonnance DTAE/399/2026 rendue le 5 janvier 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/15341/2025. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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