REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15263/2014-CS DAS/99/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 9 MAI 2019
Recours (C/15263/2014-CS) formé le 20 décembre 2018 par Monsieur A______, domicilié p.a. Monsieur B______, ______ [VD], comparant par Me Valérie PACHE HAVEL, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mai 2019 à : - Monsieur A______ c/o Me Valérie PACHE HAVEL, avocate Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3. - Madame C______ c/o Me Thomas BARTH, avocat Boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12. - Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/15263/2014-CS EN FAIT A. a) C______ et A______ sont les parents mariés de F______, née le ______ 2011 et G______, né le ______ 2012. Ils se sont séparés en octobre 2012. C______ s'est installée à Genève avec les enfants en février 2014. A______ réside en Albanie et séjourne en Suisse tant que le lui permet le droit des étrangers, à raison d'au maximum nonante jours sur une période de cent quatre-vingt jours. b) Ils s'opposent dans le cadre d'une procédure en divorce engagée par C______ le 13 mai 2016 devant le Tribunal de première instance. Dans cette procédure, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles par ordonnance du 21 septembre 2016, confirmée par la Cour de justice le 7 avril 2017. Il a notamment confié la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit de visite de deux heures par semaine en milieu surveillé, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. c) En exécution de ce jugement, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant en qualité de curatrices chargées de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. d) Le 12 janvier 2018, le Tribunal de protection a, sur requête des curatrices, modifié la réglementation des relations personnelles entre A______ et ses enfants. La Chambre de surveillance a annulé cette décision le 10 octobre 2018, en retenant que A______ n'avait pas été entendu avant le prononcé de celle-ci et en invitant le Tribunal de protection à examiner sa compétence à raison de la matière pour modifier la réglementation des relations personnelles au regard de la procédure matrimoniale en cours devant le Tribunal de première instance. B. a) Le 23 octobre 2018, les curatrices ont rendu compte de leur activité concernant le mineur G______ dans leur rapport périodique couvrant la période du 13 octobre 2016 au 13 octobre 2018. Leur rapport contient un résumé des décisions judiciaires rendues dans le cas d'espèce, des informations sur l'exécution de leur mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, portant notamment sur la mise en place d'un temps de battement lors du droit de visite du père au Point rencontre, ainsi qu'une analyse sociale exposant les rencontres et contacts des curatrices avec les différents professionnels encadrant la famille. Ce rapport ne fait pas mention de la décision rendue par la Chambre de surveillance le 10 octobre 2018, notifié aux curatrices le 22 octobre 2018, ni de ce
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C/15263/2014-CS que A______ avait accepté la modification du droit de visite de 1h30 de manière temporaire. Il fait état de ce que le père n'aurait pas informé le Service de protection des mineurs de son retour sur territoire suisse et qu'il n'aurait jamais contacté ledit service pour prendre des nouvelles de ses enfants. Elles ont, au terme de leur compte rendu, sollicité du Tribunal de protection qu'il approuve leur rapport et les maintienne dans leur fonction. b) Par décision CTAE/3053/2018 rendue 6 novembre 2018 concernant le mineur G______, le Tribunal de protection a approuvé le rapport de E______ et de D______ couvrant la période du 13 octobre 2016 au 13 octobre 2018 et confirmé les curatelles existantes. Cette décision n'a pas été communiquée à A______. Ce dernier en a eu connaissance lors de la consultation du dossier par son conseil auprès du Tribunal de protection le 7 décembre 2018. C. a) Par acte expédié le 20 décembre 2018 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, concluant principalement à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, et au déboutement des autres intervenants dans la procédure, sous suite de frais et dépens. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Les curatrices ont conclu au rejet du recours. d) A______ a répliqué, persistant dans son recours. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père de l'enfant concerné par la mesure de curatelle dans le délai de trente jours après avoir pris connaissance de la décision querellée en consultant le dossier auprès du Tribunal de protection, de sorte qu'il est recevable.
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C/15263/2014-CS 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Tribunal de protection de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer avant de prononcer la décision querellée ainsi que de ne pas lui avoir communiqué cette dernière. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.2 En l'espèce, la décision entreprise consiste dans l'approbation du rapport périodique établi par les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles et relève ainsi de la surveillance de l'activité des curateurs assurée par le Tribunal de protection en application des art. 415 et ss CC. La question de savoir si cette décision devait être communiquée aux parents du mineur concerné et si ces derniers auraient dû avoir l'occasion se déterminer avant son prononcé peut en l'occurrence demeurer indécise, dès lors que le recourant en a eu connaissance en consultant le dossier auprès du Tribunal de protection et qu'il a pu s'exprimer à son sujet dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'une cognition complète. Toute éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait ainsi, en tout état, été guérie dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief n'a donc plus d'objet. 3. Le recourant estime par ailleurs que le Tribunal de protection n'était pas compétent à raison de la matière pour rendre la décision attaquée. 3.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend https://intrapj/perl/decis/135%20II%20286 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20187 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20497 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 https://intrapj/perl/decis/5A_540/2013 https://intrapj/perl/decis/127%20III%20193
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C/15263/2014-CS également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC; art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve les comptes, examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 1 et 2 CC; art. 314 al. 1 CC). 3.2 En l'espèce, la décision querellée a pour objet l'approbation du rapport périodique rendu le 23 octobre 2018 par les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles pour la période allant du 13 octobre 2016 au 13 octobre 2018. Contrairement à ce que soutient le recourant en se fondant sur la décision rendue par la Chambre de surveillance le 12 octobre 2018, qui avait invité le Tribunal de protection à examiner sa compétence à raison de la matière pour modifier la réglementation des relations personnelles au regard de la procédure de divorce pendante entre les parents du mineur, la décision querellée dans la présente procédure ne porte pas sur la fixation du droit de visite, mais s'inscrit dans l'exécution de la curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit instaurée par le juge matrimonial. Relevant de l'exécution des mesures de protection adoptées par le juge matrimonial en application de l'art. 315a al. 1 CC et de la surveillance de l'activité des curateurs qu'assure le Tribunal de protection en vertu des articles 415 et ss CC, l'approbation du rapport périodique des curatrices est du ressort du Tribunal de protection. Ce grief est en conséquence infondé. 4. Le recourant critique également le contenu du rapport périodique des curatrices, qu'il estime incomplet et non conforme à la réalité et reproche en conséquence au Tribunal de protection de l'avoir approuvé. 4.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC; art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve les comptes, examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 1 et 2 CC; art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte. Une attention particulière sera portée à la question de savoir si le curateur exécute correctement son mandat, s'il est toujours la personne adéquate pour poursuivre l'exécution du mandat et si la mesure continue d'être appropriée dans le cas
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C/15263/2014-CS d'espèce (BIDERBOST, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6). Le contenu des rapports est fonction du mandat imparti. En raison des mesures très diversifiées qui peuvent être prises dans la protection de l'enfant en application de l'art. 308 al. 2 CC, le mandataire doit se demander quels sont les points sur lesquels l'autorité s'attend à être informée et ceux pour lesquels l'information lui est due en raison de la nature ou de la spécificité du mandat. Pour les mineurs, le rapport d'activité doit, toujours en fonction du mandat, donner des informations sur le lieu de vie, le suivi personnel, l'éducation, l'état de santé, le développement physique, spirituel et mental, les éventuelles mesures thérapeutiques, la formation scolaire et professionnelle, les relations avec les parents et les autres personnes de référence (HÄFELI, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, ad art. 411 n. 8 et 11). L'approbation du rapport ne signifie nullement que l'on attribue une quelconque valeur de preuve à son contenu, ni que l'on approuve toutes les considérations qui y figurent (BIDERBOST, op. cit. ad art. 415 n. 6 et 9 ). 4.2 En l'espèce, le recourant critique le contenu du compte rendu dressé par les curatrices, qu'il estime incomplet et inexact, sans toutefois remettre en cause l'activité déployée par les curatrices dans le cadre de l'organisation et la surveillance du droit de visite. Ce faisant, le recourant se méprend sur la portée de la procédure d'approbation du rapport périodique des curatrices par le Tribunal de protection, dont l'objet se limite à la surveillance de l'exécution du mandat qui leur a été confié. Aucune valeur de preuve n'étant attribuée au contenu du rapport, même s'il a été approuvé par le Tribunal de protection, le recourant ne dispose d'aucun intérêt à obtenir la rectification du contenu du rapport périodique établi par les curatrices le 23 octobre 2018. Ce grief étant également infondé, le recours formé par A______ sera rejeté. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), mis à la charge du recourant, qui succombe, et supportés provisoirement par l'Etat de Genève, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. * * * * *
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C/15263/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 décembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/3053/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 novembre 2018 dans la cause C/15263/2014-7. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.