RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15218/2003-CS DAS/72/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 MARS 2016
Recours (C/15218/2003-CS) formé en date du 1er février 2016 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mars 2016 à : - Madame A______. - Monsieur B______ ______, Genève. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/7 -
C/15218/2003-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 14 janvier 2016 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a préalablement ratifié la clause-péril prise le 1er décembre 2015 par le ______ du Service de protection des mineurs en faveur de la mineure E______, née le ______ 2002 (ch. 1 du dispositif), puis sur mesures provisionnelles retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ (ch. 2), placé la mineure auprès de B______ (ch. 3), réservé à la mère un droit de visite et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit, invitant les curatrices à faire part de leur prise de position quant à la nécessité de prolonger la curatelle d'ici au 14 septembre 2017 (sic) (ch. 4 et 5), désigné les curatrices et ordonné un suivi thérapeutique en faveur de la mineure ainsi qu'ordonné un suivi thérapeutique mère-fille et donné acte à la mère de l'enfant de ce qu'elle s'engage à mettre en place un suivi thérapeutique pour elle-même (ch. 6 à 9). L'ordonnance était déclarée immédiatement exécutoire (ch. 10). Le Tribunal de protection a retenu s'agissant de la nécessité de prononcer un retrait de garde à l'égard de la mère de l'enfant que celle-ci était dépassée par son propre état psychologique, l'empêchant de se concentrer sur les besoins de son enfant. Elle n'avait pas mis en place de suivi thérapeutique pour elle-même et n'acceptait pas l'aide de professionnels entourant la mineure. La clause-péril avait été prise suite également à une tentative de suicide commise par l'enfant, âgée de 13 ans, qui s'était en outre scarifiée. Elle avait fait suite à des inquiétudes formulées tant par les médecins que par les intervenants scolaires quant à l'attitude de la mère, déconnectée de la réalité et minimisant les actes de sa fille ainsi que son mal-être. La décision a été communiquée aux parties le 20 janvier et notifiée à A______ le 23 janvier 2016. B. Par acte du 1er février 2016 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ recourt contre le retrait de garde prononcé dans l'ordonnance querellée au motif qu'elle conteste que le geste de sa fille fut la conséquence d'une détérioration des relations entre sa fille et elle-même. Selon elle des discriminations à l'école sont la cause de ce geste. Elle conteste également s'opposer aux interventions du Service de protection des mineurs et expose offrir un cadre de tranquillité à sa fille, ce qui n'est pas le cas chez son père. En outre, elle déclare que son enfant aurait exprimé sa volonté de vivre à nouveau auprès d'elle. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.
- 3/7 -
C/15218/2003-CS Quant au Service de protection des mineurs, il a en date du 3 février 2016 maintenu son préavis et conclu au maintien de l'ordonnance querellée. C. Il ressort en outre de la procédure les éléments suivants : La mineure E______ est née le ______ 2002 de A______ et B______. Le Tribunal tutélaire a instauré une mesure de droit de regard et d'information à l'égard de la mineure le 13 janvier 2005 se fondant sur des accidents et des problèmes de santé qui ne pouvaient être attribués à la fatalité dont la mineure, âgée d'à peine deux ans à l'époque, avait été victime. Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______, confiant l'autorité parentale et la garde à la mère, et maintenu notamment la mesure prononcée par le Tribunal tutélaire. Le Service de protection des mineurs a préavisé à l'égard du Tribunal tutélaire le maintien de cette mesure en 2007 puis en 2009 au regard du comportement inquiétant de l'enfant, que sa mère ne voulait pas voir. Ces mesures de protection ont été levées en avril 2014. Par rapport du 30 novembre 2015 à l'adresse du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le Service de protection des mineurs a préavisé le retrait en urgence de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à sa mère et son placement chez son père. A l'appui de ce préavis, le Service de protection des mineurs a exposé que la mineure était hospitalisée depuis trois semaines à la date de la rédaction du rapport à la suite d'une tentative de suicide au moyen de médicaments prescrits en faveur de sa mère et s'inscrivant dans un contexte d'autres tentatives de suicide, ainsi que de scarifications importantes. Il s'agissait d'assurer la sécurité physique et psychique de l'enfant à l'issue de l'hospitalisation, les intervenants médicaux notamment s'inquiétant des capacités de la mère qui minimisait les gestes de l'enfant en rejetant la responsabilité sur le père et des tiers. En date du 1er décembre 2015, le ______ du Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril en faveur de E______ pour les raisons évoquées et retiré provisoirement la garde de l'enfant à sa mère, supprimant toutes relations personnelles entre cette dernière et l'enfant. En date du 18 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a adressé un rapport au Tribunal de protection concluant à la ratification de la clause-péril prononcée. Il a requis que le Tribunal prononce, sur mesures provisionnelles, le retrait de la garde de l'enfant à A______ et son placement auprès de son père. Un droit de visite devait être organisé entre la mère et l'enfant par le biais de "F______" et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations
- 4/7 -
C/15218/2003-CS personnelles entre la mère et l'enfant ordonnée. Sur le fond, une expertise familiale était sollicitée notamment. Il ressort du rapport en question que l'enfant souffre d'un réel mal-être, les rôles entre l'enfant et la mère semblent être inversés, celle-là devant s'occuper de celle-ci, la protéger et s'inquiéter pour sa santé psychique. Le prononcé de la clause-péril a eu pour effet que l'enfant retourne régulièrement à l'école, ce qui n'était pas le cas auparavant. En outre l'enfant se laissait aller tant en ce qui concernait sa santé, son hygiène, sa scolarité, sans que sa mère ne s'en préoccupe. Celle-ci est opposée à toute collaboration et communication avec le Service de protection des mineurs, comme avec tout autre intervenant professionnel. Elle apparaît déconnectée de la réalité et ne pas avoir conscience du mal-être de sa fille. S'agissant du père de l'enfant, il a fait part de ses craintes relatives à son ex-femme et à sa capacité de s'occuper de l'enfant. Il s'est montré disponible et ouvert à tout échange. Il souhaitait toutefois que la mère et l'enfant puissent continuer à avoir des relations. Il a su préserver le lien de confiance qui l'unit à sa fille, tout en posant des limites éducatives claires. L'enfant a été accueillie chez son père dès le 16 décembre 2005. La nouvelle famille du père de l'enfant occupe un appartement de quatre pièces et a été capable de l'accueillir. Les relations de l'enfant avec sa belle-mère sont bonnes. Le Tribunal de protection a procédé à l'audition des parties lors de son audience du 14 janvier 2016. La représentante du Service de protection des mineurs a confirmé son rapport et les conclusions prises. Elle a exposé que depuis qu'elle vit chez son père à mi-décembre 2015, l'enfant a repris sa scolarité et rattrapé son retard, n'ayant pas de problème à l'école. Quant au père de l'enfant, il a déclaré constater une évolution positive chez sa fille depuis qu'elle était arrivée chez lui, lui ayant fixé des règles de respect, de transparence, et des règles de vie à la maison. Ces règles sont respectées. L'enfant s'est beaucoup investie pour rattraper son retard et a réussi à obtenir des bonnes notes. Elle considère que sa tentative de suicide est une page tournée. Son suivi thérapeutique est toutefois important. Il s'est déclaré d'accord de continuer à accueillir sa fille chez lui. La recourante s'est opposée à la ratification de la clause-péril tout en admettant qu'elle était en danger au moment de la prise de celle-ci. Elle a dit ne pas souhaiter un placement chez le père de l'enfant et souhaité que celle-ci revienne chez elle. Elle a dit ne pas comprendre comment sa fille avait pu tenter de se suicider, sa fille ne s'en ouvrant pas à elle. Elle s'est déclarée d'accord avec un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant ainsi qu'avec la mise en œuvre d'une thérapie mère-fille. Sur quoi le Tribunal a prononcé la décision querellée.
- 5/7 -
C/15218/2003-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 2 CC), ce qui l'autorise en particulier à ordonner une mesure de protection à titre provisoire. Ces décisions provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 445 al. 3 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours formé par une personne partie à la procédure, dans le délai légal de dix jours et motivé conformément aux réquisits légaux est recevable. 2. La recourante ne remet pas en cause la ratification de la clause-péril mais uniquement le retrait de garde prononcé sur mesures provisionnelles. Par conséquent la ratification de la clause-péril est acquise. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisi son encadrement. La cause du retrait de garde réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu. Elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2010 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a), est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, la recourante soutient que le Tribunal de protection n'aurait pas dû, sur mesures provisionnelles, lui retirer la garde de son enfant dans la mesure où sa tentative de suicide n'était pas en lien avec un problème relationnel entre elle-même et l'enfant, qu'elle est une personne calme et raisonnable offrant un cadre de tranquillité et de stabilité à l'enfant et qu'elle ne s'oppose pas aux suivis thérapeutiques proposés tant pour elle-même que pour l'enfant. Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de corroborer les allégations de la recourante.
- 6/7 -
C/15218/2003-CS En particulier, il ressort des nombreux rapports du Service de protection des mineurs au dossier, ainsi que des craintes exprimées par des intervenants médicaux et scolaires étant en relation avec l'enfant que celle-ci, préalablement à sa tentative de suicide, acte éminemment gravissime, et aux scarifications qu'elle s'est infligées, a été laissée à elle-même dans un rôle d'adulte qu'elle ne pouvait assumer et qui l'a épuisée du fait des manquements de la recourante qui en avait la garde. En effet celle-ci, accaparée par ses propres problèmes psychologiques, n'a pas su prêter l'attention nécessaire au développement de son enfant et ses manquements ont abouti à l'hospitalisation de celle-ci. Il ressort également des rapports que l'enfant était en voie de déscolarisation sans pour autant que sa mère ne s'en soit préoccupée. En opposition à cette situation de négligence et de déni, il ressort de la procédure que depuis son placement chez son père, l'enfant non seulement a retrouvé une sérénité et une stabilité qui lui permettent de se concentrer sur elle-même, mais d'autre part a recommencé à fréquenter l'école de manière assidue avec pour corollaire de bons résultats scolaires. Plus jamais depuis le placement n'a-t-il été question d'une hygiène négligée ou de nouveaux problèmes de santé. Il apparaît dès lors, en tous les cas sur mesures provisionnelles, que la décision du Tribunal de protection était justifiée et respectait les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Aucune autre décision n'aurait pu être prise de manière à assurer le but de protection qui devait être poursuivi. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
- 7/7 -
C/15218/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 1er février 2016 contre l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant DTAE/208/2016 rendue le 14 janvier 2016 dans la cause C/15218/2003-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.