REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15046/2018-CS DAS/107/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 31 MAI 2019
Recours (C/15046/2018-CS) formé en date du 29 octobre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 juin 2019 à : - Madame A______ c/o Me Cristobal ORJALES, avocat Rue Du-Roveray 16, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Michel CELI VERGAS, avocat Rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1. - Maître C______ ______, ______. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/14 -
C/15046/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6112/2018 rendue le 3 octobre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ et B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille F______, née le ______ 2001 (ch. 1 du dispositif), retiré en outre à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille G______, née le ______ 2008 (ch. 2), placé la mineure F______ auprès du Foyer H______, puis, dès que possible, auprès d'un foyer à moyen terme adapté à ses besoins (ch. 3), accordé à A______ un droit de visite sur sa fille F______, à raison de deux fois par semaine, voire trois fois au maximum selon les semaines et la disponibilité de la mineure, ce dès la sortie de l'école et jusqu'au repas du soir, avec retour au foyer à 20h30 au plus tard, charge à l'adolescente d'informer au préalable ses éducateurs de chaque visite, en invitant toutefois les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection si les modalités de visite s'avéraient inadéquates au regard des besoins de leur protégée et, ce faisant, à proposer de nouvelles modalités de relations personnelles appropriées aux circonstances (ch. 4), suspendu l'exercice du droit de visite de B______ sur ses deux filles tout en l'autorisant à correspondre par courrier avec sa fille G______, étant précisé que lesdits courriers devront être acheminés par l'entremise des curateurs, charge à ceux-ci de vérifier que leur contenu est adéquat avant de les transmettre à l'enfant (ch. 5). Il a également ordonné un bilan psychologique de la mineure G______ auprès de l'Office médico-pédagogique et, si nécessaire, un suivi psychologique individuel en sa faveur, en invitant les curateurs à veiller à la mise en place rapide et effective de ces prises en charge (ch. 6), instauré une curatelle aux fins d'organiser et suivre les traitements thérapeutiques et médicaux de F______ et limité en conséquence l'autorité parentale des père et mère (ch. 7), instauré une curatelle d'assistance éducative et invité les curateurs à envisager la mise sur pied d'un accompagnement éducatif à domicile de type AEMO en faveur de A______ et de ses filles (ch. 8), instauré une curatelle aux fins d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre F______ et sa mère, respectivement entre G______ et son père et invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection, d'ici au 31 mai 2020, leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 9), instauré une curatelle aux fins d'organisation, de surveillance et de financement du placement de F______ (ch. 10), désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs des enfants concernés (ch. 11), les a invités à saisir sans délai le Tribunal de protection si, au vu de l'évolution de la situation, l'intérêt de leurs protégées commandait une adaptation ultérieure des mesures de protection ou des modalités de visite existantes (ch. 12), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
- 3/14 -
C/15046/2018-CS Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale et fixé des délais aux parties et au Service de protection des mineurs afin de déposer leur liste de questions à l'expert. En substance, il a considéré que la situation personnelle et psychosociale des parents était très préoccupante et que, de ce fait, leurs compétences parentales étaient largement diminuées. Ils faisaient preuve de déni face à leurs propres difficultés qui les avaient conduits à des actes graves de maltraitance, en particulier de la part du père envers sa fille aînée, F______. Il s'imposait donc de retirer le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de cette dernière à ses deux parents. En raison de l'incarcération du père, et dans l'attente du résultat de l'expertise familiale, la benjamine devait pouvoir demeurer auprès de sa mère, dès lors qu'elle ne semblait pas avoir subi elle-même d'actes de maltraitance, que la vie en foyer paraissait la perturber de façon importante et, enfin, que sa sœur aînée ne souhaitait plus devoir s'occuper d'elle en permanence et négliger ainsi ses propres besoins. Le droit de déterminer le lieu de résidence de G______ devait toutefois être retiré à la mère, en raison du risque de départ à l'étranger de cette dernière avec l'enfant. Les relations personnelles entre F______ et sa mère devaient être maintenues mais s'exercer de façon limitée et protégée afin de permettre à la mineure de se reconstruire, cette dernière souhaitant toutefois pouvoir retourner au domicile familial deux fois par semaine pour retrouver son environnement et voir sa sœur. Le droit de visite du père devait demeurer suspendu, au vu de la procédure pénale en cours, ce dernier étant toutefois autorisé à correspondre avec G______, sous surveillance du contenu. B. a) Par acte expédié le 29 octobre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance qu'elle a reçue le 19 octobre 2018. Elle a conclu principalement à l'annulation des chiffres 1, 2, 3 ,4 ,9 et 10 de son dispositif et cela fait à ce que la Chambre de surveillance dise qu'il n'y avait pas lieu de lui retirer le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de ses filles, F______ et G______ et lui réserve le droit de modifier ses conclusions, voire de retirer son recours à l'issue de l'administration des preuves, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus. Elle a sollicité à titre préalable son audition ainsi que celle des mineures et de leur père. En substance, elle reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendue dès lors que ce dernier a retenu qu'elle avait commis des actes de maltraitance sur sa fille F______, alors qu'il n'a pas interrogé les parties à ce sujet et que F______ n'a pas fait état de tels agissements de la part de sa mère. Elle se plaint également d'une violation de la loi, soit d'une mauvaise application de l'art. 310 al. 1 CC. Elle a produit un chargé de quatre pièces.
- 4/14 -
C/15046/2018-CS b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC. c) Le 6 novembre 2018, le Service de protection des mineurs a confirmé son préavis. Depuis le début de leur intervention, A______ se montrait ambivalente dans sa collaboration avec les professionnels. Elle avait accepté au départ le placement de ses filles puis avait rapidement changé d'avis. Elle avait exprimé son souhait de collaborer avec leur service mais s'était montrée très méfiante et peu ouverte au travail de fond. Elle n'entendait pas les inquiétudes exprimées par les professionnels concernant ses filles (pressions familiales, parentification de F______, conflit de loyauté, etc.) et se focalisait sur les aspects pratiques (confort des lits et nourriture au Foyer H______). Elle n'avait pas pris contact avec l'Office médico-pédagogique afin que F______ bénéficie d'un suivi et G______ d'un bilan. F______ se montrait plus ouverte depuis quelques temps avec les éducateurs du foyer et leur service qu'elle sollicitait régulièrement. Son discours différait toutefois en présence de sa mère, devant laquelle elle se montrait en opposition totale avec tout ce que les professionnels proposaient, ou au foyer où elle pouvait exprimer ses désirs. Elle avait ainsi pu dire son souhait de rencontrer un thérapeute, de pratiquer la danse et d'avoir une liberté identique aux jeunes de son âge. Elle ne pouvait pas demander à sa mère de permission de sorties car cette dernière ne répondait pas ou se fâchait et les formulait donc aux éducateurs. Sa mère lui reprochait d'écouter plus la juge qu'elle-même et ne lui faisait pas confiance sur ses fréquentations. A______ avait effectivement exprimé le fait que sa fille avait beaucoup changé depuis la décision judiciaire, justifiant qu'à cet âge les adolescents étaient très influençables. Elle disait ne pas en vouloir à sa fille de préférer demander aux éducateurs l'autorisation pour des sorties mais que cette dernière comprendrait plus tard et ne pourrait alors dire que sa mère l'avait laissé tout faire. Si un placement de F______ ne devait plus être envisagé, il semblait important de mettre en place un appui éducatif à domicile de type AEMO (accompagnement éducatif en milieu ouvert) ou PCE (prise en charge extérieure effectuée par un éducateur du foyer). Tant F______ que sa mère avaient déjà donné leur accord. d) Dans son mémoire de réponse, B______ a soutenu les conclusions du recours formé par son épouse. Il a relevé qu'à plusieurs reprises les époux avaient manifesté leur volonté de collaborer avec les professionnels afin d'améliorer leurs capacités parentales. F______ avait fait part de sa volonté de vivre en foyer pour ne pas devoir s'occuper de sa petite sœur. Elle avait toutefois de la peine à s'intégrer au foyer et était ambiguë dans son discours. Quant à G______, sa mère était tout-à-fait apte à s'occuper d'elle. e) Le curateur de représentation de F______, C______, avocat, a conclu le 12 novembre 2018 à la confirmation du dispositif de l'ordonnance rendue. Le
- 5/14 -
C/15046/2018-CS placement de F______, difficile au début, avait dorénavant des effets positifs qui ressortaient clairement du rapport du Service de protection des mineurs du 11 septembre 2018. La recourante, quant à elle, peinait toujours à admettre les dysfonctionnements de la famille et à reconnaître la souffrance infligée à F______, avec pour corollaire une collaboration fluctuante et insuffisante avec les professionnels qui entouraient la mineure. Il a produit un chargé de quatre pièces. f) A______ a été déclarée coupable, par ordonnance pénale du 18 février 2019 de lésions corporelles simples sur sa fille F______, pour les faits que celle-ci avait décrits aux psychologues des établissements scolaires fréquentés. Cette ordonnance est définitive et exécutoire. La procédure ouverte à l'encontre de son père du chef d'actes d'ordre sexuel et de contraintes sur sa fille F______, est toujours pendante. g) Le 12 avril 2019, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans que F______ qui avait, pendant plusieurs semaines, en fin d'année 2018 et en début d'année 2019, alterné les nuits entre le domicile familial et le foyer, puis était restée chez sa mère de façon permanente en s'absentant régulièrement de l'école, s'était, courant mars 2019, réinstallée de façon stable au foyer et se montrait depuis lors preneuse de ce que l'équipe éducative lui proposait et participait aux temps de groupe. Elle disait que toute sa famille, y compris sa sœur, la détestait lui disant que c'était sa faute si son père se trouvait en prison. Sa mère refusait de la voir depuis qu'elle était revenue au foyer et était venue reprendre les clés du logement familial. Un éducateur allait l'accompagner pour chercher quelques effets personnels. Depuis son retour au foyer, F______ était retournée à l'école, qu'elle ne fréquentait plus beaucoup, et avait émis le souhait de refaire son année. Elle expliquait qu'elle était revenue au foyer dès lors qu'elle avait besoin de "faire les choses" pour elle, sans être rabaissée ou traitée de menteuse et subir des propos négatifs. Elle se sentait mieux au foyer. Elle ne parlait pas encore beaucoup avec ses pairs mais plutôt avec l'équipe éducative. Le Service de protection des mineurs a confirmé ses précédentes conclusions, en indiquant que C______ maintenait ses conclusions du 12 novembre 2018. Ce rapport a été communiqué à toutes les parties. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) A______ et B______ sont les parents mariés des mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2001 et ______ 2008. b) Le 28 juin 2018, le Ministère public a signalé au Tribunal de protection, qu'une procédure avait été ouverte à l'encontre de B______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles, A______ étant pour sa part
- 6/14 -
C/15046/2018-CS prévenue de violation de son devoir d'éducation pour avoir été au courant des faits et avoir omis de prendre les mesures de protection nécessaires concernant sa fille aînée, victime des faits. c) Les deux mineures ont été immédiatement placées au Foyer H______. d) Le Service de protection des mineurs a établi un rapport le 11 septembre 2018. Il a préconisé, sur mesures provisionnelles, le retrait aux deux parents de la garde de F______ et le placement de celle-ci en foyer, la fixation d'un droit de visite en faveur de A______ à raison d'une demi-journée le week-end au sein du foyer et, enfin, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative pour les deux enfants, de même que d'une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et suivre les traitements thérapeutiques et médicaux de F______, ce avec limitation correspondante de l'autorité parentale et, s'agissant de G______, il préconisait un retour au domicile de sa mère et la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative et d'un bilan psychologique et, si nécessaire, d'un suivi individuel en sa faveur. Il recommandait également qu'une expertise familiale soit diligentée au vu de la complexité de la situation. Il soulevait l'ambivalence de la mère depuis le début du placement des mineures, acceptant puis refusant celui-ci, et son manque de collaboration. La mère considérait que depuis l'incarcération du père, il n'y avait plus de danger à la maison, de sorte que ses filles pouvaient continuer à y vivre. Elle n'avait pas dénoncé les agissements du père car F______ ne le souhaitait pas. Elle estimait normal que F______ s'occupe de sa sœur et s'inquiète du sort de la famille. Elle niait toute maltraitance psychologique sur sa fille aînée; ses filles n'avaient pas de problèmes et étaient bien éduquées. Elle reconnaissait avoir uniquement donné des fessées à F______ par le passé. Elle exprimait qu'il ne fallait pas croire tout ce que disait la mineure qui trouvait plus de liberté au foyer qu'au domicile familial. F______ a eu des difficultés à s'adapter au foyer et a fugué avec sa petite sœur à une reprise avant d'y être ramenée par la brigade des mineurs. Elle s'inquiétait beaucoup au début de son placement de la date de son retour et de ce qu'il allait advenir de sa famille. Lorsqu'elle vivait chez ses parents, elle n'avait pas d'amis, ne sortait pas et avait pour seul loisir de faire le ménage au domicile familial. Pendant son temps libre, elle s'occupait de sa sœur et aidait sa mère dans son activité professionnelle (ménages à l'extérieur). Les mineures ont eu beaucoup de difficultés à s'ouvrir à leurs pairs et aux éducateurs à leur arrivée au foyer puis F______ avait pris part de plus en plus aux activités internes et externes et avait pu se confier aux éducateurs et partager avec ses pairs. G______ avait créé des liens avec les autres jeunes du foyer mais suivait encore beaucoup sa sœur aînée et réclamait sa mère.
- 7/14 -
C/15046/2018-CS F______ a régulièrement rendu visite à l'infirmière scolaire de [l'école de] I______ en raison de maux de tête et de ventre. Selon les médecins de [l'hôpital] J______, ces douleurs étaient liées au stress éprouvé par la mineure, laquelle se disait oppressée, fatiguée et en perte d'appétit. Elle avait accepté de rencontrer la psychologue du Cycle d'orientation de I______, laquelle avait déjà été contactée par la psychologue du Cycle K______, établissement fréquenté précédemment par la mineure, qui lui avait exposé que F______ avait fugué à une reprise du domicile familial lorsqu'elle fréquentait cet établissement, suite à des épisodes de violence physique de la part de sa mère. Elle avait expliqué au médecin du Service de santé de la jeunesse (ci-après : SSEJ) qu'elle avait reçu des coups de ceinture et de chaise. F______ s'est peu à peu confiée à la psychologue du Cycle I______ et a décrit les violences physiques et psychologiques subies par sa mère. Cette dernière soulevait également parfois F______ par les cheveux et la traînait sous la douche d'eau froide. Depuis l'intervention du SSEJ, les violences physiques avaient cessé mais sa mère la dénigrait, lui disant qu'elle était laide, petite, ne savait pas cuisiner, qu'elle aurait dû avorter plutôt que de la mettre au monde et qu'elle était responsable des angoisses que sa jeune sœur éprouvait. Lorsqu'elle habitait en Espagne, avant d'habiter à Genève en mars 2015, elle changeait régulièrement d'établissement scolaire et lorsqu'elle parlait à l'école des violences qu'elle subissait, elle se faisait à nouveau frapper. Elle avait été placée avec sa sœur pendant un mois à cette époque car son père avait frappé son colocataire alors qu'il avait bu, ce qui arrivait régulièrement. Sa mère à ce moment-là était partie travailler à l'étranger pendant un an. Elle avait pu exprimer qu'elle avait été "touchée" puis "violée" par son père. Elle en avait parlé à sa mère à ses quinze ans mais cette dernière ne l'avait pas crue puis lui avait dit de pardonner. Sa mère lui avait dit qu'elle avait vécu des faits similaires mais qu'elle s'était défendue, avait pardonné et n'avait pas brisé la famille. Elle reprochait à F______ de ne pas avoir fait de même. F______ excusait l'attitude de ses parents, exprimant qu'ils avaient eux-mêmes vécu des évènements difficiles et qu'ils faisaient de leur mieux. Elle était très protectrice envers sa sœur et sa famille et inquiète des difficultés financières de ses parents. Elle avait très peur de les blesser ou de les attrister et les protégeait beaucoup. Elle précisait que G______ n'avait pas été victime d'actes répréhensibles de la part de leur père car elle aurait crié. Elle n'avait également pas subi d'actes de violence de leur mère. La psychologue du Cycle I______ avait observé une évolution positive depuis le placement de F______ en foyer. Elle qui, au départ, était une jeune fille effacée, isolée, déprimée, qui se rabaissait beaucoup et évitait les contacts, avait changé physiquement, perdu du poids et présentait une apparence plus soignée. Elle affirmait qu'elle se sentait bien dorénavant et exprimait le désir de faire de nouvelles activités, comme la danse, des sorties au cinéma, des petits jobs. Elle appréciait sa nouvelle classe, s'était faite des amis et se réjouissait des stages
- 8/14 -
C/15046/2018-CS organisés par l'école. Elle était toutefois toujours tiraillée entre son désir d'indépendance et sa culpabilité de ne pas obéir à sa mère qui lui demandait de s'occuper de sa sœur. Sa mère contrôlait tous ses appels téléphoniques. La mère des mineures, ambivalente, n'avait toujours pas compris la raison du placement de F______, qui devait être poursuivi, compte tenu de l'ensemble de la situation. Le retour de G______ au domicile parental était possible, cette dernière n'ayant pas fait l'objet de maltraitance. Toutefois, l'environnement délétère dans lequel elle évoluait n'était pas favorable à son bon développement. La mère ne prenait pas conscience des réels besoins de G______, notamment en relation avec son surpoids. Elle ne comprenait également pas le cadre et les limites que les éducateurs tentaient de mettre en place. Le Service de protection des mineurs craignait qu'un retour de G______ auprès de sa mère ne favorise son isolement social, la mère semblant avoir besoin d'une relation exclusive avec sa fille, de sorte que leur service devait pouvoir soutenir la mère dans la prise en charge éducative de la jeune fille. e) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 septembre 2018. Le curateur de F______ s'est déclaré favorable aux recommandations du Service de protection des mineurs concernant sa protégée, tout en estimant qu'il serait opportun de ne pas séparer les deux sœurs et que leur maintien en foyer serait souhaitable jusqu'à reddition de l'expertise diligentée. Il s'opposait à toutes relations personnelles entre F______ et son père jusqu'à l'issue de l'instruction pénale. A______ s'est opposée aux conclusions du rapport du Service de protection des mineurs, considérant qu'il n'existait plus de danger pour ses filles, leur père étant en prison. Ses filles voulaient rentrer à la maison. G______ était traumatisée depuis qu'elle avait vu un garçon de grande taille demeurant au foyer sortir nu de la douche. Elle savait que, quelle que soit la décision rendue, ses filles quitteraient le foyer pour revenir chez elle et elle les accueillerait. F______ lui racontait que la situation au foyer était catastrophique et elle se repentait d'avoir parlé. Elle souhaitait, si les mineures demeuraient placées, pouvoir les voir tous les week-ends ainsi que chaque semaine du mardi au mercredi. Elle relevait que, si la situation de F______ s'était améliorée pendant un certain temps, tel n'était plus le cas. Sa fille ne se nourrissait plus, elle avait beaucoup maigri. Elle était d'accord de collaborer avec les professionnels et avec la mise en place d'un appui éducatif. Elle ignorait ce qui se passerait quand son époux sortirait de prison. Elle ne savait pas ce qui s'était réellement passé et en était traumatisée. B______ s'est opposé au placement de ses filles en foyer, indiquant avoir pris connaissance des courriers que ces dernières avaient adressés au Service de protection des mineurs pour marquer leur désaccord à ce placement. Les enfants avaient toujours vécu avec leur mère et avaient un bon rapport avec elle. Il ne
- 9/14 -
C/15046/2018-CS voulait pas que ses filles soient séparées. Il craignait que F______ fugue de manière répétitive si son placement était confirmé, ce qui aurait des conséquences négatives sur ses résultats scolaires. Il sollicitait un droit de visite sur ses deux filles pendant sa détention. Il voyait un psychologue deux fois par semaine, bénéficiait d'un traitement médicamenteux contre l'anxiété et la dépression et suivait une thérapie contre l'addictologie. f) Le Tribunal de protection a également entendu F______ le 26 septembre 2018, hors la présence de ses parents. La mineure a accepté que ses parents reçoivent une copie du procès-verbal de son audition. Elle a indiqué qu'elle suivait des cours au Centre de transition professionnelle (CTP) de L______. Elle résidait toujours au Foyer H______. Elle n'aimait ni le foyer, ni les éducateurs et y avait une seule amie. Elle appréciait être auprès de sa mère bien que celle-ci sollicite continuellement sa présence. Elle avait l'impression de ne pas exister lorsqu'elle était avec sa mère. Dans l'idéal, elle souhaitait rester en foyer et voir sa mère plusieurs fois par semaine, après l'école, puis rentrer au foyer vers 20h00. Sa sœur s'en prenait à elle, la considérant responsable d'être elle-même placée. G______ ignorait ce que lui avait fait son père et elle ne voulait pas le lui dire. Elle était persuadée qu'il n'avait pas abusé de sa petite sœur car cette dernière avait été désirée par ses parents, contrairement à elle, et ils la choyaient et s'occupaient d'elle, ce qu'elle n'avait jamais connu. Elle souhaitait que ses parents et sa sœur puissent vivre ensemble lorsque son père sortirait de prison et qu'elle-même puisse demeurer en foyer. Elle avait pardonné à son père mais se sentait coupable de son incarcération et incapable de le voir. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours, a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).
- 10/14 -
C/15046/2018-CS 2. La recourante sollicite préalablement son audition, celle de son époux et de ses deux filles. La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC). En l'espèce, le dossier est suffisamment instruit et les mesures complémentaires requises par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation des faits résultant des éléments au dossier, ce d'autant qu'elle-même, son époux et la mineure ont déjà été entendus par le Tribunal de protection. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de déroger au principe sus-rappelé. 3. La recourante invoque une violation du droit d'être entendu, au motif que le Tribunal de protection a fondé sa décision sur la déposition au Ministère public de la psychologue scolaire de F______, sans avoir fait porter l'audition des parties sur ses prétendus actes de maltraitance sur sa fille, qu'elle conteste. 3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2.1). La violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 précité consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1); celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être réparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, la recourante a été entendue par le Tribunal de protection en date du 26 septembre 2018 et a pu s'exprimer librement. Elle a déclaré, à cette occasion, avoir pris connaissance du rapport du Service de protection des mineurs du 11 septembre 2018. Or, ce dernier décrivait clairement les actes de violence physiques et psychologiques que la mineure indiquait avoir subis de la part de sa mère et qu'elle avait réussi à verbaliser aux deux psychologues scolaires des établissements qu'elle avait fréquentés, la première fois suite à une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22pi%E8ce+nouvellement+vers%E9e+au+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-484%3Afr&number_of_ranks=0#page484 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22pi%E8ce+nouvellement+vers%E9e+au+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22pi%E8ce+nouvellement+vers%E9e+au+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-100%3Afr&number_of_ranks=0#page100 http://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20279 http://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 http://intrapj/perl/decis/136%20V%20117 http://intrapj/perl/decis/133%20I%20201
- 11/14 -
C/15046/2018-CS fugue du domicile familial consécutive à ces actes. Or, la recourante ne s'est pas exprimée à ce sujet lors de son audition, pas plus qu'elle n'a donné de précisions dans son acte de recours sur les faits exposés par la mineure, se contentant de démentir tout acte de violence à son égard. Il est d'ailleurs probable qu'elle aurait nié les faits à l'audience tenue par le Tribunal, comme elle les a niés dans son acte de recours. Les faits ont, depuis lors, été instruits pénalement et ont donné lieu à l'ordonnance de condamnation citée supra, de sorte qu'ils ne peuvent dorénavant être contestés par la recourante. La mineure et ses deux parents ayant été entendus par le Tribunal de protection et ayant pu s'exprimer dans le cadre de la procédure de recours, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue. Les griefs formulés par la recourante doivent donc être rejetés. 4. La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de F______, de même que le droit de déterminer le lieu de résidence de G______. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). L'autorité de protection doit, comme corollaire à la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, déterminer où l'enfant sera placé. Les critères à prendre en considération pour déterminer le caractère approprié du placement sont notamment l'âge de l'enfant, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de manière générale quant à sa prise en charge, la stabilité et la continuité de son environnement de vie, l'avis des père et mère, les relations de proximité de l'enfant lorsque celles-ci permettent d'assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu'il connait déjà, sans risque d'influence néfaste des père et mère. Il n'existe toutefois pas de droit de préférence des proches (MEIER, Code civil I Commentaire romand, ad art. 310 n° 22).
- 12/14 -
C/15046/2018-CS 4.2 En l'espèce, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le droit de garde de F______ à sa mère prononcé par le Tribunal de protection est nécessaire et adéquat pour le bon développement de la mineure, et aucune mesure moins incisive n'est susceptible d'assurer la protection dont elle a besoin. La mineure a subi des maltraitances physiques et psychologiques de la part de sa mère, que cette dernière a niées et dont elle n'a sans doute pas encore compris l'importance. La mineure a traversé plusieurs phases, se sentant mieux et entourée en foyer mais rongée par la culpabilité d'avoir fait éclater sa famille. Son attitude ambivalente l'a conduite à refuser à certaines périodes l'aide des professionnels, voire à demeurer au domicile familial, ce qui a conduit le Service de protection des mineurs à préconiser des mesures d'accompagnement à domicile, faute de pouvoir la contraindre, selon les professionnels qui l'entouraient, à demeurer en foyer. Cependant, la mineure a regagné le foyer spontanément en mars 2019 et s'est vu refuser par sa mère le droit de revenir au domicile familial. Il ne fait aucun doute que la mesure prise par le Tribunal de protection de retirer le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de F______ à sa mère est la seule mesure possible, et est encore plus justifiée par l'attitude récente de la recourante qui se montre incapable de prendre soin de sa fille aînée et de lui prodiguer les soins et l'attention dont elle a besoin pour pouvoir s'épanouir. Le placement permettra également à F______ de s'éloigner de manière salutaire de sa famille et de préparer sereinement son avenir, entourée de professionnels adéquats, sa majorité étant proche. Par ailleurs, la recourante, qui conclut à l'annulation pure et simple du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, ne conteste pas que les droits de garde et de déterminer le lieu de résidence de F______ doivent être retirés à son père, actuellement détenu dans le cadre d'une procédure pour actes d'ordre sexuel et contraintes envers la mineure F______. Les griefs de la recourante seront rejetés et le chiffre 1 de l'ordonnance querellée sera par conséquent entièrement confirmé. Le lieu de placement de F______ n'ayant fait l'objet d'aucune critique, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, bien que contesté, sera également confirmé. 4.3 S'agissant de G______, elle a regagné le domicile familial, suite à l'ordonnance rendue en octobre 2018, à une date que le dossier ne permet pas de déterminer. Bien qu'il ait préconisé ce retour, le Service de protection des mineurs a relevé que l'environnement au domicile familial était délétère pour le bon développement de la mineure et a également exprimé un risque de départ à l'étranger, de sorte qu'il a préconisé une curatelle d'assistance éducative, mise en place par le Tribunal de protection, et non contestée. Sur mesures provisionnelles et dans l'attente du résultat de l'expertise familiale diligentée, il n'apparaît pas disproportionné de maintenir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de G______, compte tenu du contexte familial global et des
- 13/14 -
C/15046/2018-CS inquiétudes exprimées par le Service de protection des mineurs quant au fonctionnement de la famille. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera par conséquent confirmé. 5. La recourante a encore contesté le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance, relatif aux relations personnelles avec sa fille F______, ceci uniquement en raison du fait qu'elle contestait le retrait du droit de garde de cette dernière. Elle n'a toutefois émis aucune critique concernant les relations personnelles arrêtées par le Tribunal de protection. Bien que l'exercice de ce droit de visite soit dorénavant mis à mal par la recourante, qui semble ne plus vouloir l'exercer, et ne soit sans doute guère favorable au bon développement de la mineure, pour autant qu'il ait pu l'être, il ne sera pas revu d'office, compte tenu de la prochaine accession à la majorité de F______, en novembre 2019. Les chiffres 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance querellée ont, eux aussi, été contestés dans la continuité du refus du retrait du droit de garde de F______ par la recourante, sans toutefois qu'aucune critique ne soit formulée à leur encontre en cas de confirmation de ce retrait, de sorte que nécessaires et adéquates, les deux curatelles concernées, soit celle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre F______ et sa mère et G______ et son père et celle d'organisation, de surveillance et de financement du placement de F______ seront confirmées. 6. Le recours sera donc rejeté et l'ordonnance querellée entièrement confirmée. 7. La procédure est gratuite d'agissant de mesures de protection d'une mineure (art. 81 al. 1 LaCC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
- 14/14 -
C/15046/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 octobre 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6112/2018 rendue le 3 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15046/2018-9. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.