REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14978/2009-CS DAS/180/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019
Recours (C/14978/2009-CS) formé en date du 27 mars 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 septembre 2019 à : - Monsieur A______ Route ______, ______ (GE). - Madame B______ c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate. Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève. - Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - Me E______, avocat Rue ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/14978/2009-CS EN FAIT A. a) F______ est née à Genève le ______ 2009 de la relation hors mariage entretenue par B______, de nationalité portugaise et A______, de nationalité suisse, lequel a reconnu l'enfant. Le 30 novembre 2011, les parents ont signé une convention mentionnant le fait qu'ils exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leur fille, convention ratifiée par le Tribunal de protection par ordonnance du 1er mars 2012. Les parties se sont séparées durant l'automne 2012. b) Par jugement du 22 avril 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de G______ (France) a notamment fixé la résidence de l'enfant chez la mère à Genève dès le 1er juillet 2014 (le père étant à l'époque domicilié en France) et a réservé au père un droit de visite dont il a fixé les modalités. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la Cour d'appel de H______ (France). c) Il résulte du dossier que les relations entre les parties sont demeurées très conflictuelles s'agissant notamment la prise en charge de la mineure; différentes plaintes pénales ont été déposées par chacune des parties. Un rapport d'évaluation a été établi par le Service de protection des mineurs le 15 juillet 2015, à la demande du Tribunal de protection. Il en ressort que le père, alors même que l'enfant était scolarisée à Genève, prétendait exercer son droit de visite durant les vacances du calendrier français, au motif que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de G______ (France) n'avait pas mentionné les vacances scolaires genevoises. La police était ainsi intervenue à plusieurs reprises afin de gérer les conflits autour du droit de visite et des vacances. Le Service de protection des mineurs préconisait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; il convenait en outre d'exhorter les parents à entreprendre une guidance parentale. d) Par ordonnance du 13 octobre 2015, le Tribunal de protection a notamment constaté que le droit de visite de A______ avait été fixé en dernier lieu par arrêt de la Cour d'appel de H______ (France) du 19 mai 2015 à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine et de la moitié des vacances scolaires, précisé que par vacances scolaires il fallait entendre celles du lieu de résidence et de scolarisation de l'enfant, ordonné la mise sur pied d'une guidance parentale et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, deux intervenants en protection de l'enfant étant désignés aux fonctions de curateurs. e) Les relations entre les parties ont continué d'être hautement conflictuelles.
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C/14978/2009-CS A______ a sollicité auprès du Tribunal de première instance, le 15 septembre 2016, l'attribution à lui-même de l'autorité parentale et de la garde de sa fille, subsidiairement, une garde alternée; le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent. Le 4 octobre 2016, A______ a sollicité du Tribunal de protection la modification des modalités du droit de visite, le transfert de l'enfant d'un parent à l'autre devant se faire, selon lui, dans un lieu neutre et non au domicile de la mère. Un nouveau rapport d'évaluation sociale a été établi le 10 janvier 2017 par le Service de protection des mineurs, relatant notamment les dissensions entre les parties. Il convenait de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre une guidance parentale (laquelle n'avait pu débuter en raison de l'emploi du temps du père). f) Par ordonnance du 29 mars 2017, le Tribunal de protection a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, maintenu la garde de la mineure auprès de sa mère, accordé au père un droit de visite selon des modalités détaillées, différant peu des précédentes et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. g) Les conflits entre les parties se sont poursuivis, suscitant de nombreuses interventions de A______, sous divers prétextes, notamment auprès du Service de protection des mineurs, ainsi que du Tribunal de première instance, du Tribunal de protection et de l'école fréquentée par sa fille. h) Le 20 février 2017, la mère de la mineure a sollicité auprès du Tribunal de protection l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur sa fille, toute collaboration avec le père étant, selon elle, impossible, en raison du comportement belliqueux et incompréhensible de celui-ci. i) Un nouveau rapport du Service de protection des mineurs a été rendu le 2 mars 2018. Il en ressort notamment que la prise en charge médicale de l'enfant était à l'origine de tensions entre les parents. Ainsi, un suivi thérapeutique individuel avait été organisé pour F______. Des séances avaient été prévues, mais plusieurs rendez-vous avaient été suspendus par la psychologue, le père s'étant opposé à ce que les séances aient lieu pendant le temps scolaire, alors même que l'école avait donné son accord, la mineure étant une élève brillante sur le plan des apprentissages. Le droit de visite du père était également difficile à mettre en place. Alors que des calendriers étaient établis après discussions avec les parents, le père se manifestait soit avant les vacances, soit les vendredis, afin d'exiger des changements ou présenter des demandes auxquelles le curateur avait déjà répondu précédemment. Le Service de protection des mineurs préconisait le maintien de la garde de l'enfant auprès de la mère et le maintien du droit de visite tel que prévu par l'ordonnance du 29 mars 2017; il convenait en outre d'autoriser la mère à mettre en place un suivi thérapeutique pour l'enfant et de lui permettre de faire
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C/14978/2009-CS établir seule une carte d'identité suisse pour sa fille, l'autorité parentale du père devant être limitée en conséquence sur ces deux points. j) Le Tribunal de protection a entendu les parties le 30 avril 2018. A______ a allégué ne s'être jamais opposé au suivi thérapeutique de sa fille, mais avoir demandé à ce qu'il ait lieu en dehors des heures scolaires. Il avait par conséquent effectué des démarches pour trouver, de son côté, un thérapeute disponible selon ses souhaits; il avait ainsi contacté une psychothérapeute I______, avec laquelle un suivi avait pu être mis en place pour sa fille depuis début mars 2018. B______ a indiqué n'avoir pas été informée de l'organisation de ce suivi. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a sollicité du Service de protection des mineurs un préavis concernant l'instauration d'une curatelle privée. k) Dans un rapport du 26 novembre 2018, le Service de protection des mineurs a préavisé de relever les curateurs du Service de leur mandat et de nommer en lieu et place un curateur privé. Il a également préconisé d'autoriser la mère à mettre en place le suivi thérapeutique individuel de l'enfant et de limiter en conséquence l'autorité parentale du père, dont le droit de visite devait être étendu du mardi soir après l'école au jeudi matin retour en classe, ce qui permettrait d'éviter des tensions entre les parents au moment du passage de l'enfant. Le Service de protection des mineurs relevait que les parties avaient moins fait appel à lui. Elles s'entendaient désormais pour que le père récupère l'enfant à l'école le mardi soir et la ramène le jeudi matin directement en classe. Le père demeurait mécontent des calendriers du droit de visite, mais n'avait pas souhaité rencontrer le curateur pour en discuter. Il avait exprimé son refus de collaborer avec ledit curateur, alléguant des dysfonctionnements tant du Service de protection des mineurs que de la justice. La thérapie individuelle de l'enfant n'était pas en place, la thérapeute de l'Office médico-pédagogique, qui suivait F______ dans le cadre scolaire, n'étant pas parvenue à obtenir l'accord du père, lequel ne s'était pas rendu disponible. La carte d'identité suisse de l'enfant en revanche avait pu être établie. l) Par courrier du 14 décembre 2018, A______ a prétendu que le curateur du Service de protection des mineurs faisait preuve de partialité à son encontre. Il a ensuite relaté de nombreux incidents démontrant, selon lui, le manque d'objectivité du curateur ou son incapacité à résoudre les problèmes rencontrés, dont certains avaient finalement pu être réglés par les parties elles-mêmes. Par ailleurs et selon lui, le suivi de sa fille par la thérapeute de l'Office médicopédagogique avait débuté en novembre 2018. Il sollicitait la mise en place d'un "suivi" effectué par "un collaborateur du Service de protection des mineurs dont la disponibilité, l'impartialité et l'engagement sera (sic) manifeste et surveillée par votre instance" (soit le Tribunal de protection). B______ s'est ralliée au préavis du Service de protection des mineurs
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C/14978/2009-CS B. Par ordonnance DTAE/803/2019 du 15 janvier 2019, notifié par plis du 15 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a modifié le droit de visite de A______ sur la mineure F______, née le ______ 2009, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au retour à l'école le lundi matin, ainsi que du mardi à la sortie de l'école au retour à l'école le jeudi matin, l'attribution des vacances scolaires et des jours fériés demeurant inchangée (ch. 1 du dispositif), ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de la mineure (ch. 2), constaté l'extinction des pouvoirs de représentation de A______ en lien avec la mise en place du suivi visé sous chiffre 2 du dispositif, dit en conséquence que B______ est autorisée, de son seul chef, à mettre en place ledit suivi (ch. 3), libéré C______ et D______ de leurs fonctions de curateurs de la mineure, réservé l'approbation de leur rapport final (ch. 4), désigné, en leur lieu et place, E______, avocat, aux fonctions de curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), dit que les frais et honoraires en lien avec l'exercice de la curatelle seront à la charge des parties par moitié chacune (ch. 6), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 8). Sur les points litigieux devant la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a considéré que la mauvaise entente parentale entravait la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant, pourtant nécessaire à son bon développement. Le père avait refusé de donner son autorisation permettant la mise en place dudit suivi, de sorte qu'il y avait lieu de constater l'extinction de ses pouvoirs de représentation sur ce point pour cause de conflit d'intérêts au sens de l'art. 306 al. 3 CC, la mère demeurant seule habilitée à mettre en place un tel suivi. En ce qui concernait la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, les difficultés relationnelles et de communication existant entre les parents avaient justifié l'instauration, le 13 octobre 2015, d'une telle curatelle, dont l'exécution avait été confiée au Service de protection des mineurs. L'attitude systématiquement oppositionnelle et dénigrante adoptée par le père à l'encontre de ce Service constituait un juste motif permettant de libérer le curateur. Il se justifiait par ailleurs de désigner un curateur privé, en la personne de E______, avocat, lequel disposerait de moyens plus importants en terme de temps, pour se consacrer à l'exercice de sa tâche et répondre aux nombreuses sollicitations du père. C. a) Le 27 mars 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 15 janvier 2019, reçue le 25 février 2019, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Il a contesté s'être opposé au suivi thérapeutique de sa fille, soutenant que toutes les thérapies volontaires, ainsi que la médiation en cours auprès de l'Ecole des parents avaient été mises en place par ses soins. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avait été un échec et le mandat donné à un curateur privé engendrerait un coût financier insupportable pour lui. Il proposait de poursuivre la médiation en cours. Il demandait enfin "l'interprétation" de son droit de visite, qui dépassait les 40%.
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C/14978/2009-CS b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c) Le Service de protection des mineurs a expliqué que compte tenu des propos tenus à son encontre par A______, il n'était plus en mesure d'exercer son mandat. d) B______, mère de la mineure, a conclu à l'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté. Par ailleurs, le recourant n'invoquait "aucune violation de l'arbitraire" (sic), ni n'indiquait en quoi l'ordonnance attaquée violait le droit; les conclusions prises n'étaient enfin pas claires, de sorte que le recours, s'il devait être déclaré recevable, devait être rejeté. e) E______ a indiqué pour sa part que l'ordonnance du 15 janvier 2019 avait eu un effet "magique", car depuis lors il n'avait été saisi par aucun des parents de la moindre question véritablement litigieuse. Il avait rencontré la mineure avec ses deux parents le 13 juin 2019. L'enfant se portait bien et la relation avec chacun de ses parents était bonne. Ceux-ci étaient en train d'établir un calendrier des droits de visite pour toute l'année 2020; ne demeuraient que quelques difficultés d'organisation des activités extra-scolaires. Selon E______, le fait que son intervention impliquerait des coûts, que les parents ne souhaitaient pas prendre en charge, avait eu un effet pacificateur et les avait incités à trouver des solutions par eux-mêmes. Il était par conséquent d'avis que la décision attaquée devait être confirmée. f) Par avis du 8 juillet 2019, reçu le 30 juillet 2019 par A______, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. g) Par courrier du 30 août 2019 adressé à la Chambre de surveillance le 2 septembre 2019, A______ a fait des observations spontanées.
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C/14978/2009-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; les exigences formelles ne doivent pas être trop élevées dans ce domaine (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC). La Chambre de céans doit vérifier d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 1.2.1 En l'espèce, le recourant, père de l'enfant concernée par l'ordonnance litigieuse, a reçu notification de celle-ci le 25 février 2019 et a formé recours le 27 mars 2019, soit le dernier jour utile, de sorte que contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée, le recours n'est pas tardif. 1.2.2 En revanche, l'écriture spontanée du recourant adressée à la Chambre de surveillance le 2 septembre 2019 ne sera pas prise en considération car tardive. Les parties ont en effet été informées par avis du greffe du 8 juillet 2019, reçu le 30 juillet par le recourant, de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. Or, le recourant a attendu plus d'un mois après réception de cet avis pour transmettre une écriture spontanée à la Chambre de surveillance; ladite écriture est par conséquent irrecevable. 1.2.3 Le recours est suffisamment motivé pour être recevable, ce d'autant que le recourant a agi en personne, sans être représenté par un avocat. En revanche, il ne sera pas entré en matière sur la conclusion visant à "l'interprétation" du droit de visite du recourant, cette conclusion étant incompréhensible. Par ailleurs, le recourant n'a pas sollicité l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, qui fixe l'étendue et les modalités de son droit de visite. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. Le recourant conteste l'extinction de ses pouvoirs de représentation en lien avec la mise en place du suivi thérapeutique de sa fille.
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C/14978/2009-CS 3.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, il est douteux que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de protection, l'on puisse retenir l'existence d'un conflit d'intérêts qui entraînerait de plein droit la fin des pouvoirs de représentation du père s'agissant de l'organisation du suivi thérapeutique de sa fille. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, quoiqu'il en soit, le Tribunal de protection, sous chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, non remis en cause devant la Chambre de surveillance, a ordonné la mise en place du suivi thérapeutique en faveur de la mineure, de sorte que l'obtention formelle de l'accord du père à la mise en œuvre de ce suivi n'apparaît pas nécessaire et que par ailleurs le recourant, dans son recours, affirme avoir toujours donné son accord à un tel suivi et s'être même assuré auprès de l'Office médico-pédagogique qu'il avait été mis en place. Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé et il sera donné acte au recourant de ce qu'il ne s'oppose pas à la mise en œuvre et à la poursuite régulière d'un suivi thérapeutique en faveur de sa fille auprès de l'Office médico-pédagogique. 4. Le recourant s'est opposé à la nomination de E______ aux fonctions de curateur privé d'organisation et de surveillance des relations personnelles. 4.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles (ATF 140 III 241 consid. 2.3; ATF 108 II 372). Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER, in Code civil I, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX, 2010, n. 30 ad art. 308). Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde http://intrapj/perl/decis/5A_101/2011
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C/14978/2009-CS et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98). 4.1.2 Les autorités judiciaires peuvent charger le service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) (art. 82 LaCC). Le mandat confié au Service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC). 4.2 Dans le cas d'espèce, les relations conflictuelles entretenues par les parties et leur incapacité à s'organiser de manière autonome pour la prise en charge de leur fille ont nécessité l'instauration, par décision du 13 octobre 2015, d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Depuis lors, les parties ont pu faire appel à un intervenant en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs afin de les aider à établir les calendriers du droit de visite. Selon ce qui ressort du dossier, le curateur a été fortement sollicité, essentiellement par le recourant, ce qui a rendu nécessaire la prolongation de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, celle-ci étant désormais en vigueur depuis près de quatre ans, durée ayant dès lors dépassé celle prévue par l'art. 83 al. 3 LaCC. Or, il est attendu des parents qu'ils apaisent peu à peu leurs conflits et qu'ils s'entendent pour organiser seuls le droit de visite, l'aide apportée par le Service de protection des mineurs n'étant pas destinée à perdurer indéfiniment. Il est également attendu des parents qu'ils collaborent de manière constructive avec le curateur mis en œuvre, celui-ci ayant pour mission d'agir comme médiateur et de faciliter l'organisation des modalités pratiques de prise en charge du mineur concerné. Dans le cas d'espèce, compte tenu de la longue durée du mandat confié au Service de protection des mineurs et de l'attitude adoptée par le recourant à l'égard des employés de ce Service, c'est à juste titre que le Tribunal de protection les a relevés de leurs fonctions, toute collaboration avec le recourant apparaissant désormais impossible. Il convient encore de déterminer s'il est nécessaire de désigner un curateur privé ou si la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite peut être purement et simplement levée. Il ressort certes des explications fournies par le recourant que les parties sont enfin parvenues à renouer un dialogue qui semble porter ses fruits, puisque selon E______ elles ont entrepris d'organiser ensemble un calendrier du droit de visite pour l'année 2020. Compte tenu toutefois de la durée du conflit qui a opposé les parties, de son intensité et de la manière d'agir du recourant, inutilement chicanière et procédurière, il y a encore lieu de craindre que les dissensions ne reprennent dès la levée de la mesure, ce qui serait contraire à l'intérêt de la mineure. Il se justifie par conséquent de maintenir en l'état la curatelle litigieuse, les parties étant toutefois libres de s'organiser sans solliciter https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/4e916293-2af0-474f-bab8-ee7ae60d20a7?citationId=9a1f70f2-4863-4f89-845c-42fba9468aca&source=document-link&SP=9|okyd3e https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/07d4ce43-bbee-497a-bc9d-99cbd28d9b7a?citationId=df71cdfa-1ae5-417b-b41a-da260753fe8f&source=document-link&SP=9|okyd3e
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C/14978/2009-CS l'aide du curateur privé, lequel n'interviendra qu'à leur demande dans le but de les aider à régler un éventuel différend qui pourrait survenir. S'il devait s'avérer que les parties sont désormais en mesure de se passer, sur la durée, de l'aide de tout tiers, la mesure pourra être levée. La personne du curateur désigné n'ayant pas suscité de remarques particulières de la part du recourant, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance litigieuse sera confirmé. 4.3 Les autres mesures n'ayant pas été contestées et apparaissant adéquates, l'ordonnance litigieuse sera confirmée pour le surplus. 5. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer au recourant son avance de frais en 400 fr. * * * * *
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C/14978/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/803/2019 rendue le 15 janvier 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14978/2009-5. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Donne acte à A______ de ce qu'il ne s'oppose pas à la mise en œuvre et à la poursuite d'un suivi thérapeutique régulier en faveur de sa fille auprès de l'Office médicopédagogique. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.