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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.08.2018 C/14814/2010

14. August 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,929 Wörter·~25 min·2

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REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14814/2010-CS DAS/159/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 25 JUILLET 2018

Recours (C/14814/2010-CS) formé en date du 17 novembre 2017 par A______, domiciliée ______, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du jeudi 16 août 2018 à : - Madame A______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1. - Monsieur B______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14814/2010-CS EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2004 et sont les parents des mineurs C______, né le ______ 2004, D______, né le ______ 2006, et E______ et F______, nées le ______ 2008.

Le divorce des époux A______ et B______ a été prononcé le ______ 2016. L'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants a été maintenue, la garde a été confiée à leur mère et un large droit de visite a été réservé au père.

b. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, par ordonnance du 14 octobre 2015, suite à la requête du père des enfants, fait interdiction à A______ de déplacer à l'étranger la résidence habituelle des mineurs sans l'assentiment préalable de leur père.

Il a retenu que le projet de la mère de séjourner à Oman n'était que peu abouti, qu'il ne répondait à aucune nécessité particulière et qu'il priverait durablement les enfants de la présence de leur père, de sorte qu'il convenait, comme le préconisait le Service de protection des mineurs, d'interdire à la mère de quitter la Suisse pour s'établir avec les enfants à Oman ou à l'étranger.

c. Le 29 août 2016, B______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il ordonne le dépôt des passeports suisse et français de ses quatre enfants, au motif que leur mère envisageait à nouveau de s'installer avec les enfants à Oman.

d. Le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné par décision du 30 août 2016 le dépôt par A______ des passeports suisses et français des enfants auprès du Service de protection des mineurs, et l'inscription des enfants et de leur mère dans le système de recherches informatisées de la police.

e. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 22 décembre 2016, constatant qu'à cette date, A______ ne lui avait toujours pas remis les documents d'identité des enfants, malgré les relances du Tribunal de protection. B______ était opposé au projet qui comportait trop d'incertitudes pour les enfants. A______ avait séjourné quelques jours à Oman et pris des renseignements auprès du Consulat de France, pays dont elle possède également la nationalité, et auprès d'une école qu'elle souhaitait fréquenter, après obtention d'une bourse. Elle a exprimé que son idée initiale était de s'installer dans ce pays pendant une année afin de trouver un peu de stabilité et de prendre du recul mais qu'elle avait également l'intention d'y développer un projet professionnel. Elle partageait depuis 2014 à ______ [GE] un local où elle pratiquait le ______ et devait effectuer encore 150 heures de formation. Elle avait également un projet de

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C/14814/2010-CS formation à ______ [VD] pour 2017 et 2018, comprenant deux jours et demi de cours par semaine. Le dialogue entre les parents était interrompu depuis septembre 2016. Selon la mère des enfants, ils se montraient curieux et enthousiastes d'aller à Oman. Elle déplorait que les aînés se rendent souvent chez leurs grands-parents paternels pour aller jouer à la Play Station. Les enfants étaient auparavant scolarisés à l'école [privée] H______ et ont dû se mettre à niveau lors de l'intégration dans leurs nouvelles écoles. Ils s'étaient bien adaptés. Le Service de protection des mineurs, bien que considérant que le projet de la mère des enfants semblait plus abouti qu'en 2015, estimait qu'il ne correspondait pas à l'intérêt prépondérant des enfants, qui certes pourraient bénéficier d'une nouvelle expérience, mais seraient éloignés de leurs repères ainsi que de leur père et grands-parents, auxquels ils étaient très attachés, de sorte qu'il préconisait le maintien de l'interdiction faite à la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger.

e. Par ordonnance DTAE/1289/2017 rendue le 15 mars 2017, le Tribunal de protection a confirmé l'interdiction faite à A______ de se déplacer à Oman, ou dans tout autre pays étranger, sans l'assentiment préalable du père, la résidence habituelle de ses enfants C______, D______, E______ et F______ (ch. 1), dit que les passeports suisses et français des enfants resteront en mains du Service de protection des mineurs (ch. 2), ordonné la levée de l'inscription des mineurs et de leur mère dans le système de recherches informatisées de police (ch. 3), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 4).

Le Tribunal de protection a estimé qu'aucun changement notable des circonstances n'était intervenu depuis sa précédente ordonnance justifiant que les mineurs soient coupés de leur environnement familial, scolaire et social et qu'au surplus, il n'existait aucune nécessité impérative, pour le bien des enfants, de changer la réglementation en vigueur. Il était également difficile de discerner les raisons qui empêchaient la requérante de séjourner à Oman sans ses enfants, le cas échéant en sollicitant l’aide du père, lequel pouvait provisoirement assurer leur prise en charge.

f. Le 13 mars 2017, B______ a sollicité du Tribunal de protection l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, dès lors qu'il rencontrait des difficultés dans l'exercice de son droit de visite. Il voyait normalement ses garçons mais plus ses filles le week-end depuis le mois de février 2017. Il avait accès à elles uniquement le mercredi. Leur mère s'opposait à ce que le droit de visite s'exerce en présence de sa compagne avec laquelle il vivait depuis le mois d'octobre 2016. Les filles qui s'entendaient bien avec cette dernière s'étaient montrées peu à peu réticentes à venir les week-ends chez leur père. La mère des enfants considérait qu'il n'était pas autorisé à voir les enfants en présence de sa compagne, dès lors qu'il s'y était engagé en 2014, et que les enfants n'avaient aucunement envie de voir cette personne, qui avait

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C/14814/2010-CS brisé leur couple. Le quartier dans lequel habitait le père était mal famé et trop animé, ce qui perturbait le sommeil des enfants. La mère s'opposait également à ce que les enfants passent des vacances chez leurs grands-parents paternels, lesquels étaient trop permissifs, notamment concernant l'utilisation des écrans. Le 23 mars 2017, C______ était parti seul de chez elle pour se rendre chez ses grands-parents paternels, incident qui avait conduit à l'intervention de la police.

g. Le 10 juillet 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles (DTAE/3422/2017), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en raison de l’implication des mineurs dans l'important conflit opposant leurs parents et a invité les curateurs à envisager des médiations ou suivis thérapeutiques aux fins de rétablir le dialogue parental.

h. Par décision DAS/143/2017 du 21 juillet 2017, la Chambre de surveillance, statuant sur recours de A______ contre l'ordonnance du 15 mars 2017 lui faisant interdiction de déplacer la résidence habituelle des enfants à Oman, a annulé les chiffres 1 et 2 de son dispositif et a renvoyé la cause au Tribunal de protection pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision, tout en confirmant l'ordonnance pour le surplus.

La Chambre de surveillance a considéré que le Tribunal de protection avait prononcé l'ordonnance requise sans entendre les parents des mineurs concernés, alors que la mère des enfants avait sollicité à plusieurs reprises cette audition tant en vue d'établir les faits que d'amener les parties à trouver un terrain d'entente. L'audition des parents par le juge n'ayant pas pour seule vocation de respecter le droit des parties à être entendues, mais constituant également un moyen pour le juge d'établir les faits, la cause a été renvoyée au Tribunal de protection à cette fin. La Chambre de surveillance a toutefois rejeté le grief de la mère qui considérait que les enfants auraient dû être entendus par le Tribunal de protection sur le projet de départ, compte tenu du jeune âge de ces derniers et de l'abstraction du projet de la mère de s'installer à Oman pour une durée d'une année. B. a. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 13 septembre 2017.

A______ a indiqué qu'elle s'était rendue à trois reprises à Oman, les mois précédents, et avait visité l'école française où elle projetait de scolariser ses enfants et discuté avec la directrice de leur future intégration. Elle était allée également au Consulat de France afin de se renseigner sur la possibilité d'obtenir une bourse pour ses enfants. Elle avait par ailleurs trouvé un appartement à Oman, dans lequel elle avait pu passer cinq nuits lors de son voyage de janvier 2017. Elle a indiqué avoir payé la caution ainsi que trois mois de loyers mais que sur intervention de son avocat, "le paiement du loyer avait été mis en suspens". Elle avait repoussé son projet d'intégrer l'école de ______ [à] ______ [VD], sa

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C/14814/2010-CS demande de bourse ayant été refusée et entendait économiser de l'argent pendant son séjour à Oman, dès lors que ses dépenses sur place n'excéderaient pas 3'000 fr. par mois et qu'elle recevrait un salaire de stagiaire lorsqu'elle aurait débuté dans ce pays. Elle ne se sentait pas entendue par le Service de protection des mineurs et était harcelée par la famille du père des enfants et la présence de la nouvelle compagne de ce dernier. Elle refusait d'entreprendre une thérapie familiale et en contestait l'utilité.

B______ a indiqué être opposé au projet de A______ d'emmener les enfants à Oman. Un tel projet n'était possible que sur la base d'une concertation entre les parents mais la mère des enfants refusait toute discussion avec lui, de sorte que la médiation débutée auprès de G______ avait pris fin avant que cette question ne soit abordée. Il n'avait plus aucun contact avec la mère de ses enfants depuis plusieurs mois, sauf lorsqu'elle faisait irruption à son domicile ou celui de ses parents en hurlant. Il était toutefois d'accord de reprendre un dialogue avec elle malgré l'intensité du conflit parental et son amplification. Il déplorait que la mère des enfants refuse qu'il fasse les devoirs avec eux, alors que l'année scolaire avait été agitée et qu'il se faisait du souci pour C______.

Les représentantes du Service de protection des mineurs ont, quant à elles, confirmé leur préavis. La proposition faite par la mère que le père des enfants exerce son droit de visite à Oman pendant les vacances scolaires était irréaliste. Les jumelles E______ et F______ ne dormaient plus au domicile de leur père depuis février 2017, la mère conditionnant le droit de visite au fait qu'il se déroule hors la présence de la compagne du père. Cette attitude soulevait des questionnements sur les capacités parentales de la mère qui empêchait les cadettes d'entretenir une relation régulière avec leur père, ce qui laissait craindre que cela soit encore davantage le cas si les mineures déménageaient à l'étranger. Le projet de la mère de séjourner à Oman pouvait conduire à un possible isolement des enfants, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et où ils n'avaient pas d'attaches. Ils perdraient leurs repères scolaires et familiaux. Pour que les enfants puissent tirer profit de ce projet, il aurait dû être porté par les deux parents, ce qui n'était pas le cas. Il existait par ailleurs très peu de garanties concernant le retour de la mère et des enfants en Suisse.

b. A______ a déposé des déterminations finales, accompagnées de dix pièces complémentaires le 26 septembre 2017. C. Par décision DTAE/5259/2017 du 4 octobre 2017, le Tribunal de protection a confirmé l’interdiction faite à A______ de déplacer à Oman, ou dans tout autre pays étranger, sans l’assentiment préalable de B______ ou de l'instance compétente, la résidence habituelle de ses enfants C______, D______, F______ et E______ (ch. 1 du dispositif), a rappelé à A_____ et à B______ leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration

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C/14814/2010-CS indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement (ch. 2), leur a rappelé leur devoir de faire preuve de la maturité nécessaire afin d'aplanir leur conflit et d'organiser de manière raisonnable et raisonnée l'exercice des relations personnelles du parent visiteur sur ses enfants (ch. 3), a ordonné en conséquence à A______ et à B______ de mettre en place sans délai une thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique pour famille et couple, les frais non couverts par les assurances maladie étant mis à part égale à la charge de chacun des parents (ch. 4), a invité les curateurs à veiller à la mise en place rapide dudit suivi (ch. 5), a confirmé que les passeports suisses et français des enfants resteraient en mains du Service de protection des mineurs en l’état (ch. 6), a confirmé la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs susmentionnés (ch. 7), a relevé les curateurs en place (ch. 8) et nommé deux nouveaux curateurs au sein de Service de protection des mineurs (ch. 9), a précisé la mission des curateurs (ch. 10), a arrêté les frais judiciaires (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

Cette décision a été reçue au domicile élu de A______ le 18 octobre 2017. D. a. Par acte expédié le 17 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à titre préalable à l'audition des enfants C______, D______, E______ et F______ par la Chambre de céans et de toute autre personne dont l'audition serait utile et, au fond, à l'annulation des chiffres 1 et 6 de l'ordonnance du 4 octobre 2017, à la restitution des passeports des enfants en mains de A______, à la levée de l'interdiction prononcée contre A______ et ses enfants de quitter la Suisse pour Oman, à ce que A______ et ses enfants soient autorisés à quitter la Suisse pour Oman pour une période scolaire d'une année et au déboutement de tout opposant, sous suite de frais et dépens.

En substance, elle reproche au Tribunal de protection d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits et d'avoir rendu une décision arbitraire. Elle se plaint notamment du fait que le Tribunal de protection a persisté à ne pas auditionner les enfants "pour recueillir les positions sur ce projet", ce qui constitue "une faute grave par le juge qui entend régler de manière juste ce litige". Elle considère que le Tribunal de protection "l'a entravée en confisquant les passeports et en multipliant les exigences, sans faire aucune pression sur le père pour qu'il reconsidère sa position, et /ou qu'il propose une solution arrangeante, tant souhaitée par la recourante". Elle considère que l'empêcher de voyager à l'étranger avec ses enfants représente "un acte de maltraitance" à son égard. Elle reproche au Tribunal de protection une attitude partiale. La décision rendue est ainsi arbitraire et la limite injustement dans l'exercice de son autorité parentale.

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C/14814/2010-CS b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c. Le Service de protection des mineurs a précisé par courrier du 20 décembre 2017 ne pas avoir d'éléments nouveaux à porter à la connaissance de la Chambre de surveillance et a persisté dans sa position.

d. B______ n'a pas déposé de mémoire-réponse dans le délai imparti par la Chambre de surveillance.

e. Par plis du greffe du 10 janvier 2018, les parties et intervenants à la procédure ont été informées que la cause serait mise en délibération dans un délai de 10 jours dès réception.

f. Le 21 décembre 2017, A______ a déposé à l'encontre de B______ une plainte pénale pour actes d'ordre sexuel sur ses filles E______ et F______. Par décision du même jour, le Tribunal de protection a ordonné la suspension provisoire du droit de visite du père sur ses enfants.

g. Le 10 janvier 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par A______.

h. Par décision du 18 janvier 2018, le Tribunal de protection a réinstauré le droit de visite de B______ sur ses enfants, à raison d'un week-end sur deux, des mercredis après-midi et de la moitié des vacances scolaires.

i. Le 22 janvier 2018, A______, se prévalant de faits nouveaux, a déposé une réplique devant la Chambre de surveillance en invoquant la procédure pénale susmentionnée et en indiquant qu'elle allait former recours contre la décision rendue par le Ministère public. Elle émettait des doutes quant aux réelles intentions de B______ de s'opposer à son projet de séjour à Oman et sollicitait derechef l'audition des enfants par la Chambre de céans sur ce projet, de même que sur le droit de visite du père et les révélations faisant l'objet de la plainte pénale. Elle considérait que "ces éléments pourraient remettre en partie toute le rhétorique utilisée par Monsieur B______, et même par le SPMI pour s'opposer à son projet de voyage à Oman" et considère "qu'en l'état actuel des choses, et avec les dernières révélations sur les vraies raisons qui rendaient les filles réticentes à l'idée du droit de visite chez le père, un départ, aussi limité dans le temps, aurait permis à ces filles de reprendre une meilleure tranquillité". Elle a produit une copie de sa plainte pénale et une attestation médicale du 19 janvier 2018 de la Dresse I______ indiquant que les enfants E______ et F______ lui avaient révélés des faits graves et qu'elle se montrait choquée que celles-ci, refusant de rencontrer leur père, se voient contraintes de reprendre des visites auprès de ce dernier avant "qu'une institution juridique ne se soit prononcée sur ce cas".

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j. B______ a déposé une duplique le 26 janvier 2018. Il a persisté dans sa position de refus de voir la résidence des enfants déplacée et a conclu au rejet du recours. Il conteste toute attitude déplacée de sa part à l'égard de ses filles et n'y voit que de la malveillance de la part de A______, laquelle utilise ce moyen pour parvenir à ses fins, soit partir à Oman avec les enfants et détruire sa relation avec ses filles, lesquelles n'ont jamais manifesté leur intention de ne pas le voir. Il a indiqué qu'il allait solliciter du Tribunal de protection qu'il ordonne une expertise psychiatrique de la mère des enfants, laquelle adoptait une attitude néfaste à leur bon développement. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par la mère des mineurs, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante considère que la décision rendue par le Tribunal de protection est arbitraire dès lors qu'il n'a pas auditionné les enfants sur le projet de départ à Oman de leur mère.

2.1 En soulevant ce grief contre l'ordonnance rendue, la recourante perd de vue que la Chambre de céans a déjà tranché dans sa décision du 21 juillet 2017 (DAS/143/2017), entrée en force, la question de l'audition des enfants sur le projet d'installation de leur mère à Oman et a considéré que l'audition des mineurs n'était pas de nature à apporter des éléments déterminants pour statuer sur le sort du litige, compte tenu de leur jeune âge et de l'abstraction que revêtait pour eux le projet de leur mère. Leur intérêt à être préservé du conflit parental s'opposait également à leur audition. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question, qui a déjà été tranchée, la cause ayant été renvoyée au Tribunal de protection uniquement pour qu'il procède à l'audition des parents, ce qu'il a fait

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C/14814/2010-CS lors de son audience du 13 septembre 2017. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir auditionné les enfants, cet acte d'instruction n'ayant pas été jugé opportun par la Chambre de céans. 3. La recourante sollicite l'audition des enfants par la Chambre de céans et estime qu'elle est encore plus nécessaire suite aux faits nouveaux survenus, objet de sa plainte pénale.

3.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 Il ne se justifie pas de déroger à cette règle en l'espèce et de procéder à l'audition des enfants pour les raisons déjà exposées par la Chambre de surveillance dans sa décision du 21 juillet 2017, qui demeurent inchangées. La Chambre de céans s'estime par ailleurs suffisamment renseignée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition des enfants par ses soins. La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi l'audition des enfants serait de nature à éclairer la Chambre de céans, voire à modifier la décision qui doit être rendue sur la question qui lui est soumise. 4. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, lui reprochant tout à tour sa partialité, son analyse incorrecte de la situation, voire une vision erronée de ses intentions, tant dans la décision d'interdire à la recourante de s'installer à Oman pour une durée d'une année, que dans celle de ne pas lui rendre les passeports des enfants.

3.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2). Le juge doit par conséquent examiner s'il convient que le lieu de résidence de l'enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015).

Dans les deux situations envisagées par la loi, le juge ou l'autorité pourra encore se référer à la jurisprudence de l'ancien droit (nécessités médicales, âge avancé de l'enfant, etc.) pour refuser un déménagement; une mesure de protection

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C/14814/2010-CS fondée sur l'art. 307 CC sera le cas échéant prononcée pour l'empêcher; il est aussi possible de fixer des conditions particulières, notamment quant à la localisation du nouveau domicile; l'accord donné pour un changement vers un lieu particulier ne vaut pas, sauf disposition contraire, pour les déménagements successifs, y compris pour un retour en Suisse (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, n° 877 p. 589).

Le refus du parent doit se fonder sur le bien de l'enfant, seule considération qui peut justifier de limiter la liberté de mouvement du parent gardien; les motifs de nature personnelle (y compris une attitude d'obstruction revancharde) sont sans pertinence (MEIER/STETTLER, op. cit. n° 877 p. 589, 590).

L'examen prendra comme point de départ les "conséquences importantes" du déplacement de l'enfant pour l'exercice de l'autorité parentale de l'autre parent. Ces conséquences ne sont pas nécessairement de nature à justifier un refus du départ afin de sauvegarder le bien de l'enfant. En effet, elles peuvent souvent être évitées ou rendues non significatives par une adaptation du régime de l'exercice de l'autorité parentale, démarche visée par l'al. 5. Lorsque, malgré les efforts, une telle adaptation laisse subsister une perte significative dans la substance de la relation de l'autre parent avec l'enfant, l'examen sous l'angle de l'intérêt de l'enfant doit mettre en balance les répercussions d'un refus au déplacement sur la situation du parent-gardien et, par effet réflexe, sur l'enfant, d'une part, et les conséquences de l'approbation de ce projet sur l'autre parent et sa relation avec l'enfant, d'autre part. A quelques cas exceptionnels près, cette évaluation aboutira à l'acceptation de la modification du lieu de vie de l'enfant. Car en observant le poids proportionnel des inconvénients potentiels, il apparaîtra normalement plus lourd pour le parent exerçant la garde de renoncer à son projet, en comparaison aux adaptations à intervenir dans l'exercice des relations entre l'enfant et l'autre parent. Cela signifie également, cependant, que la balance pourrait pencher en faveur de ce parent, si l'objectif visé consiste essentiellement à sanctionner ce dernier afin de limiter ses possibilités pour venir prendre l'enfant en charge et pour exercer son droit de visite et de contact (BUCHER, La famille dans les relations transfrontalières, FOUNTOULAKIS/RUMO- JUNGO [éd.], 2013, n. 142).

b. En l'espèce, les parents des quatre mineurs, divorcés depuis juin 2016, exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants et le père s'oppose au déplacement de ces derniers pour une durée d'une année scolaire à Oman, pays dans lequel la mère des enfants souhaite suivre une formation professionnelle. Depuis leur séparation, les parents vivent dans un conflit qui, au lieu de s'atténuer, s'exacerbe encore et auquel les enfants sont confrontés de manière régulière et intense. Certes, la mère indique qu'elle pourrait mettre en place à Oman un cadre de vie favorable aux enfants, en les inscrivant à l'école française et en louant un appartement confortable et spacieux. Ce nonobstant, il n'est pas

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C/14814/2010-CS dans l'intérêt des enfants de devoir changer de lieu de vie pour une durée d'une année avec toutes les implications que cela comporte en terme de rupture scolaire et sociale avec leur lieu de vie actuel et d'adaptation à un nouveau cadre de vie, le tout sur fond d'un conflit parental tumultueux, marqué par des procédures civile et pénale. Le déroulement du droit de visite à Genève a été entravé par les exigences de la mère qu'il ne se déroule pas en présence de la compagne du père des enfants, puis par des soupçons à l'égard de son ex-époux concernant son comportement envers les deux plus jeunes enfants. A l'évidence, un déplacement des enfants à Oman dans le contexte actuel, est préjudiciable à leur intérêt, dès lors qu'ils se verraient coupés de toute relation avec leur père, sans que l'autorité de protection genevoise puisse œuvrer dans leur intérêt. C'est donc à juste titre, dans le cadre de la situation qui lui était connue, et qui plus est, compte tenu des éléments nouveaux que la recourante a soulevé, que la décision rendue par le Tribunal de protection doit être confirmée.

Il en va de même de la décision du Tribunal de protection de maintenir les passeports en mains du Service de protection des mineurs, compte tenu de l'attitude persistante de la mère, depuis plusieurs années, à vouloir emmener les enfants vivre à Oman, malgré l'avis contraire des professionnels qui les entourent. Il va sans dire que la décision rendue par les instances judiciaires genevoises ne vaut que pour les quatre enfants concernés, leur mère étant libre de s'établir où elle le souhaite, aucune interdiction ne lui étant faite de quitter le territoire suisse, contrairement à ce qu'elle prétend. Il conviendra, si elle entend poursuivre son projet, qu'elle en avise le Service de protection des mineurs, lequel préavisera, à l'intention du Tribunal de protection, toute mesure utile à cette fin, concernant la prise en charge des enfants à Genève pendant son absence. 5. La procédure portant sur des mesures de protection des mineurs est gratuite (art. 81 LaCC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

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C/14814/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 novembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5259/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 octobre 2017 dans la cause C/14814/2010-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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