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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.02.2018 C/14781/2002

19. Februar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,259 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | Cst.29.al2; CC.310.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14781/2002-CS DAS/34/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 19 FEVRIER 2018

Recours (C/14781/2002-CS) formé en date du 19 juillet 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Jérôme PICOT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 mars 2018 à : - Madame A______ c/o Me Jérôme PICOT, avocat Route de Suisse 100, 1290 Versoix (Genève). - Madame L______ Monsieur H______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14781/2002-CS EN FAIT A. a) B______ né le ______ 2002, C______ né le ______ 2005, D______ née le ______ 2011 et E______ née le ______ 2014 sont issus de la relation hors mariage entre A______ et F______. b) Le Service de protection des mineurs est intervenu dans la famille en mars 2016, suite à un tentatem aux opiacés, suivi d'une hospitalisation, de A______, survenu dans un contexte familial difficile. F______ souffrait d'un cancer avancé. Les relations entre la mère et ses fils étaient par ailleurs empreintes de tensions et de violences physiques, à tel point que les parents évoquaient déjà un possible placement de C______ dans un foyer en France. c) F______ est décédé le 20 juillet 2016. Le décès du père n'a fait qu'accroître la tension familiale. A______ ne parvenait plus à gérer la situation et peinait à recevoir l'aide et les conseils qui lui étaient prodigués par le Service de protection des mineurs. Elle n'a pas estimé nécessaire de mettre en place un suivi thérapeutique pour elle-même et la prise en charge des mineurs à l'Office médicopédagogique (ci-après : OMP) n'a été que partiellement suivie. La mise en place d'un éducateur AEMO (action éducative en milieu ouvert) n'a pas permis de résoudre les problèmes, de nombreuses crises des fils entre eux ou avec leur mère émaillant la vie familiale. d) C______ a fait l'objet d'une hospitalisation le 5 mars 2017, suit à une crise violente intervenue au domicile familial. Elle a ensuite été transformée en hospitalisation sociale, la nature particulièrement conflictuelle entre ce dernier, son frère et sa mère ne permettant pas d'envisager un retour à domicile. e) Le 31 mars 2017, B______ et C______ ont été admis en foyer d'accueil d'urgence. A______ ne s'est pas opposée à ce placement. Les mineures D______ et E______ sont demeurées vivre auprès de leur mère. f) Le 17 mai 2017, le Service de protection des mineurs sollicitait du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la prise de mesures urgentes, suite à l'intervention de la grand-mère maternelle des mineurs, laquelle s'inquiétait de l'état de santé de sa fille. A______ peinait à gérer la situation, ce qui a été constaté à domicile par les assistants sociaux. Elle a accepté que ses filles soient placées, afin de lui permettre de prendre soin de sa santé. D______ et E______ ont été accueillies au foyer G______. A______ a été hospitalisée de manière volontaire aux Hôpitaux universitaires de Genève (ciaprès : HUG) puis admise le jour-même à la Clinique de M______. A sa sortie, le 10 mai 2017, elle a souhaité reprendre ses filles. Son état de santé ne lui permettait toutefois pas de prendre en charge au quotidien ces dernières et d'assurer leur bon développement et leur protection. A______ avait toujours

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C/14781/2002-CS besoin de soins, dès lors qu'elle tenait encore des propos alarmistes et ne se nourrissait pas. Le Service de protection des mineurs préconisait donc le retrait du droit de garde des quatre enfants à leur mère, le placement de B______ et C______ au foyer le I______ et celui de D______ et E______ au foyer G______, un droit aux relations personnelles entre la mère et les enfants à fixer d'entente avec les foyers respectifs, la mise en place de diverses curatelles et la réalisation d'une expertise familiale. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 juin 2017. A______ a reconnu avoir traversé une période difficile et refusé l'aide du Service de protection des mineurs au début. Elle se réjouissait désormais de la bonne collaboration qui s'était instaurée avec ce service. Les discussions étaient positives. Elle constatait que le placement de ses fils était une réussite. Le travail des éducateurs était profitable et devait être poursuivi à long terme. Elle avait conscience de ne pas être en mesure pour l'instant de gérer ses fils à domicile et n'était pas opposée à leur placement. Elle avait pensé dans un premier temps que le placement des garçons lui permettrait de s'occuper de ses filles mais elle s'était rendue compte qu'elle était extrêmement fatiguée et avait décidé de se faire hospitaliser le 3 mai 2017 et accepté le placement de ses filles. Elle voyait depuis sa sortie de M______ une diététicienne ainsi qu'un psychiatre. Elle bénéficiait d'une aide-ménagère et se faisait aider sur le plan administratif par l'Association des familles monoparentales. Elle avait inscrit ses filles à la Guidance infantile, tandis que B______ était suivi par le Dr ______, pédopsychiatre et C______ à l'OMP. Elle souhaitait repartir sur de bonnes bases et avait conscience qu'elle devait offrir des garanties de stabilité dans ses engagements. Elle estimait toutefois qu'un retrait de garde était disproportionné, compte tenu de sa collaboration et proposait qu'on lui fasse confiance avant de le prononcer. Elle espérait que ses filles pourraient rentrer rapidement à la maison. H______ du Service de protection des mineurs, curateur des enfants, a confirmé les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs. Les enfants étaient apaisés depuis qu'ils savaient qu'un retour à la maison n'était pas immédiatement envisageable. Depuis le placement, le conflit entre les deux fils aînés avait diminué, les visites de leur mère, qui était adéquate durant celles-ci, s'avéraient positives. Le placement devait être poursuivi afin de consolider et de stabiliser les améliorations. Un retour à la maison n'était envisageable que si les mesures mises en place perduraient, notamment s'agissant de la prise en charge thérapeutique des membres de la famille. Un placement des filles à la maison pourrait être préconisé en cas de maintien de tous les suivis par A______ et par les enfants, avec une aide pérenne pour l'appartement et des projets de vie construits. L'AEMO avait été suspendue et pourrait être remise en place en cas de retour des filles, une prise en charge extérieure par le foyer étant également possible.

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C/14781/2002-CS B. Par ordonnance DTAE/2865/2017 rendue le 7 juin 2017, communiquée pour notification le 19 juin 2017, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants B______, C______, D______ et E______ (ch. 1 du dispositif), placé les mineurs B______ et C______ au foyer le I______ et D______ et E______ au foyer G______ (ch. 2), invité les curateurs à préaviser en temps utile une modification du lieu de vie des mineurs, notamment leur placement chez leur mère (ch. 3), conféré à A______ un droit de visite sur ses enfants mineurs à exercer d'entente avec les curateurs et les éducateurs du foyer qui les accueille (ch. 4), invité A______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel et lui a ordonné de remettre mensuellement aux curateurs une attestation dudit suivi (ch. 5), ordonné la mise en place, respectivement la poursuite des suivis thérapeutiques individuels des mineurs (ch. 6), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 7) ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 8), invité les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection, d'ici au 7 février 2019, leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 9), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement des mineurs (ch. 10) ainsi qu'aux fins de faire valoir leur créance alimentaire (ch. 11), désigné deux collaborateurs du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs des mineurs (ch. 12), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'au vu des événements et des constats effectués par les professionnels, la sécurité psychologique et le développement des enfants ne pouvaient pas être assurés au sein du domicile familial, leur mère n'étant pas encore en mesure, de par la fragilité de son état de santé et malgré ses sentiments pour eux, de les gérer et leur offrir un cadre protecteur suffisant et apaisant. Il convenait donc de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère et de les placer en foyer. Il fallait que les mesures prises pour remédier aux difficultés constatées, que ce soit sur le plan thérapeutique pour chacun des membres de la famille, ou éducatif et social, soient pérennisées, avant qu'un retour des mineurs, sous la forme d'un placement chez leur mère, dans un premier temps, soit envisageable. C. a) A______ a formé recours le 19 juillet 2017 contre cette ordonnance. Elle a conclu à son annulation et cela fait, principalement, à l'instauration d'une curatelle éducative, elle-même étant invitée à poursuivre son suivi thérapeutique individuel et subsidiairement, au retrait de la garde de B______ et C______ et à leur placement au foyer le I______, avec un droit de visite en sa faveur à exercer d'entente avec les curateurs et éducateurs du foyer, au maintien de la garde de D______ et E______ auprès d'elle, avec droit de déterminer leur lieu de résidence, les curateurs devant par ailleurs être invités à faire parvenir au Tribunal de

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C/14781/2002-CS protection leur prise de position d'ici au 7 février 2018, sur la nécessité ou non de prolonger la mesure de placement. Elle fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé sa décision et de ne pas avoir démontré que le développement des enfants serait compromis au domicile de leur mère, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de gérer ses enfants et de leur offrir un cadre protecteur et suffisant. Elle relève que le Service de protection des mineurs n'avait pas préconisé une mesure de retrait avant son rapport du 17 mai 2017 et que cette mesure, très incisive, paraît encore moins adaptée aujourd'hui, puisqu'elle a démontré lors de l'audience du 7 juin 2017 être une mère responsable. Il fallait, en tout état, distinguer le cas de B______ et C______ de celui de D______ et E______, les problèmes relevés ne concernant que les aînés. Ainsi, avec le placement de ces derniers, elle pourrait parfaitement s'occuper des deux plus jeunes enfants, de sorte que le Tribunal de protection n'aurait pas dû lui retirer la garde de ses filles. Elle ne s'oppose pas à l'instauration d'une curatelle éducative. Enfin, elle considère que la modification du lieu de vie des mineurs, notamment leur placement chez leur mère, est laissé à la libre appréciation des curateurs, de sorte qu'il serait judicieux de fixer des critères qui obligeraient ledit service à préaviser ce placement et de lui demander, en tout état, l'établissement, tous les deux mois, d'un rapport sur le maintien des enfants en foyer. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Le Service de protection des mineurs a conclu, le 9 août 2017, au rejet du recours. Il a précisé qu'un bilan devait prochainement être effectué, soit au début du mois de septembre 2017, afin d'évaluer si les conditions d'accueil des filles au domicile de leur mère étaient remplies. d) Dans son rapport du 15 septembre 2017, le Service de protection des mineurs a précisé que D______ et E______ avaient intégré le foyer J______ le 21 juillet 2017, tandis que B______ et C______ se trouvaient dorénavant au foyer le K______. Dans un premier temps, le comportement des garçons avait été bon mais des difficultés étaient apparues chez chacun d'entre eux. B______ semblait confronté à des angoisses qui pouvaient parfois le limiter sur le plan de l'autonomie. C______ rencontrait, quant à lui, des difficultés comportementales et pouvait se montrer confrontant envers l'adulte et/ou très insistant à certains moments. Un important soutien à la parentalité avait été mis en place. D______ et E______ ne présentaient aucune difficulté de comportement et les moments de séparation d'avec leur mère étaient difficiles. A______ collaborait parfaitement avec le Service de protection des mineurs et déployait de nombreux efforts pour améliorer la situation. L'appartement avait été repeint et rangé. Chaque enfant

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C/14781/2002-CS bénéficiait d'un suivi thérapeutique adapté. La mère consultait deux fois par semaine un psychologue et une fois par semaine un psychiatre, lequel constatait une évolution positive. Un placement de D______ et E______ chez leur mère pouvait être prochainement envisagé. Cette dernière se montrait très déterminée à récupérer ses filles et s'interrogeait sur la possibilité d'un retour de C______ à domicile. e) Le 6 octobre 2017, le Service de protection des mineurs avisait le Tribunal de protection que les nuits passées par les filles au domicile de leur mère avaient été progressivement augmentées. Tout se passait bien, tant au domicile qu'au retour au foyer; les suivis thérapeutiques étaient régulièrement suivis et une prise en charge extérieure par le foyer avait été mise en place, de manière hebdomadaire, au domicile maternel, de sorte que le placement des filles chez leur mère était préconisé, à compter du 13 octobre 2017. f) Le Tribunal de protection a autorisé le placement des mineures D______ et E______, dès le 13 octobre 2017, au domicile de leur mère, en apposant son timbre humide le 11 octobre 2017, en regard des conclusions du rapport du 6 octobre 2017 du Service de protection des mineurs (DTAE/5219/2017) et a déclaré la mesure immédiatement exécutoire. g) Les rapports du Service de protection des mineurs des 15 septembre 2017 et 6 octobre 2017 ont été transmis par la Chambre de céans à la recourante, par plis respectivement du 20 septembre 2017 et 6 octobre 2017. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 2. La recourante considère que la décision du Tribunal de protection n'est pas suffisamment motivée. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a

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C/14781/2002-CS fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). En raison de sa nature formelle, la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision. 2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de protection est suffisamment motivée, puisqu'elle expose avec précision les raisons pour lesquelles le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants ont été retirés à la mère et le placement des enfants en foyer a été ordonné. Le Tribunal a en effet expliqué que la sécurité psychologique et le développement des mineurs ne pouvaient pas être assurés au domicile familial, la mère des enfants n'étant pas en mesure, compte tenu de la fragilité de son état de santé qui avait un impact sur ses capacités à gérer ses enfants, de leur offrir un cadre protecteur suffisant et apaisant. Pour ce faire, comme il l'a exposé, le Tribunal de protection s'est fondé sur les constats des professionnels entourant la famille, recueillis dans le cadre du rapport établi par le Service de protection des mineurs et sur l'audition des curateurs, de même que sur les propos de la recourante. Celle-ci ne se sentait plus capable de s'occuper correctement de ses enfants et a accepté, pour leur bien, que les aînés soient placés, puis ensuite les cadettes, afin de lui permettre de se soigner et que ses enfants soient convenablement pris en charge et bénéficient de suivis adaptés. Les arguments soulevés dans son recours par A______ démontrent, par ailleurs, qu'elle a parfaitement saisi la motivation de la décision attaquée. Le grief de la violation du droit d'être entendu, soulevé par la recourante, est par conséquent infondé. 3. La recourante considère que la décision de retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de ses enfants ainsi que le placement de ces derniers viole le principe de proportionnalité, puisqu'elle collabore avec le Service de protection des mineurs et a pris conscience de ses difficultés. Elle estime également que le Tribunal aurait dû distinguer le cas de B______ et C______, de celui de D______ et E______, les problèmes relevés ne concernant que les aînés. Ainsi, avec le placement de ces derniers, elle pouvait parfaitement s'occuper des deux plus jeunes enfants, de sorte que le Tribunal de protection n'aurait pas dû lui retirer la garde de ses filles. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2081 https://intrapj/perl/decis/134%20I%2083 https://intrapj/perl/decis/133%20III%20439

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C/14781/2002-CS milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, au moment où le Tribunal de protection a retiré à la recourante le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et les a placés en foyer, il n'existait pas de solution moins incisive pour permettre la protection des mineurs. En effet, la recourante elle-même s'était rendue compte qu'elle ne parvenait pas, malgré les aides mises en place par le Service de protection des mineurs, à gérer la situation, notamment la violence avec les aînés qui était nuisible à l'ensemble de la famille. Elle a accepté dans un premier temps le placement de ses deux fils, pensant pouvoir s'occuper correctement de ses filles, mais a réalisé rapidement qu'elle ne pouvait pas assumer cette charge, compte tenu de son état de santé déficient et des soins dont elle avait elle-même besoin. Grâce à sa prise de conscience et à sa collaboration, aux suivis thérapeutiques mis en place et au placement d'urgence des mineurs, la situation a évolué favorablement. Toutefois, elle devait encore se stabiliser et l'état de santé de la recourante se pérenniser. Les mesures prises par le Tribunal de protection, dans l'ordonnance querellée, étaient par conséquent tout-à-fait proportionnées et adéquates, afin d'assurer aux enfants la stabilité, l'encadrement et la sécurité dont ils avaient besoin, que leur mère ne pouvait leur apporter. Depuis le prononcé de l'ordonnance litigieuse, la situation a encore évolué favorablement, en ce sens que, compte tenu des efforts soutenus de la recourante, D______ et E______ ont pu quitter le foyer et être placées chez leur mère. Le recours concernant le lieu de placement de D______ et E______ est donc devenu sans objet. Toutefois, malgré l'évolution positive, il se justifie de maintenir en l'état le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des deux fillettes, dès lors qu'avant de restituer ces droits à la recourante, un temps d'observation de la part des intervenants sociaux est indispensable et que la situation devra être revue par le Tribunal de protection à l'issue d'un laps de temps suffisant. S'agissant des deux garçons, il sied de relever que la recourante est ambivalente à leur propos, puisqu'elle considère à la fois que la mesure de retrait de garde et de placement, qu'elle a acceptée, est disproportionnée, pour ensuite exposer que le maintien de B______ et C______ en foyer lui permettra de pouvoir s'occuper sereinement de ses deux filles. Le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des deux garçons ainsi que leur placement en foyer étaient, au moment du prononcé de la décision, indispensables et s'avèrent toujours nécessaires. En effet, bien que les mineurs évoluent favorablement, ils connaissent encore tous deux des difficultés. B______ souffre d'angoisses qui le limitent dans

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C/14781/2002-CS son autonomie, tandis que C______ présente des difficultés de comportement, en termes de confrontation avec l'adulte. Les mineurs ont encore tous deux besoin du cadre sécurisant que leur offre le foyer et du soutien des professionnels qui les entourent. Un retour prématuré au domicile de leur mère serait de nature à mettre en danger l'équilibre que celle-ci met en place actuellement avec les deux plus jeunes enfants, l'ensemble des difficultés rencontrées par les aînés n'étant pas réglé. Tant la recourante que les deux garçons doivent encore bénéficier de soins thérapeutiques et d'encadrement, de même que d'un travail de parentalité pour la mère, afin que chacun trouve sa place et se respecte. Les mesures prises par le Tribunal de protection pour B______ et C______ sont donc adéquates et proportionnées, et le demeurent, malgré les améliorations constatées, afin de permettre à ces derniers de se structurer et de se canaliser. Les griefs de la recourante sont infondés. 4. La recourante estime que le Tribunal de protection aurait dû déterminer des critères précis "contraignant" le Service de protection des mineurs à préaviser un placement chez la mère des enfants, pour ne pas laisser cette question à son libre arbitre, et solliciter l'établissement d'un rapport tous les deux mois dudit service, tant que dure le placement. 4.1 En vertu de l'art.12 al. 1 de la Loi sur l'office de l'enfance et de la jeunesse (LOJeun), le Service de protection des mineurs assiste la famille dans sa tâche éducative, veille aux intérêts des mineurs et, s'il y a lieu, intervient pour assurer leur sauvegarde. Il assume la surveillance des mineurs placés hors du domicile de leurs parents. 4.2 Il est donc de la mission du Service de protection des mineurs de surveiller les mineurs lorsqu'ils sont placés hors de leur foyer et d'en rendre compte au Tribunal de protection, en cas de modification de la situation, que ce soit de manière favorable ou défavorable. En l'espèce, le Service de protection des mineurs, depuis le dépôt du recours, a déjà rendu deux rapports complémentaires le 15 septembre 2017 et le 6 octobre 2017 - soit à une fréquence plus importante que celle préconisée par la recourante - dès lors que la situation s'y prêtait. Aucun critère précis ne peut donc être fixé, puisque les situations peuvent évoluer à tout moment et que la surveillance du Service de protection des mineurs est constante, en cas de placement de mineurs. C'est la raison pour laquelle, le Tribunal de protection, à juste titre, a invité le Service de protection des mineurs à préaviser, en temps utile, un changement du lieu de vie des mineurs, ce qui est conforme à la mission de ce service, lequel l'a d'ailleurs fait en ce qui concerne les enfants D______ et E______, en temps opportun. Les griefs de la recourante sont infondés.

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C/14781/2002-CS 5. S'agissant des autres mesures ordonnées par le Tribunal de protection, soit notamment le droit aux relations personnelles de la mère sur ses enfants placés et les diverses curatelles mises en place, qui ne font l'objet, à raison, d'aucune critique de la part de la recourante, elles seront toutes confirmées, dès lors qu'elles sont prises dans l'intérêt des mineurs. 6. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/14781/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juillet 2017 par A______ contre la décision DTAE/2865/2017 rendue le 7 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14781/2002-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée, avec la précision que les conclusions concernant le lieu de placement des mineures D______, née le _____ 2011 et E______ née le _____ 2014, sont devenues sans objet. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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