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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.02.2019 C/14570/2015

11. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·969 Wörter·~5 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14570/2015-CS DAS/41/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 11 FEVRIER 2019

Recours (C/14570/2015-CS) formé en date du 21 janvier 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 février 2019 à :

- Monsieur A______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Rhône 100, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Camille MAULINI, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14570/2015-CS Attendu EN FAIT que par ordonnance DTAE/7631/2018 du 21 décembre 2018, communiquée le 24 décembre 2018 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ( ci-après : le Tribunal de protection) a fixé le droit aux relations personnelles de A______ sur son fils E______ né le ______ 2015 et notamment prescrit que le retour de l'enfant devait se faire lors du droit de visite du week-end et lors de celui des vacances par le biais du Point Rencontre (ch. 1 du dispositif), ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal (ch. 2), cette ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 5); Qu'au vu du conflit exacerbé des parents et conformément aux avis du Service de protection des mineurs et de la pédopsychiatre qui suit l'enfant, l'instauration d'un lieu de passage de l'enfant au Point Rencontre était adéquate de manière à éviter tout contact entre les parents lors des passages de l'enfant de manière à le protéger de leur conflit; Que le 21 janvier 2019, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, essentiellement quant à l'instauration du Point Rencontre; Qu'il allègue que l'introduction du Point Rencontre aurait eu un "effet dévastateur" sur l'enfant et sur leur relation, concluant à ce que les passages aient lieu dans un parc public par le biais d'une nounou; Que par observations du 8 février 2019, la mère de l'enfant conclut au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif, ni l'enfant ni le recourant ne subissant de préjudice difficilement réparable de cette décision bien au contraire, la solution adoptée étant stabilisante pour l'enfant; Que par observations du même jour le Service de protection des mineurs s'est déclaré hautement défavorable à une restitution de l'effet suspensif au recours vu l'importance du conflit entre les parents, la démission de la nounou précédemment en charge de l'enfant et le passage effectif de l'enfant par le Point Rencontre dès le 30 décembre 2018; Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

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C/14570/2015-CS Que la restitution de l'effet suspensif peut être ordonnée en cas de risque de dommage difficilement réparable; Qu'un tel dommage existe en principe en matière de relations personnelles; Que toutefois, dans le domaine de la protection des mineurs, c'est leur intérêt qui prime; Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice constate d'une part que le recourant fait principalement valoir son intérêt propre et non l'intérêt du mineur à l'appui de sa requête; Que d'autre part, il ressort à ce stade de la procédure qu'il est dans l'intérêt manifeste de l'enfant que la décision entreprise puisse être immédiatement mise à exécution de manière à couper court au risque permanent de débordements traumatisants pour l'enfant lors des passages de celui-ci du fait du comportement conflictuel des parents; Que par ailleurs, on relèvera que la nounou dont fait état le recourant n'est plus au service de la mère de l'enfant; Que l'intérêt de l'enfant est de retrouver avec effet immédiat la sérénité à laquelle il peut prétendre lors des passages en vue de l'exercice du droit de visite; Que du fait des parents, cette sérénité ne peut être garantie qu'en Point Rencontre, de sorte qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la décision soit mise à exécution immédiatement; Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée; Que le sort des frais de la présente décision sera réservé et tranché avec le fond (art. 77 LaCC). * * * * *

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C/14570/2015-CS PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 21 janvier 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7631/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 décembre 2018 dans la cause C/14570/2015-8. Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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