REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14561/2015-CS DAS/229/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Recours (C/17018/20161______) formé en date du 24 janvier 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant d'abord en personne, puis par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 novembre 2018 à : - Monsieur A______ c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate Rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11. - Madame B______ c/o Me Mattia DEBERTI, avocat Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/14561/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/6798/2017 du 15 novembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur son fils mineur E______ né le ______ 2015, telles que fixées par ordonnance du 10 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), a accordé à A______ un droit de visite sur son fils E______ qui s'exercera en l'état dans le cadre de la prestation en accueil du Point rencontre, à raison d'une heure trente par semaine (ch. 2), maintenu jusqu'à nouvel avis un temps de battement entre les deux parents avant et après chaque visite (ch. 3), ordonné un suivi psychothérapeutique pour l'enfant auprès de la Guidance infantile ou de tout autre lieu de consultation approprié (ch. 4), ordonné un suivi de guidance parentale en faveur de A______ et de B______ (ch. 5), invité les curateurs à veiller à la mise sur pied rapide de ces deux suivis et à remettre copie du rapport d'expertise familiale au(x) thérapeute(s) concerné(s) (ch. 6), exhorté A______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel de façon investie et régulière auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 7), lui a donné acte de ce qu'il s'engageait à remettre au thérapeute en charge de son suivi individuel une copie du rapport d'expertise familiale du 18 septembre 2017 et de ce qu'il autorisait en outre les curateurs à correspondre ponctuellement avec ce praticien en vue de favoriser un travail de coordination, ainsi qu'une cohérence aussi bonne que possible de l'action des différents intervenants (ch. 8), l'a exhorté au surplus à effectuer un bilan complet de sa consommation d'alcool auprès d'un lieu de consultation spécialisé en la matière et, cela fait, à en communiquer sans délai au Tribunal de protection une copie, accompagnée de toutes les explications et précisions médicales utiles, notamment au sujet de l'éventuel suivi alcoologique préconisé par ses médecins (ch. 9), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles existante (ch. 10), relevé D______, intervenante en protection de l'enfant, de ses fonctions du curatrice (ch. 11), désigné derechef F______, intervenant en protection de l'enfant, aux fonctions de curateur du mineur susqualifié (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 10'928 fr. 15 et mis ces derniers à charge des parties pour moitié chacune (ch. 13), et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal de protection a considéré, au vu des déclarations des parties et des experts mandatés par celui-ci, que l'enfant était en souffrance en raison d'importantes tensions entre ses parents et du fonctionnement psychique déficient de son père. Afin d'éviter que l'enfant ne soit exposé à des interactions difficiles entre ses parents, la mesure prise le 10 octobre 2017 sur mesures superprovisionnelles, soit l'exercice du droit de visite du père au Point rencontre, dans le cadre de la prestation accueil (soit une heure et demie une fois par semaine avec un temps de battement avant et après le droit de visite) était toujours d'actualité, les relations personnelles étant plus paisibles depuis la mise en place
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C/14561/2015-CS des visites au Point rencontre. Ces modalités s'avéraient donc nécessaires et adéquates et permettaient de préserver l'enfant des tensions parentales, tout en offrant un cadre prévisible et stable dont le mineur avait besoin. B. a) A______ a formé recours le 24 janvier 2018 contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 9 janvier 2018, en adressant son recours au Tribunal de protection, lequel l'a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 26 février 2018. Il conteste d'une part la compétence du Tribunal de protection pour rendre l'ordonnance, considérant que seule la Cour d'appel de J______ (France) est compétente. Au surplus, il conteste l'expertise psychiatrique rendue, indiquant qu'il s'est présenté devant l'expert "en pleine période d'un accident vasculaire cérébral hémorragique", contre l'avis de son médecin. Il précise ne s'être rendu à la convocation que dans le but de revoir son fils qu'il n'avait pas vu depuis six semaines et par peur de l'autorité. Il pose ensuite sur une page et demie toute une série de questions à l'attention de la Présidente du Tribunal de protection au sujet des faits, tantôt retenus par les experts, tantôt retenus par ledit Tribunal. Il indique finalement qu'il a l'intention de porter plainte "pour mensonges et calomnies contre votre protection de l'enfance" ainsi que contre "ces psychiatres". Il conteste avoir un trouble de la personnalité tel que décrit par les experts et sollicite que son droit de visite soit fixé conformément à l'ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de G______ (France) et qu'il ne soit pas statué, ni qu'aucune mesure ne soit prise, jusqu'à ce que la Cour d'appel de J______ (France) se prononce. Il dit avoir "peur d'une certaine vengeance de votre part et du SPMI". Finalement, il sollicite des explications sur le contenu de l'ordonnance, les frais de procédure judiciaire mis à sa charge, les conclusions de l'expertise et demande des rapports, voire des explications, sur la prise en charge de son fils par sa nourrice, respectivement par la crèche. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. Il a toutefois fait parvenir à la Chambre de céans une copie des comptes rendus des visites effectuées au Point rencontre. Les vingt-quatre visites prévues ont toutes été exercées. Les intervenants ont accompagné au début les séparations entre E______ et chacun de ses parents mais, suite à une évolution favorable de la situation, le passage s'est effectué sans l'appui des intervenants. c) A______ a encore adressé au Tribunal de protection divers courriers en date des 8 mai 2018, 1 er juin 2018, 16 juillet 2018 et 27 juillet 2017 (recte : 2018), non signés, que le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans. Pour l'essentiel, le recourant se plaint des institutions genevoises et pose à nouveau moultes questions au Tribunal de protection.
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C/14561/2015-CS Il résulte toutefois de l'attestation médicale du 31 mai 2018 qu'il a produite, qu'il a initié un suivi auprès du Dr H______, psychiatre exerçant à I______ (France), depuis le 1 er février 2018. d) Le Service de protection des mineurs n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti. e) B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti. f) Le Tribunal de protection a transmis le 13 août 2018 à la Chambre de céans le rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 10 août 2018 à son attention. Plusieurs événements préoccupants avaient émaillé le droit de visite exercé par le père au sein du Point rencontre : ce dernier avait décidé à plusieurs reprises de sortir sans autorisation avec l'enfant; malgré divers rappels à l'ordre, il avait persisté dans son attitude; il parquait sa voiture à proximité de la porte et il ne pouvait être exclu qu'il décide de partir avec l'enfant; il exposait ainsi ce dernier à des transgressions régulières. La prise de mesures provisionnelles urgentes était sollicitée. Par décision DTAE/4819/2018 du 10 août 2018, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu le droit de visite entre A______ et son fils E______ jusqu'à ce que le père démontre qu'il avait mis en oeuvre de manière régulière et sérieuse, les mesures figurant aux chiffres 5, 7 et 9 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 novembre 2017 et a ordonné que la guidance parentale prononcée sous chiffre 5 du dispositif de cette même ordonnance s'effectue dans le lieu désigné à cet effet par le curateur, charge pour ce dernier d'identifier un lieu spécialisé et adéquat dans le domaine de la petite enfance. g) Par plis du greffe du 16 août 2018, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. h) Le Tribunal de protection a adressé le 1 er octobre 2018 à la Chambre de céans copie du nouveau rapport du Service de protection des mineurs établi à son attention le 18 septembre 2018, par lequel il préconisait que le droit de visite se déroule, à raison d'une heure trente par semaine, dans le cadre de visites médiatisées au Centre de consultations enfants adolescents familles (ciaprès : CCEAF), lequel s'était déclaré d'accord d'entrer en matière sur ces visites et sur le travail de guidance parentale. Le Tribunal de protection, par décision rendue sur mesures provisionnelles le 1 er octobre 2018 (DTAE/5782/2018), a ordonné la reprise des relations personnelles entre A______ et son fils E______ dans le cadre de visites médiatisées au CCEAF à raison d'une heure trente par semaine, a maintenu, jusqu'à nouvel avis, un temps de battement entre les deux parents avant et après
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C/14561/2015-CS chaque visite ainsi que les autres éléments du dispositif de l'ordonnance du 15 novembre 2017 et a dit que la guidance parentale ordonnée sous point 5 du dispositif de ladite ordonnance s'effectuerait dans le lieu désigné à cet effet par le curateur, en l'occurrence au CCEAF. C. Les faits suivants ressortent en outre de la procédure : a) E______ est né le ______ 2015 à Genève de la relation hors mariage entre B______ et A______, lequel a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 5 juillet 2015. b) Par déclaration conjointe du 14 juillet 2015 faite devant le Service de l'Etat civil genevois, l'enfant a été placé sous l'autorité parentale conjointe de ses deux parents. c) L'enfant E______ et sa mère sont domiciliés à Genève, tandis que A______ est domicilié à I______ (France). B______ et l'enfant ont toutefois habité au domicile français de A______ jusqu'au printemps 2016, tout en demeurant inscrits au registre du contrôle de l'habitant de Genève. d) Par jugement du 30 juin 2016 rendu à la requête de A______ en vue de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de G______ (France), a rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée en commun, que le domicile de l'enfant était fixé auprès de sa mère et qu'un droit de visite était réservé au père, chaque samedi de 08h00 à 18h00 et tous les dimanches des semaines paires selon le même horaire, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le père devant prendre l'enfant au domicile maternel ou sur le lieu de travail de la mère et cette dernière devant venir le rechercher chez le père, à la fin de chaque visite. Le 16 septembre 2016, B______ a formé appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel de J______ (France). La cause est toujours pendante. e) Le 14 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant à obtenir l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant. Elle indiquait être préoccupée par la sécurité du mineur lors des prises en charge de celui-ci par le père. Ce dernier, prétendant souffrir de différents troubles apathiques et de maladies du foie, s'adonnait toutefois à la boisson et conduisait. Il avait par ailleurs menacé d'enlever l'enfant et de partir avec lui en Angleterre. f) Après avoir sollicité une enquête sociale, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur du mineur E______, par ordonnance du 16 novembre 2016 (DTAE/5786/2016), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices et précisé que, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de J______ (France), le droit de visite de A______ s'exercerait à raison d'un week-end sur
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C/14561/2015-CS deux du vendredi 18h00 au lundi 19h00 et, en alternance, un vendredi sur deux de 07h30 à 19h00, charge au père de venir chercher et de ramener l'enfant lors de ces visites. Un suivi de guidance parentale était ordonné. g) Le 20 janvier 2017, le Service de protection des mineurs, suite à certains comportements du père, notamment son refus de coopérer et d'appliquer les décisions du Tribunal de protection et les accords trouvés, la non-restitution de l'enfant à deux reprises lors de son droit de visite ainsi que l'exposition de l'enfant à des situations de tension, a préconisé la réalisation d'une expertise psychiatrique du groupe familial. h) Par ordonnance du 9 février 2017, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite du père sur l'enfant du samedi 08h00 au dimanche 19h00 et à quinzaine, du vendredi 07h30 au samedi 10h00, au vu des récents incidents intervenus entre les parties et des conséquences sur l'enfant. i) Le 2 août 2017, le Tribunal de protection a ordonné une expertise du groupe familial et constatant que l'exercice du droit de visite ainsi que les modalités de passage de l'enfant d'un parent à l'autre aménagées par ordonnance du 9 février 2017 n'avaient pas suffi à réduire le conflit persistant entre eux, a rendu de nouvelles mesures provisionnelles. L'enfant présentait des perturbations du sommeil et des troubles du comportement, de sorte qu'afin de le préserver des tensions parentales, il était nécessaire d'organiser un cadre lors du passage d'un parent à l'autre. Ainsi le droit de visite du père a été fixé à raison d'un week-end sur deux du samedi en début de matinée au dimanche en fin d'après-midi selon des horaires précis fixés d'entente entre les parents, les curatrices du mineur et les intervenants du Point rencontre avec un temps de battement entre les deux parents. j) Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport d'expertise le 18 septembre 2017. Ce rapport d'expertise fait état de troubles de la personnalité chez le père et d'une consommation excessive d'alcool, de sorte qu'il a préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à la mère et de fixer un droit de visite en faveur du père à raison d'une journée un week-end sur deux, les transitions devant être effectuées par l'intermédiaire d'un Point rencontre avec un temps de battement de 15 minutes afin d'éviter que E______ ne soit confronté au conflit parental. Divers suivis psychologiques ont par ailleurs été préconisés. k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 novembre 2017 lors de laquelle il a entendu les parents, les experts, ainsi que les représentants du Service de protection des mineurs. Il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu la décision querellée.
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C/14561/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir rendu une décision alors qu'il ne serait pas compétent ratione loci pour le faire, seules les autorités françaises devant lesquelles un appel est pendant auprès de la Cour d'appel de J______ (France) étant compétentes. 2.1 Les mesures de protection concernant un enfant sont prises, en droit interne, par l'autorité de protection du domicile de celui-ci (art. 315 al. 1 CC). Dans les cas où il existe un lien avec l'étranger, par exemple, lorsque l'un des parents ne vit pas en Suisse, le droit international privé suisse (art. 85 al.1 LDIP) prévoit que, en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la reconnaissance des décisions et mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 10 octobre 1996 (ci-après : CLaH96) ou, si l'état concerné n'est pas signataire, par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (ci-après : CLaH61). La CLaH96 est applicable entre la Suisse et les Etats qui l'ont ratifiée. La Suisse a ratifié la CLaH96 en date du 27 mars 2009 (entrée en vigueur le 1 er juillet 2009) et la France en date du 15 octobre 2010 (entrée en vigueur le 1 er février 2011). L'art. 5 al. 1 CLaH96 stipule que les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. L'art. 5 al. 2 CLaH96 précise qu'en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre état contractant, sont compétentes les autorités de la nouvelle résidence habituelle, ce, sous réserve de l'art. 7 qui concerne les cas de déplacements ou de non retours illicites de l'enfant. Il n'existe ainsi pas de perpetuatio fori dans le cadre de la CLaH96 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_622/2010 du 27 juin 2011; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013; 5A_713/2015 du 21 décembre 2015).
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C/14561/2015-CS En vertu de l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement demeurent compétentes jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a) et que l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde, a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. L'art. 7 al. 3 CLaH96 précise encore que tant que les autorités de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle conservent leurs compétences, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant conformément à l'art. 11. 2.2 En l'espèce, les parents de l'enfant sont tous deux de nationalité portugaise. L'enfant est né à Genève et a été reconnu à Genève par le père. B______, dans le cadre de sa requête initiale du 14 juillet 2016 en octroi de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur son enfant, a exposé qu'elle avait été dans l'obligation de quitter l'appartement qu'elle occupait jusqu'alors avec le père de l'enfant, lequel était domicilié ______ à I______ (France). Les autorités françaises, dans le cadre de la procédure initiée par le père en fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, ont considéré, à l'instar du Tribunal de protection dans sa décision du 28 septembre 2016, à bon droit, que les parents et l'enfant résidaient en France jusqu'au départ de la mère et du mineur à Genève, sans le consentement du père de l'enfant, alors qu'ils avaient l'autorité parentale conjointe. Il n'est pas contesté que la mère et l'enfant demeurent à Genève depuis le printemps 2016. Le Tribunal de grande instance de G______ (France) a d'ailleurs octroyé la garde de l'enfant à la mère, sans que cette garde ne soit remise en cause devant l'autorité d'appel de J______ (France), ni devant les autorités genevoises. Le Tribunal français a retenu qu'il était dans l'intérêt du mineur de fixer sa résidence habituelle au domicile de sa mère. Aucune demande de retour n'a d'ailleurs été formulée par le père de l'enfant pour qu'il regagne l'Etat de résidence qui était le sien avant son déplacement. L'enfant réside ainsi à Genève depuis plus d'une année et est intégré dans son milieu social. En conséquence, la compétence du Tribunal de protection est acquise en vertu de l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96, soit pour toutes les mesures de protection qui concernent l'enfant, et non seulement pour les mesures d'urgence visées à l'art. 7 al. 3 CLaH96. 3. 3.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, constations fausses des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours doit par ailleurs être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).
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C/14561/2015-CS L'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du raisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_218/2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le recourant, pour l'essentiel, interpelle le Tribunal de protection, non seulement sur certains faits retenus par ce dernier mais également sur des questions d'ordre général portant sur les compétences des autorités de protection genevoises. Il n'indique pas en quoi la décision attaquée serait entachée d'erreur, ni en quoi le raisonnement tenu par le Tribunal de protection serait incorrect. Il ne tire en particulier aucune conclusion des critiques toutes générales qu'il formule, ni des interrogations qu'il soulève. Force est de constater que l'exigence de motivation du recours n'a pas été respectée. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 4. S'agissant d'une procédure portant sur le droit aux relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, les frais arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge de A______. Celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront laissés, en l'état, à charge de l'Etat de Genève. * * * * *
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C/14561/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 24 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6798/2017 rendue le 15 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14561/2015-8. Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______. Laisse toutefois provisoirement ces frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève, A______ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.