____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14259/2018-CS DAS/226/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 22 OCTOBRE 2018
Recours (C/14259/2018-CS) formé en date du 7 juin 2018 par l'Association A______, c/o Mesdames B______ et C______, [domiciliées] ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 octobre 2018 à : - Association A______ c/o Mesdames B______ et C______ ______ ______. - REGISTRE DU COMMERCE Case postale 3597, 1211 Genève 3. - DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE Office fédéral de la justice, 3003 Berne.
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C/14259/2018-CS EN FAIT A. a) L'Association A______ (ci-après : l'Association) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2010. Selon l'article 2 de ses statuts, l'Association est organisée à des fins de bienfaisance et a notamment pour but de ______. L'article 1 des statuts mentionne le nom de l'Association et son adresse, 1______ Genève. Les organes de l'Association sont le bureau exécutif ou direction (cinq personnes, soit un président, un vice-président, deux secrétaires et un trésorier) et l'assemblée générale (art. 4 et 5 des statuts). Selon l'extrait certifié conforme du Registre du commerce du 27 septembre 2018, C______ en est la présidente et B______ la vice-présidente, toutes deux disposant de la signature collective à deux. b) Par courrier du 21 mars 2016, D______ a informé le Registre du commerce de ce qu'une assemblée générale de l'Association s'était tenue le 15 mars 2016. De nouveaux membres du "conseil d'administration" avaient été désignés, soit elle-même en qualité de présidente, E______, vice-présidente, toutes deux avec signature individuelle, F______ et C______ secrétaires et G______, trésorière. Ces modifications devaient entrer en vigueur le 1er avril 2016, de même que la nouvelle adresse de l'Association, au 2______ Genève. c) Par courrier du 7 avril 2016 adressé à l'Association au 2______, le Registre du commerce a notamment sollicité la production du procès-verbal d'assemblée générale et a signalé un certain nombre d'irrégularités en lien avec les changements annoncés, lesquels ne pouvaient dès lors être enregistrés et étaient laissés en suspens. Ce pli a été retourné au Registre du commerce, sa destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée. Le 20 avril 2016, le Registre du commerce l'a renvoyé à l'Association, c/o H______, 1______, sans qu'aucune suite ne lui soit donnée. d) Le 5 octobre 2017, le Registre du commerce a adressé un nouveau courrier à l'Association, au 2______, au motif qu'il avait été informé par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de ce qu'il n'était plus possible de joindre l'association à son domicile social inscrit au Registre du commerce (soit au 1______). Un délai au 10 novembre 2017 était par conséquent donné à l'association pour faire le nécessaire. e) Par courrier du 15 novembre 2015 (recte: 2017) adressé au Registre du commerce, C______, qui signait en qualité de présidente, mentionnait le fait que
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C/14259/2018-CS finalement, les changements annoncés concernant la direction de l'Association n'étaient plus d'actualité. En revanche, l'adresse de celle-ci se trouvait bien au 2______ Genève. f) Le 30 novembre 2017, le Registre du commerce a fixé à l'Association, à l'adresse 2______, un délai au 31 janvier 2018 pour produire le procès-verbal d'assemblée générale modifiant l'art. 1 des statuts concernant le siège social, signé en original par le comité. Le Registre du commerce a par ailleurs retourné à l'association sa réquisition, afin qu'elle soit contresignée par un second membre du comité, signant collectivement à deux, C______ ne disposant pas de la signature individuelle. Aucune suite n'a été donnée par l'Association à ces requêtes. g) Le 20 mars 2018, le Registre du commerce a adressé une sommation à l'Association, au 1______, c/o H______. Cette sommation mentionnait le fait que l'Association n'avait apparemment plus d'adresse valable à son siège statutaire; elle était par conséquent sommée de requérir, dans un délai de trente jours, l'inscription d'un nouveau domicile sur la commune correspondant au siège statutaire de l'association ou d'attester par écrit que le domicile inscrit au Registre du commerce était toujours valable. A défaut, une décision formelle serait rendue portant sur la dissolution de l'Association; une amende d'ordre pourrait en outre être infligée. Ce pli a été retourné au Registre du commerce, avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". La sommation a fait l'objet d'une publication dans la FOSC le ______ 2018. Aucune suite n'y a été donnée par l'Association. B. Le 24 mai 2018, le Registre du commerce a déclaré l'Association dissoute d'office en vertu de l'art. 153b ORC et a radié l'adresse sise 1______, c/o H______. Le nom de l'association est devenu le suivant: A______, en liquidation, les liquidateurs étant les membres du comité. Les émoluments pour l'inscription ont été fixés à 240 fr. et l'amende d'ordre, qui tenait compte de l'absence de toute réponse à la sommation et du montant des émoluments de sommation et d'inscription, a été fixée à 100 fr. La décision mentionnait en outre que la dissolution de l'Association pouvait être révoquée par l'office du Registre du commerce si, dans les trois mois suivant son inscription, la situation légale était rétablie. La décision a été notifiée par pli recommandé aux membres du comité toujours inscrits au Registre du commerce et domiciliés en Suisse, soit C______, B______, I______, G______ et J______.
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C/14259/2018-CS C. a) Le 5 juin 2018, l'Association, soit pour elle B______, s'est adressée à la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Elle a pris la conclusion suivante: "nous vous demandons de revoir votre décision". Elle a déclaré que [l'Association] était toujours active au 2______ et a produit un contrat de bail établi le 18 décembre 2015, avec effet au 1er avril 2016, portant sur la location, par A______, de locaux au 2______. B______ a fait état de "nombreux problèmes administratifs". b) Le 20 juin 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a imparti à B______ un délai au 2 juillet 2018 pour transmettre un nouvel exemplaire de l'acte de recours signé par deux membres de l'Association disposant de la signature collective, sous peine d'irrecevabilité. c) Le 2 juillet 2018, un nouvel exemplaire de l'acte de recours, signé par C______ et B______, a été transmis à la Chambre de surveillance. d) Le 28 septembre 2018, le Registre du commerce a fait parvenir ses observations à la Chambre de surveillance et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais à la charge de la partie recourante. Le Registre du commerce a produit le procès-verbal du 15 mars 2016 que lui avait transmis l'association le 31 mai 2016. Ledit procès-verbal mentionne l'identité des nouveaux président, vice-président et secrétaires, mais ne contient aucune modification statutaire et aucun changement de domicile social. L'association avait également transmis au Registre du commerce un document intitulé "modification de status" (sic), portant la date du 16 mai 2016, signé par D______, présidente, mentionnant à son article 1 l'adresse de l'association au 2______ Genève. Le Registre du commerce a soutenu que ni l'inscription fondée sur l'art. 152 ORC, ni la procédure régie par les art. 153a et ss ORC ne lui permettaient de se substituer aux organes de l'entité juridique pour modifier les statuts lorsqu'une modification de fait l'imposait. Dans le cas d'espèce, le domicile social de l'Association figurait dans les statuts de celle-ci, lesquels ne pouvaient être modifiés que par son assemblée générale. Or, en dépit des relances du Registre du commerce, l'Association n'avait produit aucun procèsverbal d'assemblée générale duquel ressortait une modification de son domicile social et la modification des statuts y relative, de sorte que son ancienne adresse, à laquelle elle ne pouvait plus être jointe, était restée inscrite au Registre du commerce. e) Par avis du greffe de la Cour de justice du 1er octobre 2018, la recourante et l'Office du Registre du commerce ont été informés de ce que la cause était mise en délibération.
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C/14259/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de surveillance dudit registre, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 4 al. 3 et 165 al. 1 et 4 ORC; 126 al. 1 let. d LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée ou qui sont directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 ORC). Le recours doit être formé par écrit et contenir la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. art. 64 et 65 LPA). Les pièces dont dispose celuici doivent être jointes. L'autorité est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). Le délai de recours est de trente jours et court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA; art 17 al. 1 LPA). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits, par l'Association concernée par la décision attaquée représentée par la présidente et la vice-présidente telles qu'elles figurent toujours au Registre du commerce. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1.1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leur statut la volonté d'être organisées corporativement (art. 60 al. 1 CC). Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association (art. 60 al. 2 CC). L'association n'est pas obligée de faire figurer un siège ou un domicile dans ses statuts (JEANNERET/HARI, Commentaire romand CCI, PICHONNAZ/FOËX (Ed.), 2010, ad art. 60 CC n. 26). L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association (art. 64 al. 1 CC). Elle possède des compétences inaliénables, telles que l'adoption et la modification des statuts (…) (JEANNERET/HARI, op. cit. ad art. 63 n. 6). 2.1.2 Lorsque des tiers communiquent à l'office du Registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, ce dernier somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable, dans les trente jours. La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d'un non-respect de cette obligation (art. 153a al. 1 ORC).
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C/14259/2018-CS La sommation est notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au Registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites (art. 153a al. 2 let. a ORC). Lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du Registre du commerce publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 153a al. 3 ORC). Lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le délai imparti, l'office du Registre du commerce prend une décision portant sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes, la désignation des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration comme liquidateurs, les autres faits inscrire, les émoluments dus, le cas échéant l'amende d'ordre au sens de l'art. 943 CO (art. 153b al. 1 ORC). 2.2.1 En l'espèce, l'Association a fait le choix de mentionner son siège social à l'art. 1 de ses statuts, de sorte qu'un changement de celui-ci implique la modification desdits statuts et par conséquent une décision prise par l'assemblée générale. Le courrier du 21 mars 2016 adressé au Registre du commerce ne permettait pas, en raison de plusieurs informalités et en particulier de l'absence du procès-verbal de l'assemblée générale, l'inscription des modifications sollicitées, s'agissant tant de l'identité des membres du comité que de l'adresse du siège de l'Association. Le pli notifié par le Registre du commerce à l'Association le 7 avril 2016, à l'adresse 2______, laquelle aurait dû être valable dès le 1er avril 2016, a été retourné à son expéditeur, son destinataire étant introuvable à l'adresse indiquée, puis renvoyé à l'Association au 1______. Les échanges de correspondance intervenus entre le Registre du commerce et l'Association permettent par conséquent de retenir l'existence d'une incertitude portant tant sur les personnes habilitées à représenter l'Association que sur l'adresse de cette dernière, étant relevé que le courrier du Registre du commerce du 30 novembre 2017, pourtant envoyé à la prétendue nouvelle adresse de l'Association, n'a pas été honoré d'une réponse. Durant ces échanges, l'adresse de l'Association inscrite au Registre du commerce est par conséquent demeurée inchangée, ce qu'elle ne pouvait ignorer, le Registre du commerce n'ayant jamais donné une suite favorable à ses requêtes de changement d'adresse, en raison d'informalités jamais corrigées. En adressant à l'Association, le 20 mars 2018, une sommation au 1______, le Registre du commerce a agi conformément à l'art. 153a al. 2 let. a ORC, qui mentionne que la sommation doit être notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au
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C/14259/2018-CS Registre du commerce. Il appartenait dès lors à l'Association de prendre toutes mesures utiles afin de demeurer atteignable à son adresse officielle, ce qu'elle a omis de faire. C'est par conséquent à juste titre et conformément à l'art. 153b ORC que le Registre du commerce a ensuite prononcé la dissolution de l'Association. Le recours dirigé contre la décision du 24 mai 2018, infondé, doit être rejeté. Demeure réservé l'art. 153b al. 3 ORC, qui permet à l'Office du Registre du commerce de révoquer la dissolution d'une personne morale si, dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie par la réquisition d'inscription conforme d'un nouveau domicile. 2.2.2 Les autres points de la décision litigieuse, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique par la recourante, seront confirmés. 3. L'émolument de décision de 500 fr. (art. 14 let. b de l'Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce) sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensé avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat. * * * * *
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C/14259/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par l'Association A______ contre la décision rendue le 24 mai 2018 par le Registre du commerce. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de l'Association A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.