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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.06.2017 C/14259/2016

28. Juni 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,751 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ADULTE ; CURATELLE DE GESTION(ANCIEN ART. 393 CC) ; CURATELLE DE REPRÉSENTATION(ANCIEN ART. 392 CC) ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT | CC.388:CC.400.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14259/2016-CS DAS/119/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 28 JUIN 2017

Recours (C/14259/2016-CS) formé en date du 8 décembre 2016 par Monsieur A_____, domicilié _____, comparant par Me Toni KERELEZOV, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à :

- Monsieur A_____ c/o Me Toni KERELEZOV, avocat Avenue de Frontenex 5, 1207 Genève. - Madame _____ Monsieur _____ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14259/2016-CS EN FAIT A. a) A_____, originaire de Genève et de _____ (Fribourg), est né le _____ 1931 à Genève. Il a épousé le _____ 2005, en secondes noces, B_____, originaire du Sri Lanka, avec laquelle il demeure dans l’appartement conjugal sis _____ à Genève. Il a deux filles nées d’une précédente union, C_____, née le _____ 1957 et D_____, née le _____ 1959. b) Par courrier du 8 juillet 2016 adressé au Service de protection de l’adulte, lequel l’a transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), la Doctoresse E_____, neurologue, a procédé au signalement de A_____. Elle a précisé que ce dernier lui avait été adressé par son médecin traitant, la Doctoresse F_____, et qu’elle l’avait reçu en présence de son épouse. Elle a décelé chez A_____ un trouble neurocognitif modéré avec une atteinte mnésique et exécutive ainsi qu’une anosognosie marquée et des difficultés dans la compréhension des phrases longues ou complexes. L’origine retenue était celle d’une atteinte vasculaire avec possible composante dégénérative. Cet état entrainait des répercussions dans la vie courante sur la prise de ses médicaments et sur son hygiène. De même, A_____ ne gérait plus les aspects administratifs de manière adéquate, retirait de l’argent et ne savait plus ce qu’il en faisait. Il acceptait l’aide de son épouse pour la prise de ses médicaments et son hygiène, mais non pour les tâches administratives, la gestion et le contrôle de ses finances. Cette dernière ne savait pas ce qu’il advenait de l’argent qu’il retirait de son compte. Il était vulnérable, pouvant facilement être influençable. Sa capacité de discernement était partiellement altérée. Elle préconisait l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de A_____. Elle l’avait expliqué au patient qui avait donné son accord mais n’était pas certaine de sa compréhension. Il semblait d’accord pour que son épouse devienne sa curatrice. c) Par courrier du 26 juillet 2016, la Doctoresse E_____ a fait parvenir au Tribunal de protection un exemplaire du résumé de l’évaluation neuropsychologique, établie le 13 juin 2016 par G_____, psychologue, spécialiste en neuropsychologie qui concluait à une atteinte cognitive modérée focalisée sur le plan mnésique et exécutif et estimait que des aides substantielles étaient nécessaires afin de gérer les aspects liés à la médication et la gestion des affaires administratives et financières de A_____. La psychologue relevait que l’acceptation de ces différentes aides et décisions allait être compliquée, en raison de l’anosognosie du patient et de la banalisation de ses troubles et ce, dans un contexte de conflit de couple. d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 octobre 2016. La Doctoresse E_____, entendue comme témoin, a confirmé la teneur de son courrier

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C/14259/2016-CS du 8 juillet 2016 indiquant que A_____ ne se rendait pas compte de ses difficultés, que son anosognosie était évidente, que ses troubles étaient d’origine mixte, vasculaire et neurodégénérative et qu’il présentait une certaine vulnérabilité. Elle n’a pas constaté de conflit au sein du couple. La Doctoresse F_____, médecin traitant de A_____ depuis janvier 2015, a également été entendue. Elle a constaté une dégradation de son état cognitif depuis le début de l’année 2016 et un renforcement de son anosognosie. A_____ souffre, par ailleurs, d’hypertension, d’hyper cholestérolémie et d’un diabète de type 2. Il présente des risques cardio-vasculaires nécessitant un traitement préventif qu’il ne suit pas. La tentative de préparation d’un semainier par la pharmacie a échoué. Son épouse a retrouvé un commandement de payer au retour de leurs vacances au Sri Lanka. Il n’avait pas payé la pension alimentaire de sa seconde ex-épouse et faisait l’objet d’une poursuite du SCARPA. C’est son épouse qui a payé cette somme. Elle serait tout-à-fait capable de représenter son époux mais manquait d’informations et n’avait pas de procuration et donc pas d’accès aux comptes de ce dernier. B_____ a fait part de son inquiétude quant à la gestion financière de son époux. Elle perçoit un revenu de 1'400 fr. par mois et s’acquitte de sa prime d’assurancemaladie, son époux prenant en charge l’intégralité des paiements du ménage ainsi que des impôts. La banque de son époux ne l’a pas renseignée sur sa situation financière, sauf à lui dire, en été 2016, que ce dernier avait effectué un retrait important occasionnant un découvert de 3'000 fr. Plusieurs factures n’ont pas été payées, dont la pension alimentaire de son ex-épouse. Son époux utilise sa Mastercard et a commandé des voitures miniatures qui ont été livrées à trois reprises au domicile conjugal. A sa connaissance, il a emprunté une somme d’argent à une amie pour aller au Sri Lanka. Il a retiré 4'000 fr. le 1er septembre 2016 pour effectuer les paiements et rembourser cette amie mais celle-ci était absente et elle ignore ce qu’il a fait de l’argent. A_____ a indiqué qu’il se pouvait qu’il ait un découvert sur son compte mais qu’il le remboursait toujours. Il n’avait jamais reçu de voitures miniatures, ne savait pas de quoi il s’agissait et certifiait ne dépenser l’argent que pour les besoins du couple. Il percevait 2'000 fr. d’AVS et 3'000 fr. de rente de H_____. Il montrait toujours à son épouse l’argent qu’il retirait de son compte et n’avait rien à cacher. Cette dernière disposait d'une procuration sur son compte depuis longtemps. Le curateur de représentation de A_____ n’a pas pu apporter d’informations complémentaires. Il n’avait pas pu rencontrer son mandant avant l'audience, dès lors que ce dernier était en vacances. Il avait eu une conversation téléphonique avec lui, lors de laquelle ce dernier s’était montré surpris de la procédure. Il n’était pas venu au rendez-vous qu’il lui avait fixé ensuite. Il avait eu un long entretien téléphonique avec son épouse qui lui avait fait part de son inquiétude quant à l’état de santé de son époux et sa situation financière. Elle pensait qu’il avait retiré

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C/14259/2016-CS de l’argent, soit sous l’influence d’une voisine d’origine sri-lankaise, soit de membres de la communauté du voyage. Le curateur n’avait pas eu accès aux comptes de A_____ et ignorait si des prélèvements particuliers avaient été effectués, ce dernier lui ayant assuré que tous les paiements avaient été faits. Il s’en est rapporté à justice quant à la mesure à mettre en place. Il n’avait pas les moyens de vérifier les dires de l’épouse de son mandant et constatait les inquiétudes de cette dernière et des médecins. Il suggérait, si une mesure devait être ordonnée, qu’elle le soit à titre provisionnel, le temps de vérifier la situation. Le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer à l’issue de l’audience. B. Par ordonnance DTAE/5322/2016 du 25 octobre 2016, communiquée pour notification aux parties le 9 novembre 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation avec gestion en faveur de A_____ (ch. 1 du dispositif), désigné _____ et _____, respectivement cheffe de secteur et intervenant en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l’adulte, aux fonctions de curateurs (ch. 2), dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec plein pouvoir de représentation (ch. 3), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 5), privé la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire, en son nom ou dont elle est l’ayant-droit économique et révoquer toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 6), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 8). Il a considéré que l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion était la mesure la plus adéquate afin de préserver A_____ qui était, en raison de ses problèmes de santé, dans l’incapacité de gérer ses affaires administratives et financières et présentait une certaine vulnérabilité. Il a estimé que la représentation légale par son épouse n’était pas appropriée, compte tenu des difficultés relationnelles du couple, de l’opposition de l’intéressé et du défaut d’informations et d’accès à la situation financière par l’épouse. Cette dernière devait par ailleurs être préservée dans le cadre d’une relation déjà conflictuelle et l’obstacle de la langue représentait une limitation dans la possibilité d’exercer un tel mandat, lequel devait être confié à des professionnels, soit à des représentants du Service de protection de l’adulte. C. a) Par acte expédié le 8 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A_____, par le biais de son curateur d’office, a recouru contre l'ordonnance

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C/14259/2016-CS DTAE/5322/2016 du 25 octobre 2016 qu'il a reçue le 10 novembre 2016. Le recourant a conclu préalablement à son audition ainsi qu'à celle de son épouse et principalement à l’annulation de l’ordonnance du 25 octobre 2016 et cela fait, à ce qu’il soit dit et constaté que B_____ pouvait valablement représenter son conjoint au sens de l’art. 374 CC, que lui soit délivré un document attestant de ses compétences de représentation sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de A_____, sur l’administration ordinaire des revenus et autres biens de A_____ ainsi que sur le droit de prendre connaissance de la correspondance de A_____ et de la liquider, sous suite de frais et indemnités de représentation du curateur d’office. Le recourant conteste être totalement incapable de discernement, les troubles dont il est victime étant essentiellement des troubles mnésiques ayant conduit au paiement en retard de certaines factures non prioritaires et précise être assisté depuis juin 2016 par son épouse qui s’assure du paiement régulier des factures. La mesure prononcée viole donc le principe de proportionnalité, en tant que son épouse est parfaitement capable de le représenter. Il produit des relevés partiels de son compte bancaire ouvert auprès de H_____, soit pour les périodes du 17 mai au 16 juin 2016, du 17 juillet au 16 août 2016 et du 17 septembre au 16 octobre 2016. Il explique que l'examen de ces pièces démontre l’absence de retraits d’argent importants et inexplicables, le découvert de juin 2016 provenant du règlement d’une facture de 1'900 fr. d’achat d’un nouveau lave-vaisselle nécessaire au ménage et le prêt de 2'000 fr. contracté auprès d’une amie, de la nécessité de financer le voyage au Sri Lanka pour accompagner son épouse. Le recourant a par ailleurs retiré 3'000 fr. pour payer deux mois d’arriérés de contribution à son ex-épouse. Il a d'ailleurs introduit une demande en modification du jugement de divorce qui a été déclarée irrecevable, dès lors qu'il n'a pas fourni les pièces requises par le Tribunal, croyant que le simple dépôt d’une requête suffisait. Le curateur de représentation déduit de ces faits que A_____ est parfaitement capable de gérer ses affaires correctement, au besoin avec l’aide de son épouse. Il conteste également le côté vulnérable et influençable de A_____, retenu par le Tribunal de protection, dès lors que ce constat reposait uniquement sur les soupçons de l'épouse de ce dernier, qui croyait, à tort, que le recourant entretenait une relation extra-conjugale avec une voisine d’origine sri-lankaise. Le curateur voit dans le refus de A_____ de se présenter au rendez-vous qu’il lui a fixé, une saine méfiance à l’égard des tiers. Il considère que «priver le recourant de la faculté de disposer de son compte bancaire sur la base de soupçons de vulnérabilité, dans le seul but de prévenir une situation d’abus inexistante, est parfaitement disproportionné et viole la personnalité du recourant». Quant à l’achat des mini-voitures, il faut y voir une erreur du recourant, qui pourrait être imputable à tout un chacun, ce dernier pensant les recevoir gratuitement. B_____ pensait son époux infidèle et a été immédiatement rassurée à lecture des relevés

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C/14259/2016-CS bancaires sur l’utilisation de l’argent du couple et les tensions se sont immédiatement apaisées. Dès lors, on ne peut suivre le raisonnement du Tribunal de protection sur l’incapacité de représentation de l’épouse, en raison des tensions au sein du couple. Le curateur indique que sa communication avec B_____ a été excellente durant la procédure, cette dernière lui fournissant tous les documents utiles. Elle dispose d’une procuration sur le compte de son époux et a donc toutes les informations nécessaires pour gérer les affaires administratives et financières du couple, la langue n’étant pas une barrière puisque la gestion se limite au paiement des factures. Elle est la seule à pouvoir raisonner son époux qui ne collabore pas avec les curateurs étatiques. L’instauration d’une mesure de protection s’avère donc inutile et viole la personnalité du recourant. Le Tribunal de protection a retenu à tort que A_____ accomplissait des actes préjudiciables à ses intérêts, nécessitant une mesure de protection et a ainsi violé le principe de proportionnalité et d’opportunité, B_____ devant être confirmée dans ses pouvoirs de représentation. b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La cognition de la Cour est complète (art. 446 CC). 1.3 L'art. 53 al. 5 LaCC prévoit qu'en principe il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. Il ne sera ainsi pas fait droit à la requête préalable du recourant de procéder à son audition ainsi qu'à celle de son épouse, tous deux ayant déjà été auditionnés par le Tribunal de protection. La Chambre de céans considère par ailleurs que le dossier est suffisamment instruit et qu'elle est en mesure de rendre une décision. 2. Le recourant estime qu'une mesure de protection s'avère inutile, viole le principe de la proportionnalité et n'est pas appropriée. Il considère que son épouse est

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C/14259/2016-CS parfaitement capable de gérer les affaires administratives et financières le concernant, qui ne présentent pas une grande complexité. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch.1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure ou partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Conformément à l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne, l'art. 401 al. 1 CC précisant que lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure que le recourant souffre d'importants problèmes de santé, soit d'un trouble neurocognitif modéré avec une atteinte mnésique et exécutive ainsi que d'une anosognosie marquée et d'une difficulté de compréhension des phrases longues ou complexes. L'origine retenue est celle d'une atteinte vasculaire avec possible composante dégénérative. Son médecin traitant a constaté une dégradation de son état cognitif depuis le début de l'année 2016 avec un renforcement de l'anosognosie et considère sa capacité de discernement totalement altérée et la neurologue consultée, partiellement altérée. Cet état a des répercussions dans la vie courante du recourant et a eu notamment

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C/14259/2016-CS pour conséquence des retards dans le paiement de certaines factures, dans le règlement de la contribution d'entretien de son ex-épouse, ce pour quoi il s'est vu notifier une poursuite, la commande d'objets sur internet, dont le recourant n'a pas le moindre souvenir, le retrait d'argent qui a servi certes à payer certaines factures (lave-vaisselle) mais dont on ne sait ce qu'il est advenu du reste. Son curateur de représentation n'a d'ailleurs pas produit tous les extraits du compte bancaire du recourant et notamment pas le relevé relatif au retrait de la somme de 4'000 fr. par le recourant le 1er septembre 2016, dont son épouse a déclaré en audience qu'elle ignorait ce qu'il en était advenu. Force est de constater que le recourant n'est plus en mesure de gérer convenablement ses intérêts, compte tenu de son incapacité tout au moins partielle de discernement, constatée médicalement. Son épouse B_____ a elle-même demandé la mise en place d'une mesure de curatelle en faveur de son époux, dès lors qu'elle était désemparée face à la situation. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection a instauré une mesure de protection en faveur de A_____. La mesure instituée, à savoir une curatelle de représentation avec gestion, est une mesure tout-à-fait appropriée et proportionnée afin de préserver A_____ d'une mauvaise gestion de ses avoirs. Cette mesure est d'autant plus adéquate que la maladie évoquée est une maladie dégénérative, qui laisse à penser que l'état de santé du recourant va se péjorer à l'avenir. Son médecin traitant a d'ailleurs constaté une dégradation de l'état de santé du recourant, assortie d'une accentuation de son anosognosie, de telle sorte que la mesure instaurée se justifie pleinement. Le recourant n'indique d'ailleurs pas qu'il serait capable d'accomplir lui-même certains actes mais que son épouse est parfaitement capable de le faire pour lui. Il ressort de la procédure que précisément l'épouse du recourant a rencontré des difficultés pour savoir, d'une part si les factures du couple étaient payées et les obligations financières du recourant honorées et d'autre part, ce que le recourant faisait de l'argent qu'il retirait de son compte bancaire. Ce n'est que suite à l'intervention d'un tiers neutre, soit du curateur de représentation du recourant, dans le cadre de la présente procédure, qu'il a été possible de vérifier l'affectation de certains montants retirés par le recourant ainsi que le sort du paiement de certaines dettes. Il n'est pas contesté que certaines factures n'ont pas été honorées dans les délais utiles et que l'affectation de certaines sommes est toujours ignorée. Compte tenu de l'anosognosie du recourant, de ses difficultés à accepter que son épouse s'occupe de ses affaires administratives, ce que cette dernière a elle-même indiqué à plusieurs reprises, des difficultés que cette dernière rencontre déjà dans la surveillance de la prise du traitement médical de son époux, il n'est pas opportun qu'elle soit nommée aux fonctions de curatrice de représentation avec gestion de ce dernier. Cette décision serait de nature à créer de nouvelles tensions au sein du couple. Par ailleurs, si l'état de santé du recourant continue à se dégrader, il est possible que des tâches plus importantes soient dévolues au curateur nommé, de sorte que l'absence de maîtrise de la langue française à l'écrit

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C/14259/2016-CS par l'épouse constituerait un obstacle à la sauvegarde des intérêts de la personne protégée. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *

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C/14259/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 décembre 2016 par A_____ contre l'ordonnance DTAE/5322/2016 rendue le 25 octobre 2016 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/14259/2016-1. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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