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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 02.05.2017 C/13923/2016

2. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,316 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

ADOPTION DE MINEURS | CC.264A.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13923/2016-CS DAS/78/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 MAI 2017

Requête (C/13923/2016-CS) formée le 1 er juillet 2016 par Madame A_____, domiciliée _____, comparant en personne, tendant à l'adoption de B_____, née le _____ 2011. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 mai 2017 à :

- Madame A_____ _____. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13923/2016-CS EN FAIT A. a) A_____, née le _____ 1982 à _____, originaire de _____ (Valais), a épousé, le _____ 2011, C_____, né le _____ 1988 à _____ (_____/Sénégal), de nationalité sénégalaise. Les époux A_____ et C_____ ont donné naissance, le _____ 2014 à _____ (Genève), à un garçon prénommé D_____. b) Le couple s'est rencontré durant le mois d'août 2010, au Sénégal, pays dans lequel A_____ enseignait au sein d'une école. Elle était à l'époque célibataire, sans enfant. C_____ pour sa part est le père d'une fille prénommée B_____, née le _____ 2011 à _____ (Sénégal), issue de sa relation avec la dénommée E_____, qu'il a reconnue devant l'état civil sénégalais. c) Par acte du 13 septembre 2011, E_____ a autorisé sa fille B_____ à quitter le Sénégal pour s'installer en Suisse avec son père. d) L'enfant B_____ vit à Genève avec les époux A_____ et C_____ depuis le mois de juillet 2012. B. a) Le 1 er juillet 2016, A_____ a formé devant la Cour de justice une demande d'adoption de la mineure B_____. Elle a exposé considérer l'enfant comme sa propre fille et souhaiter, en l'adoptant, l'ancrer davantage au sein de la famille. b) C_____ a, par attestation du 1 er juillet 2016, soutenu la démarche de son épouse, indiquant qu'il lui paraissait important de pouvoir consolider les liens familiaux et d'offrir à B_____ la place qui lui revenait dans sa famille. c) Par acte authentique du 9 mai 2016 signé par devant F_____, notaire à _____ (Sénégal), E_____ a consenti à l'adoption de sa fille B_____ par A_____. d) Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné G_____ aux fonctions de curatrice de l'enfant B_____, aux fins de la représenter dans la procédure d'adoption et d'effectuer une enquête. e) La curatrice a effectué une enquête psycho-sociale et a rendu son rapport le 27 mars 2017. Il en résulte que le climat au sein de la famille A_____ et C_____ est serein et harmonieux. B_____ est élève au sein de l'école primaire de _____. Elle est décrite comme une fillette gaie, ouverte et éveillée. Elle se montre très attachée à son demi-frère et à A_____, qu'elle considère comme sa maman, tout en sachant qu'elle a une seconde mère au Sénégal, avec laquelle elle entretient des contacts téléphoniques réguliers.

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C/13923/2016-CS A_____ exerce la profession d'enseignante à 75 % et son époux est employé à _____ en tant que bagagiste à temps partiel également. La situation financière de la famille, qui occupe un logement de 5 pièces, est saine. La chargée d'évaluation a conclu qu'il est dans l'intérêt de la mineure de prononcer l'adoption sollicitée. f) Dans un courrier adressé le 10 avril 2017 à la Cour de céans et au Tribunal de protection, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a conclu au prononcé de l'adoption de la mineure B_____ par A_____ et à la levée du mandat de curatelle. EN DROIT 1. Compte tenu du domicile de la requérante et de la mineure dont l'adoption est requise à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 76 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il est admis que le consentement donné directement à l'autorité chargée de prononcer l'adoption est valable (BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl., ad art. 265a n° 8). 2.2 Dans le cas d'espèce, les époux A_____ et C_____ sont mariés depuis plus de cinq ans et A_____ a pourvu aux soins et à l'éducation de B_____ à tout le moins depuis l'arrivée de cette dernière à Genève, au mois de juillet 2012. Les conditions posées par l'art. 265 al. 1 CC sont par ailleurs remplies et la mère biologique de

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C/13923/2016-CS l'enfant a donné son consentement à l'adoption. Le prononcé de celle-ci est dans l'intérêt de l'enfant, laquelle fait déjà partie, à part entière, de la famille A_____ et C_____ et considère A_____ comme sa mère. L'établissement de ce lien de filiation ne portera pas une atteinte inéquitable à l'enfant D_____, les deux mineurs étant très proches et se considérant d'ores et déjà comme frère et sœur. Toutes les conditions légales étant remplies, l'adoption sera prononcée. 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant (art. 267 al. 1 et 2 CC). 3.2 Il sera rappelé, dans le dispositif de la présente décision, que le lien de filiation entre l'enfant B_____ et son père est maintenu. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

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C/13923/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure B_____, née le _____ 2011 à _____ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, par A_____, née _____ le _____ 1982 à _____, originaire de _____ (Valais). Dit que le lien de filiation de l'enfant avec son père, C_____, né le _____ 1988 à _____ (_____/Sénégal), de nationalité sénégalaise, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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