Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.07.2017 C/13710/2003

24. Juli 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,125 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT ; CURATELLE ÉDUCATIVE | CC.308.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13710/2003-CS DAS/139/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 24 JUILLET 2017

Recours (C/13710/2003-CS) formé en date du 17 mars 2017 par Madame A______, domiciliée______ à Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 août 2017 à : - Madame A______ domiciliée______ à Genève. - Monsieur B______ domicilié______ à Genève. - Monsieur C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/7 -

C/13710/2003-CS EN FAIT A. a) A______, née______ en 1966 et B______, né en 1957 ont donné naissance à deux enfants : E______, né en 1998, désormais majeur et F______, née en 2005. A______ et B______ ont connu des problèmes de toxicomanie et de dépendance à l'alcool. La famille a été suivie par le Service de protection des mineurs depuis le début de l'année 2012, en raison notamment des problèmes d'intégration présentés par E______ au Cycle d'orientation. Sa situation a connu des améliorations et des aggravations successives. b) Par courrier du 9 avril 2015, la Fondation G______, Secteur formation, a signalé le cas de E______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection). E______ était scolarisé depuis la rentrée du mois d'août 2014 au sein du Centre éducatif de formation initiale. Dès son arrivée, il avait endommagé le bâtiment scolaire, provoquant un début d'inondation et brisé une vitre. Il avait également adopté des comportements inadéquats à l'égard de plusieurs camarades, se moquant notamment des plus faibles et avait accumulé de nombreuses absences. c) Dans un bref rapport du 16 juillet 2015, le Service de protection des mineurs indiquait que l'ouverture de la procédure devant le Tribunal de protection avait permis à E______ de se recadrer. Dans un rapport plus complet du 28 août 2015, le Service de protection des mineurs a résumé le parcours scolaire chaotique de E______, a mis en évidence une collaboration fluctuante de A______ et B______, l'absence de suivi psychologique de l'adolescent en dépit des recommandations faites à ses parents et la nécessité d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. B______ s'est déclaré opposé au prononcé d'une telle mesure. d) E______ ayant atteint la majorité en avril 2016, aucune mesure de protection n'a finalement été prononcée en sa faveur. B. a) Le 21 avril 2016, le Tribunal de protection a sollicité du Service de protection des mineurs des renseignements au sujet de F______, en raison du contexte familial. b) Le 22 juillet 2016, le Service de protection des mineurs relevait que la situation familiale était extrêmement difficile. A______ était gravement atteinte dans sa santé depuis plusieurs mois. Elle souffrait en effet d'un cancer ayant nécessité de longues hospitalisations, de sorte que B______ devait assumer

- 3/7 -

C/13710/2003-CS beaucoup de responsabilités. La situation scolaire de F______ était toutefois très positive. Son responsable de classe l'avait décrite comme une élève dotée de compétences remarquables, souriante, pleine de vie et entretenant de bonnes relations avec ses camarades. Dans un rapport plus complet du 28 octobre 2016, le Service de protection des mineurs exposait que F______ vivait avec ses parents et son frère. Son père était pris en charge par les Hôpitaux universitaires de Genève dans le cadre du PEPS (Programme expérimenté de prescription de stupéfiants). Quant à sa mère, son traitement était assuré par le service infirmier à domicile. Toute la famille était en souffrance en raison de la péjoration de l'état de santé de A______ et B______ était d'accord de solliciter de l'aide et un soutien éducatif. Le 5 août 2016, un rapport de police succinct faisait état du fait que l'appartement de la famille "présentait un état général inadéquat pour le développement des enfants". Quelques jours plus tard, A______ a été hospitalisée, après s'être évanouie en présence de F______, en raison, apparemment, d'un mauvais dosage de médicaments. Elle a pu regagner son domicile dans le courant du mois d'août, le Service de protection des mineurs ayant toutefois constaté que son état de santé était préoccupant. Selon B______, qui a reconnu que l'appartement était en mauvais état (exception faite de la chambre de F______ et des sols), a expliqué être à bout. Son épouse ne prenait pas suffisamment soin de sa santé et aggravait la situation en consommant régulièrement de l'alcool. Il a accepté l'aide de l'Institution genevoise d'aide à domicile, mais A______ s'y est opposée. Le 19 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a rencontré F______. Celle-ci est décrite comme une enfant posée et mature, ayant déjà réfléchi à son avenir, souhaitant devenir pédiatre. Elle a indiqué aller bien, n'avoir besoin de rien et ne pas éprouver la nécessité de voir un psychologue. Elle pratique la gymnastique et le tchoukball plusieurs fois par semaine et a de nombreuses amies, qui la soutiennent et chez lesquelles il lui arrive de passer la nuit. Elle a accepté de rencontrer à intervalles réguliers le Service de protection des mineurs. Le Service de protection des mineurs a néanmoins préconisé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative de manière à veiller à ce que F______ dispose des moyens nécessaires pour que son bon développement soit assuré et afin de pouvoir intervenir auprès de ses parents pour les soutenir dans leurs tâches éducatives. B______ s'était déclaré d'accord avec une telle mesure. c) Le 22 novembre 2016, le Tribunal de protection a imparti un délai à A______ et B______ pour prendre position sur l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative. Ce courrier n'a pas été réclamé à la Poste et a été renvoyé par pli simple le 7 décembre 2016. A______ et B______n'ont pas déposé d'observations.

- 4/7 -

C/13710/2003-CS C. Par ordonnance DTAE/755/2017 du 17 janvier 2017, communiquée pour notification le 27 février 2017, le Tribunal de protection a suivi les recommandations du Service de protection des mineurs, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure F______ (ch. 1 du dispositif) et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 2). D. a) Le 17 mars 2017, A______ a recouru contre la décision du 17 janvier 2017 et s'est déclarée opposée à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Elle a invoqué les bonnes notes de sa fille, ses relations sociales et ses activités, indiquant qu'elle se portait bien. Selon elle, son époux, dont le nom figure sur l'entête du recours, mais non la signature, n'avait jamais sollicité aucune aide du Service de protection des mineurs. A l'appui de son recours, A______ a produit le bulletin scolaire de F______, établi le 10 mars 2017. L'appréciation "très satisfaisant" sanctionne tous les domaines de la vie scolaire et l'enfant a obtenu des notes allant de 5 à 6 dans toutes les branches. Son responsable de classe a notamment relevé que son comportement positif et enjoué amenait une dynamique de classe très agréable et qu'elle survolait avec aisance les objectifs d'apprentissage dans toutes les disciplines. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) Dans un courrier du 18 mai 2017, B______ a déclaré appuyer le recours formé par son épouse et a indiqué avoir souffert d'un problème cardiaque. d) Par avis du 26 mai 2017, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant un intérêt à agir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

- 5/7 -

C/13710/2003-CS 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. A la différence du droit de regard et d'information de l'art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés (en particulier les père et mère ainsi que l'enfant) ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites (Commentaire romand, CC I, MEIER, ad art. 308 n. 7 et 9). 2.2 Dans le cas d'espèce, la question de l'utilité d'une mesure de curatelle d'assistance éducative peut se poser, dans la mesure où F______, de l'avis unanime de tous les intervenants et proches, est une enfant mature, réfléchie et posée, qui se porte bien, évolue positivement, obtient des résultats brillants à l'école et est à l'aise dans ses relations sociales, tant avec ses pairs qu'avec les adultes. Ce portrait, qui contraste fortement avec le fonctionnement du reste de la famille, atteste du fait que F______ a des ressources qui lui permettent de prendre de la distance par rapport aux problèmes graves que rencontrent ses parents et son frère et à s'en protéger. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue le fait que F______ n'est pour l'heure qu'une enfant âgée de 12 ans. Elle sera par conséquent très prochainement confrontée aux difficultés liées à l'adolescence et à un changement d'école, puisqu'elle commencera le cycle d'orientation à la rentrée. Il ressort par ailleurs de la procédure que ses parents, outre leurs problèmes d'addictions, sont gravement touchés dans leur santé. A______ est en effet atteinte d'un cancer qui a nécessité de longues hospitalisations et il n'est pas certain qu'elle soit désormais rétablie, de sorte que sa capacité à s'occuper de manière adéquate d'une jeune adolescente n'est pas établie. B______ pour sa part, qui se disait déjà à bout au mois d'octobre 2016, a connu depuis lors des problèmes cardiaques et rien ne permet de penser qu'il sera à même d'assurer, à l'avenir, le suivi de sa fille, ni de chercher de l'aide s'il devait en avoir besoin. Il appert en effet que l'attitude de B______ est ambivalente, puisqu'après avoir indiqué au Service de protection des mineurs qu'il n'était pas opposé au prononcé d'une curatelle d'assistance éducative, il a fini par appuyer le recours formé par

- 6/7 -

C/13710/2003-CS son épouse. S'ajoutent enfin à ce qui vient d'être décrit les difficultés personnelles de E______, frère de F______, qui vit semble-t-il encore au domicile familial et dont l'évolution est chaotique depuis de nombreuses années. Au vu de ce qui précède, il y a tout lieu de craindre que F______ ne soit fréquemment livrée à elle-même pendant les années de son adolescence, cruciales pour son développement et sa future vie d'adulte. Il apparaît ainsi nécessaire qu'un tiers, extérieur à la famille, pallie, par ses conseils et son soutien, les absences et les carences des parents de F______, surveille sa bonne évolution et fasse en sorte qu'elle puisse obtenir, en cas de besoin et en temps utile, des appuis sur le plan psychologique ou scolaire. Le prononcé d'une telle mesure respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, puisque le curateur n'interviendra qu'en cas de besoin. Infondé, le recours sera rejeté. 3. La procédure est gratuite, puisqu'elle concerne une mesure de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

- 7/7 -

C/13710/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 17 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/755/2017 rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13710/2003-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/13710/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 24.07.2017 C/13710/2003 — Swissrulings