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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.05.2017 C/13675/2015

18. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,501 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

AUTORITÉ PARENTALE ; PAPIER DE LÉGITIMATION ; ENFANT ; REFUS DE STATUER

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13675/2015-CS DAS/91/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 18 MAI 2017

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 14 février 2017 par Madame A_______, domiciliée _______, comparant d'abord en personne, puis par Me Marc LIRONI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mai 2017 à :

- Madame A_______ c/o Me Marc LIRONI, avocat Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11. - Monsieur B_______ c/o Me Philippe KITSOS, avocat Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli simple, à - Monsieur C_______ – Directeur ad interim SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

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C/13675/2015-CS EN FAIT A. A_______ et B_______ sont les parents de la mineure D_______, née le _____ 2011. Ils exercent l'autorité parentale sur leur fille en commun. B. a) Le 31 juillet 2016, A_______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête tendant à l'attribution de la garde de l'enfant en sa faveur et à la fixation des relations personnelles entre l'enfant et son père. b) Elle a, en date du 11 janvier 2017, sollicité l'intervention du Tribunal de protection aux fins de faire signer au père les documents nécessaires à l'établissement des documents d'identité de l'enfant. Le Tribunal de protection a transmis cette requête au père de l'enfant en date du 13 janvier 2017, en l'invitant à faire le nécessaire dans l'intérêt de sa fille, faute de quoi une limitation de l'autorité parentale serait envisagée. Par pli du 19 janvier 2017, B_______ a indiqué que les papiers d'identité avaient été établis, que les parties s'étaient entendues pour qu'ils soient déposés au greffe du Tribunal de protection ou en un autre lieu neutre, qu'il souhaitait que leur accord soit respecté, et s'opposait à ce que la mère aille récupérer seule les papiers d'identité de l'enfant, craignant qu'elle quitte le territoire suisse avec sa fille. Le 27 janvier 2017, la mère s'est à nouveau adressée au Tribunal de protection pour signaler que le père de l'enfant refusait de signer les documents nécessaires à la délivrance de nouveaux documents d'identité pour l'enfant. c) Le 3 février 2017, B_______ a informé le Tribunal de protection de ce qu'une procédure avait été engagée par les parties concernant l'entretien de l'enfant devant le Tribunal de première instance, et a sollicité la transmission du dossier à cette juridiction. C. a) Le 10 février 2017, le Tribunal de protection a informé A_______ du prochain transfert du dossier au Tribunal de première instance en raison de la procédure en cours devant cette juridiction portant sur l'entretien de l'enfant. Le Tribunal de protection a ajouté qu'il ne statuerait pas, à ce stade, sur la requête en restitution des documents d'identité de l'enfant, compte tenu des procédures judiciaires en cours devant les tribunaux genevois et des craintes exprimées par le père de l'enfant en lien avec un éventuel non-retour en Suisse de la mineure, invitant pour le surplus la mère à trouver un terrain d'entente avec le père si la question lui paraissait véritablement urgente et importante.

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C/13675/2015-CS b) A_______ recourt contre cette décision du Tribunal de protection par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 février 2017. Elle expose que depuis le 15 janvier 2017, sa fille ne dispose plus de papiers d'identité, que son père refuse de signer la procuration lui permettant de les récupérer, qu'il n'y a aucune crainte d'enlèvement et que ces éléments "frôlent la diffamation calomnieuse". c) Le 14 mars 2017, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. d) Dans ses déterminations déposées le 10 avril 2017, B_______ a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 24 mars 2017, admis sa compétence pour statuer sur les autres points concernant le sort de l'enfant, qu'une audience avait été fixée au 2 mai prochain et que la question des papiers d'identité serait tranchée dans ce cadre. e) A_______ a persisté dans son recours, sollicitant qu'il soit ordonné au père de donner son consentement à la délivrance des papiers d'identité de sa fille, voire que l'autorité parentale lui soit retirée sur ce point. Elle fait en particulier valoir que l'absence de documents d'identité l'empêche de se déplacer même en France voisine. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), respectivement dans les dix jours s'il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.2 Formé à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal de protection le 10 février 2017 par la mère de l'enfant, dans le délai prescrit et auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir statué sur sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné au père de l'enfant de signer les documents nécessaires à la délivrance des papiers d'identité de la mineure. 2.1 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de

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C/13675/2015-CS la procédure; elle peut notamment prendre une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante ne remet, à juste titre, pas en cause le transfert du dossier par le Tribunal de protection au Tribunal de première instance pour raison de compétence, dès lors qu'une action alimentaire a été engagée devant cette dernière juridiction contre le père de l'enfant (art. 304 al. 2 CPC). Elle reproche en revanche au Tribunal de protection de ne pas avoir donné suite à sa requête visant à ordonner au père de l'enfant de signer les documents nécessaires à la délivrance des papiers d'identité de sa fille. A bien saisir la finalité de son recours, elle fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir prononcé la mesure sollicitée à titre provisoire, préalablement au transfert du dossier pour raison de compétence. Elle ne rend toutefois vraisemblable ni l'urgence, ni la nécessité du prononcé d'une telle mesure avant le transfert de la procédure à l'instance compétente. Le fait que l'enfant ne dispose actuellement pas de carte d'identité ou de passeport, et que la recourante ne soit, pour cette raison, pas en mesure de se rendre en France ne constituent pas des circonstances justifiant qu'une telle mesure soit prononcée à titre provisionnel. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas donné suite à la mesure sollicitée avant la transmission du dossier pour raison de compétence. Le recours, mal fondé, sera en conséquence rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succcombe, et compensés avec l'avance de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/13675/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 février 2017 par A_______ contre la décision rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13675/2015-8. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Déboute A_______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge d'A_______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.