Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.08.2016 C/13537/2015

9. August 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,342 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION | CC.310.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13537/2015-CS DAS/184/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 AOÛT 2016 Recours (C/13537/2015-CS) formé en date du 29 avril 2016 par Madame A______, ______, comparant d'abord par Me Diane BROTO, avocate, puis par Me Jacques BARILLON, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 août 2016 à : - Madame A______ c/o Me Jacques BARILLON, avocat Rue du Rhône 29, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Cladio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17. - Maître C______ ______. - Maître D______ Rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4. - Madame E______ Monsieur F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

C/13537/2015-CS - 2 - - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 3/12 -

C/13537/2015-CS EN FAIT A. a) B______, né en 1970 et A______, née en 1971, tous deux de nationalité ______ et exerçant la profession d'infirmiers en pédiatrie, ont donné naissance à G______, né le ______ 1999, H______, née le ______2005 et I______, née le ______ 2007. Le divorce du couple a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) le ______ 2014. Les parties ont conservé l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, la résidence habituelle de ces derniers étant fixée au domicile de leur mère en Suisse, le père bénéficiant d'un libre exercice du droit de visite et d'hébergement devant s'exercer, à défaut d'accord, les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ce droit étant étendu aux jours fériés qui précèdent ou suivent la fin de la semaine, ainsi que durant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. b) Dans un courrier adressé le 22 juin 2015 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) G______ a expliqué que ses relations avec sa mère s'étaient détériorées, celle-ci se montrant violente et insultante à son égard. Il était contraint de faire le ménage, de sortir le chien, d'accompagner et d'aller chercher ses sœurs à l'école, alors que sa mère, dépressive, ne travaillait plus depuis le mois de février 2014. La situation avait empiré depuis que son père avait noué une nouvelle relation, au début de l'année 2015, ce que A______ n'avait pas supporté et le conflit était envenimé par la présence régulière de la grandmère maternelle. G______ avait par conséquent décidé de s'installer chez son père. c) Par courrier du 24 juin 2015, A______ a informé le Tribunal de protection du fait que H______ et I______ avaient été entendues par l'infirmière de leur école, à la demande de leur enseignante. Elles avaient raconté avoir peur de se rendre chez leur père, surtout hors la présence de leur frère. I______ avait par ailleurs révélé que son père avait touché ses parties intimes, ce qui avait conduit A______ à déposer plainte contre lui; en retour, B______ avait déposé plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. Toujours selon A______, B______ ne s'occupait pas de ses filles de manière adéquate et il lui arrivait de les frapper; elle sollicitait par conséquent une suspension du droit de visite. Dans un nouveau courrier adressé au Tribunal de protection le 15 juillet 2015, qui complétait le précédent, le conseil de A______ a expliqué que les trois enfants sont atteints d'une maladie génétique rare, le syndrome d'Ehlers Danlos (SED) de type III, qui affecte les tissus de soutien. H______ et

- 4/12 -

C/13537/2015-CS I______ avaient subi de nombreuses interventions chirurgicales. Leur état de santé s'était considérablement amélioré notamment grâce à la prise en charge rigoureuse de leur mère, laquelle était inquiète lorsque son ex-époux exerçait son droit de visite, dans la mesure où il n'était pas toujours régulier dans l'administration des traitements médicamenteux et faisait pratiquer aux deux fillettes des activités physiques inappropriées. En outre, au retour de chez leur père, H______ et I______ se montraient désinvoltes et malpolies, apparemment à l'instigation de leur père; quant à G______, il était devenu ingérable. B______ avait par ailleurs frappé la mère de A______ dans l'enceinte de l'école, devant I______, laquelle refusait depuis lors, ainsi que sa sœur, de se rendre chez leur père. I______ avait enfin été entendue par la police en lien avec les comportements à caractère sexuel de son père qu'elle avait dénoncés. d) H______ et I______ ont consulté à l'Hôpital ______ le 26 juillet 2015. Il ressort des notes prises par la Doctoresse J______ que le droit de visite sur H______ et I______ était exercé dans un studio, dans lequel vivaient leur père et leur frère. Les fillettes avaient raconté avoir assisté à des ébats entre leur père et sa compagne et avoir été menacées de mort si elles révélaient à leur mère qu'elles avaient dû dormir chez l'amie de leur père. Entendue par téléphone par le Service de protection des mineurs, la Doctoresse J______ a indiqué que H______ et I______ présentaient un bon état psychologique, contrairement à leur mère; la Doctoresse J______ estimait ne pas être à même de juger de la véracité des dires des deux fillettes et avait le sentiment que A______ et B______ ne disaient pas toute la vérité au sujet de leurs enfants. e) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 21 septembre 2015, complété le 24 septembre. Il a déclaré être dans l'impossibilité d'évaluer la situation des trois mineurs, dans la mesure où A______ anticipait toutes leurs éventuelles démarches, sollicitant des intervenants (pharmacienne, concierge, voisinage notamment) n'ayant pas ou peu connaissance de la situation, auxquels elle demandait de valider toutes les informations portées à la connaissance du Service de protection des mineurs, qui s'interrogeait dès lors sur une éventuelle aliénation parentale et préconisait d'ordonner de manière urgente une expertise psychiatrique familiale. Par ailleurs, I______ avait été entendue par le Service de protection des mineurs le 24 septembre 2015. Elle avait expliqué avoir passé un bon week-end chez son père, comme cela était habituellement le cas; si toutefois elle racontait à sa mère les activités de loisirs pratiquées avec son père, celleci la traitait de "tarte, conne et/ou garce". I______ avait précisé que sa mère l'incitait, ainsi que sa sœur, à mentir. Elle aurait souhaité pouvoir passer en alternance une semaine chez son père et une semaine chez sa mère. H______

- 5/12 -

C/13537/2015-CS pour sa part avait affirmé qu'elle détestait son père parce qu'il était cruel avec sa mère; elle ne souhaitait plus le voir. Le Service de protection des mineurs préconisait d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur de H______ et de I______ et relevait la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique. f) Le 3 novembre 2015, la Doctoresse K______, pédiatre, a signalé au Tribunal de protection le fait qu'elle avait vu I______ le 3 novembre 2015, accompagnée de sa mère. I______ avait raconté que son père lui avait "touché la zézette" quelques années auparavant et que depuis quelques temps il le faisait à nouveau. Le 5 novembre 2015, le Docteur L______, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué au Tribunal de protection que I______ était prise dans les disputes de ses parents et participait à des intrigues, se mettant par moment du côté de la mère et par moment du côté du père, en racontant des choses assez graves. Il lui était difficile de faire la part entre fantasme et réalité. I______ lui avait raconté que son père avait procédé sur elle à des attouchements à connotation sexuelle et qu'elle ne voulait plus se rendre chez lui le week-end. Selon le Docteur L______, la situation méritait d'être traitée dans les deux cas de figure : réalité ou fantasme. Suite à ces signalements, le Service de protection des mineurs a préconisé, le 9 novembre 2015, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de H______ et de I______, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le droit de visite du père devant être fixé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; une expertise familiale devait être ordonnée. Ce service relevait le fait que le père ne voulait pas renoncer à son droit de visite et que selon G______, I______ lui avait dit être contrainte par la grand-mère maternelle à dire qu'elle ne voulait pas se rendre chez son père. Le 12 novembre 2015, la Doctoresse M______, spécialiste en chirurgie pédiatrique à la Clinique ______ a indiqué au Tribunal de protection avoir reçu I______ le 9 novembre 2015 pour un suivi de fracture du coude gauche. I______ avait demandé à lui parler hors la présence de sa mère et avait déclaré avoir peur de passer le week-end chez son père; si elle était forcée d'y aller, elle sortirait par la fenêtre pour rejoindre sa mère et sa sœur. Elle avait également relaté que son père avait touché à deux reprises ses parties intimes. Le Tribunal de protection a désigné un curateur de représentation aux trois enfants.

- 6/12 -

C/13537/2015-CS g) Les relations entre B______ et ses filles ont été interrompues. Il en est allé de même entre G______ et ses sœurs. h) Dans un rapport du 10 mars 2016, le Service de protection des mineurs, au vu des dysfonctionnements et des inadéquations toujours plus évidents ainsi que des traumatismes et préjudices subis par les enfants, a préconisé de retirer à A______ le droit de déterminer le lieu de vie et de résidence de H______ et de I______, d'ordonner leur placement dans un foyer, d'instaurer plusieurs curatelles, de fixer un droit de visite en faveur des deux parents et d'ordonner une expertise familiale. Le Service de protection des mineurs avait rencontré G______, lequel paraissait très éprouvé par la situation familiale et par la rupture des relations entre ses sœurs et lui. Il avait tenté de maintenir un contact avec elles en allant les voir à l'école, mais H______ et I______ avaient progressivement manifesté le souhait de ne plus communiquer avec lui. I______ a indiqué au Service de protection des mineurs qu'elle ne souhaitait plus voir son frère, parce qu'il l'embêtait en parlant de leur père et en la faisant culpabiliser de ce qui s'était passé; il ressort du rapport que I______ était en larmes et qu'elle a fini par reconnaître que son frère lui manquait "un peu". Elle ne désirait pas davantage revoir son père, qui avait été "trop méchant". Il lui faisait peur, car il lui avait demandé de mentir au Service de protection des mineurs. H______ a déclaré que son père, qui avait été "méchant" envers elle ne lui manquait pas. Elle ne souffrait pas davantage de l'absence de son frère, lequel s'était montré "méchant et désagréable". Les deux sœurs ont indiqué bien s'entendre avec leur mère. Elles ont fini par accepter la proposition de rencontrer G______ dans les locaux du Service de protection des mineurs, en présence d'un intervenant, pour évaluer la possibilité de renouer des relations avec lui. A______ avait pour sa part déclaré vouloir "faire éclater la vérité à tout prix", sans tenir compte des envies et/ou besoins de ses filles et sans préserver leur intimité ou leur développement psychique. Elle ne semblait pas dissocier son besoin d'apparaître comme une excellente mère et les besoins de ses enfants. i) A______ s'est opposée au placement de ses filles, lequel était notamment incompatible avec leur état de santé, qui nécessitait une attention continue. Elle a versé à la procédure un certificat établi par le Docteur L______ le 18 mars 2016, selon lequel H______ et I______ ne présentaient aucune pathologie psychiatrique, mais étaient très affectées par ce qu'elles décrivaient du comportement de leur père. Elles étaient bien soignées par leur mère, qui ne présentait aucune pathologie psychiatrique et elles semblaient rassurées

- 7/12 -

C/13537/2015-CS par sa présence quotidienne. Un placement des deux fillettes serait une mesure traumatique de plus pour elles et éclaterait encore davantage la famille. Selon l'avis de la Doctoresse K______, exprimé dans un certificat du 7 avril 2016, les mesures préconisées par le Service de protection des mineurs paraissaient difficilement réalisables, compte tenu du suivi et de la prise en charge médicale de I______ et de H______. B. Par ordonnance DTAE/______ du 24 novembre 2015, communiquée aux parties pour notification le 20 avril 2016, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures H______ et I______ (ch. 1 du dispositif), ordonné leur placement dès que possible au sein d'un foyer adapté à leur âge et à leurs besoins respectifs (ch. 2), réservé à A______ et à B______ un droit aux relations personnelles sur leurs deux filles, devant s'exercer en alternance, dans un premier temps à raison d'un jour par weekend, pour chacun des parents, puis dans un second temps à raison d'un weekend sur deux, du vendredi au dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en accord avec l'organisation du foyer et en fonction de l'évolution de la situation (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, la curatrice ayant également la charge de mettre en place une reprise des relations personnelles entre les mineures et leur frère G______, hors présence de leurs parents (ch. 4), ordonné la mise en œuvre immédiate d'un travail thérapeutique de restauration du lien entre les fillettes et leur père par l'intermédiaire de THERAPEA (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineures (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire (ch. 7), désigné deux intervenants en protection de l'enfant au titre de curateurs des mineures (ch. 8) et déclaré la décision exécutoire nonobstant recours (ch. 9). Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale, laquelle a été confiée, par ordonnance du 31 mai 2016, à la Doctoresse N______, médecin adjointe auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), elle-même ayant désigné la Doctoresse O______, de l'Unité de psychiatrie légale du CURML. C. Le 29 avril 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de la procédure dirigée contre B______. Il ressort de cette décision que G______, alors qu'il se trouvait au domicile de sa mère, avait procédé à des enregistrements, remis au Parquet par B______, sur lesquels on entend la mère de A______ dire à I______ que si elle ne veut plus aller chez son père et qu'il lui "foute la paix", elle n'a qu'à dire qu'il lui touche encore la "nénette". La grand-mère a expliqué à l'enfant qu'il fallait parler de

- 8/12 -

C/13537/2015-CS "caresses bizarres avec le doigt". A______ et sa mère ont ensuite fait répéter à I______ en lui posant des questions concernant l'endroit où son père l'aurait touchée et en lui indiquant qu'il fallait dire que c'était "au-dessus du trou" et qu'il n'avait pas utilisé de lingettes. Un second enregistrement effectué à une date différente comprenait les mêmes questions et remarques adressées à I______ par sa mère et sa grand-mère, lesquelles avaient demandé à l'enfant de ne pas faire état de leurs propos. Au vu de ce qui précède, ainsi que des déclarations de A______, qui avaient varié, le Ministère public a retenu que I______ avait été influencée par sa mère afin qu'elle accuse son père d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa personne. D. a) Le 29 avril 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 24 novembre 2015 rendue par le Tribunal de protection. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et principalement à l'annulation des chiffres 1 à 3 et 7 du dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, afin qu'il procède à l'audition des Docteurs K______, L______, M______, P______ et Q______. L'enregistrement auquel G______ avait procédé, à son insu et à la demande de son père, était irrecevable ou devait à tout le moins être pris en compte avec certaines réserves, la situation commandant d'être vérifiée. Sa fille I______ ayant souffert d'un abcès à la vulve au mois de mai 2015, qui avait nécessité une intervention chirurgicale, la recourante avait dû procéder par la suite à divers soins et les questions qu'elle avait posées à sa fille avaient pour but non d'exposer l'intimité de la mineure, mais de comprendre ce qui s'était passé. Pour le surplus, les éléments qui ressortaient du dossier avaient été retranscrits de manière partielle et imprécise par le Service de protection des mineurs, au détriment de la recourante, qui s'était toujours occupée de ses filles de manière adéquate, ce dont leurs bons résultats scolaires attestaient. La recourante assurait également le suivi médical de ses deux filles, lesquelles pouvaient, à tout moment, avoir un blocage respiratoire pouvant conduire à une issue fatale. b) Par décision du 10 mai 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par A______. c) H______ et I______, représentées par leur curatrice, ont conclu au rejet du recours formé par leur mère. Elles ont indiqué avoir besoin de retrouver un peu de sérénité, qui ne pouvait être obtenue que par le placement au sein d'un foyer adapté à leurs besoins. G______, également représenté par une curatrice, a conclu au rejet du recours formé par sa mère. Il a contesté avoir harcelé ses sœurs, contrairement à ce que sa mère avait prétendu, indiquant avoir simplement tenté de maintenir un contact avec elles. Il a également regretté que le conflit qui opposait ses

- 9/12 -

C/13537/2015-CS parents n'ait pas épargné la fratrie. Il avait pu revoir ses sœurs à deux reprises, dans les locaux du Service de protection des mineurs, grâce à l'intervention de ce dernier et non à l'initiative de la recourante; de telles rencontres étaient toutefois insuffisantes pour renouer de vrais liens. d) B______ a conclu au rejet du recours. e) Le Service de protection des mineurs a persisté dans les termes de son préavis. A la demande de la Chambre de surveillance, il a par ailleurs indiqué, dans un rapport complémentaire du 13 juin 2016, que H______ et I______ étaient placées au Foyer R______ à ______ depuis le 29 mai 2016. Les deux fillettes s'étaient bien et rapidement adaptées au foyer et elles avaient aussitôt tissé des liens avec les autres enfants. Pour l'instant, seule A______ exerçait un droit de visite d'un jour par semaine; elle téléphonait par ailleurs quotidiennement à ses filles et s'entretenait régulièrement avec leur éducatrice référente. Quant à B______, il avait été convenu avec les éducateurs qu'il les appellerait une fois par semaine afin de prendre des nouvelles de ses filles. Les relations avec elles devaient reprendre progressivement dans le courant de l'été. f) Le rapport du Service de protection des mineurs du 13 juin 2016 a été transmis à tous les participants à la procédure, afin qu'ils puissent faire valoir leurs éventuelles observations. Aucun élément pertinent pour l'issue du recours formé par A______ n'a été apporté. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection prises sur mesures provisionnelles, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

- 10/12 -

C/13537/2015-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante conteste le placement de ses deux filles dans un foyer. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2 Il ressort de la procédure que A______ et B______, qui entretiennent des relations conflictuelles, ne sont pas parvenus à préserver leurs trois enfants, lesquels se trouvent plongés depuis plus d'une année à tout le moins dans un conflit de loyauté préjudiciable à leur bon développement. Cette situation a entraîné la formation de deux clans qui s'opposent: père et fils d'un côté, mère et filles de l'autre, chaque parent accusant l'autre de manipulation. Le conflit a franchi un cap supplémentaire au moment de l'ouverture d'une procédure pénale diligentée contre B______, lequel était soupçonné, sur la base des déclarations de I______, d'avoir procédé à des attouchements à connotation sexuelle sur cette dernière. L'enfant, qui avait décrit des comportements pénalement relevants que son père aurait adoptés à son égard, avait parallèlement expliqué au Service de protection des mineurs qu'elle passait habituellement des bons week-ends au domicile de son père, mais que si elle racontait à sa mère les activités de loisirs qu'elle avait pratiquées, celle-ci la traitait de "tarte, conne et/ou garce"; I______ avait ajouté que sa mère l'incitait, ainsi que sa sœur, à mentir. Les déclarations de I______ ont été corroborées par les enregistrements remis au Ministère public, qui semblent attester du fait

- 11/12 -

C/13537/2015-CS que la recourante ainsi que sa mère ont incité I______ à accuser son père d'attouchements sexuels. La recourante n'a fourni aucune explication convaincante au sujet du contenu de ces enregistrements tel que détaillé par le Ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière, se contentant d'une part d'expliquer avoir dû prodiguer des soins sur les parties génitales de I______, ce qui ne justifie pas ses propos et ceux de sa mère relatés très précisément par le Ministère public et reprochant d'autre part à G______ d'avoir procédé auxdits enregistrements à la demande de son père. B______ n'aurait certes pas dû mêler son fils au conflit qui l'opposait à son ex-épouse; ce fait n'enlève toutefois rien à la gravité du comportement adopté par la recourante, qui, selon ce qui ressort de la décision pénale, n'a pas hésité, au mépris de la santé psychique de ses filles, à influencer l'une d'entre elles afin qu'elle accuse son père d'actes pénalement répréhensibles, alors qu'elle ne pouvait ignorer que de telles accusations allaient avoir un impact irrémédiable sur les relations père-filles. Une expertise familiale, ordonnée par le Tribunal de protection, est actuellement en cours. Elle permettra sans doute de mieux comprendre le fonctionnement, voire les dysfonctionnements des différents membres de la famille et plus particulièrement des deux parents. En l'état, H______ et I______ ont été placées au Foyer R______, ce qui leur a permis de sortir de leur environnement habituel et de l'influence de leur mère. Selon le dernier rapport du Service de protection des mineurs, dont il n'existe aucune raison objective de mettre en doute le bien-fondé, les deux mineures ont rapidement trouvé leur place dans leur nouveau lieu de vie et y ont noué des liens. Il importe par conséquent qu'elles puissent y demeurer dans l'attente du rapport d'expertise, qui permettra de déterminer plus précisément quelles sont les aptitudes des deux parents et quel environnement est le plus favorable aux enfants. Contrairement à ce qu'a allégué la recourante, aucun élément du dossier ne permet de craindre que les problèmes de santé de H______ et de I______ (dont l'expertise dira si leur gravité a été exagérée par la recourante) ne soient pas pris en compte de manière adéquate par le personnel du Foyer R______. Infondé, le recours sera dès lors rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée dans son intégralité, les autres mesures ordonnées, non contestées par la recourante, étant adéquates et proportionnées. 3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de mineurs (art. 81 al. 1 LaCC).

- 12/12 -

C/13537/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5732/2015 rendue le 24 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13537/2015-6. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/13537/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.08.2016 C/13537/2015 — Swissrulings