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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.10.2016 C/13508/2005

10. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,173 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

ADOLESCENT; MINORITÉ(ÂGE); CURATELLE; PÈRE

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13508/2005-CS DAS/241/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 10 OCTOBRE 2016

Recours (C/13508/2005-CS) formé en date du 30 mai 2016 par Monsieur A._____, domicilié ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 octobre 2016 à : - Monsieur A.______ ______. - Madame C.______ ______. - Madame D.______ Madame E.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13508/2005-CS Vu EN FAIT l'ordonnance DTAE/2146/2016 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 6 mai 2016 relative au mineur B.______, né le ______ 2001, désignant deux employées du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices aux fins de le représenter et de prendre toute décision utile à son sujet; invitant les curatrices à informer sans délai l'autorité de protection de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la mesure, cette décision étant prononcée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 1 à 3 du dispositif); Attendu que cette ordonnance a été prononcée suite à l'incapacité de la titulaire des droits parentaux, C.______, mère du mineur, d'exercer ceux-ci du fait qu'elle avait été victime d'une rupture d'anévrisme ayant justifié son hospitalisation pour un temps indéterminé; Que cette ordonnance a été prise suite au signalement au Tribunal de protection des faits en question par le Service de protection des mineurs; Que la mère de l'enfant était divorcée du père de celui-ci, A.______; Que par acte expédié le 30 mai et reçu le 31 mai 2016 par le greffe de la Cour de justice, A.______, père de l'enfant, a recouru contre l'ordonnance en question, souhaitant obtenir l'autorité parentale sur son fils, précisant s'être occupé de celui-ci depuis l'accident cérébral de sa mère, de concert avec la sœur aînée du mineur, ce dernier ayant finalement souhaité rejoindre le domicile de son père avec lequel il habite depuis lors; Que par courrier du même jour, le mineur B.______ a appuyé la demande de son père; Que par courrier du même jour également, la sœur aînée du mineur, F.______ a fait de même; Qu'en date du 21 juin 2016, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision; Que par observations reçues le 6 juillet 2016 par le greffe de la Cour, le Service de protection des mineurs a exposé entretenir une bonne collaboration avec le père de l'adolescent qui s'en occupe bien; Que le Service en question considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que son père puisse obtenir l'autorité parentale sur lui; Qu'en attendant que tel fût le cas, la curatelle prononcée devait être maintenue; Que selon le Service de protection des mineurs encore, le recourant était d'accord avec cet état de fait jusqu'à l'attribution de l'autorité parentale en sa faveur;

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C/13508/2005-CS Considérant EN DROIT que déposé dans les formes et délai prévus par la loi par une personne habilité à le faire et par-devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 et ss CC; 53 al. 1 LaCC); Que selon l'art. 306 al. 2 CC, l'autorité de protection institue une curatelle soit à la requête de l'intéressé, soit d'office notamment lorsque le représentant légal est empêché d'agir; Que pour les motifs retenus par le Tribunal de protection dans la décision attaquée, que la Cour de céans fait siens, tel était le cas au moment du prononcé de ladite ordonnance, dans la mesure où la mère de l'enfant, titulaire des droits parentaux, avait été atteinte dans sa santé de telle manière qu'elle ne pouvait plus agir en sa faveur et exercer ses droits; Que par conséquent, la décision prise était sur le principe justifiée et conforme au droit; Que toutefois, il ressort du dossier et notamment des observations du Service de protection des mineurs, des déclarations du père, comme de celles du fils et de sa sœur aînée qu'il n'existe en principe aucun empêchement à ce que les droits parentaux soient transférés au père qui s'occupe dans les faits d'ores et déjà de l'enfant; Qu'il appartiendra au recourant de solliciter de l'autorité compétente le transfert en sa faveur de l'autorité parentale sur le mineur; Que cependant et dans cette attente, il est nécessaire que le mineur soit représenté par un curateur comme rappelé ci-dessus; Que l'on ne peut à ce stade préjuger de l'issue de la procédure en question étant précisé en particulier que l'on ignore tout de l'évolution de l'état de santé de la mère de l'enfant; Que cependant, dans la mesure où il s'occupe dans les faits d'ores et déjà quotidiennement de son fils, ce dont il est parfaitement capable selon le rapport du Service de protection des mineurs au dossier, le recourant peut être désigné aux fonctions de curateur de celui-ci, le recours contre la mesure de curatelle pouvant implicitement être compris comme le souhait du recourant d'être désigné comme tel à ce stade; Que par conséquent, le principe de l'institution de la curatelle est confirmé mais la décision est modifiée quant à la personne du curateur; Que vu le libellé de l'ordonnance et par souci de simplification toutefois, elle sera reformulée, la Chambre de céans statuant à nouveau au sens des considérants; Que dans la mesure où le recours est rejeté sur le principe mais admis sur la question de la personne du curateur, des frais de procédure seront mis à charge du

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C/13508/2005-CS recourant à hauteur de 150 fr. compensés avec l'avance qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 67B RTFMC). Le solde de l'avance en 150 fr. sera restitué au recourant. * * * * *

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C/13508/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 mai 2016 par A.______ contre l'ordonnance DTAE/2146/2016 rendue le 6 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la procédure C/13508/2005-7. Au fond : Désigne A.______, ______, aux fonctions de curateur du mineur B.______, né le ______ 2001, aux fins de le représenter et de prendre toutes décisions utiles à son sujet. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 150 fr., à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne la restitution à A.______ du solde de l'avance de frais de 150 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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