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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2016 C/13503/2014

7. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·6,031 Wörter·~30 min·1

Zusammenfassung

PROTECTION DE L'ENFANT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; RELATIONS PERSONNELLES ; PLACEMENT D'ENFANTS | CC.450.1; CC.273.1; CC.274.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13503/2014-CS DAS/285/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2016

Recours (C/13503/2014-CS) formé en date du 17 août 2016 par Monsieur A______, ______ (GE), comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Manuel BOLIVAR, avocat Rue des Pâquis 35, 1201 Genève. - Madame B______ p.a. ______ ______ (GE). - Madame Célia DA SILVA Madame Véronique PAROLINI SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/13503/2014-CS EN FAIT A. a) A______, de nationalité suisse et B______, de nationalité brésilienne, ont donné naissance le ______ 2014 à Genève, hors mariage, à une fille prénommée C______. b) B______ est également mère du mineur D______, né le _______ 2009 au Brésil, qui est arrivé à Genève en janvier 2015 et vit depuis lors auprès de sa mère. c) A______ et B______ se sont mariés le ______ 2015 à Genève. Leur relation de couple a été émaillée depuis qu'ils se sont rencontrés, d'épisodes de violence ayant conduit à plusieurs séparations. d) La situation de C______ a ainsi commencé à être suivie par le Service de protection des mineurs très rapidement après sa naissance, suite à un rapport de l'Unité d'urgences sociales du 22 juin 2014 faisant état de violences domestiques. La mère et l'enfant ont alors été accueillies au foyer ______. B______ a expliqué être arrivée à Genève en juillet 2013, ne pas parler français, être en attente d'un permis de séjour, avoir fait rapidement connaissance du père de C______ et être tombée enceinte au début de la relation. Elle a énoncé des faits de violence de la part du père à son égard qui se sont arrêtés à son 7 ème mois de grossesse pour reprendre peu après l'accouchement. Le père a contesté ces faits, tout en reconnaissant l'avoir giflée, et lui a reproché son comportement hystérique et ses critiques permanentes en relation avec son statut d'assisté social. La mère et l'enfant ont quitté le foyer ______ le 5 juillet 2014, le Service de protection des mineurs demeurant toutefois très inquiet de la situation, la mère étant isolée à Genève et sous contrôle du père. Les faits de violence reprochés par la mère étant graves et de nature à entraver le bon développement de l'enfant, s'ils étaient avérés, le Service de protection des mineurs a signalé le cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Le Tribunal de protection) par courrier du 7 juillet 2014.

Dans un rapport adressé au Tribunal de protection le 26 septembre 2014, le Service de protection des mineurs relevait que la situation des deux parents avait évolué positivement, B______ étant adéquate envers les enfants et le père investissant de plus en plus son rôle. Une mesure de droit de regard et d'information était toutefois préconisée en raison de l'existence d'une problématique relationnelle au sein du couple. e) Par ordonnance DTAE/5153/2014 du 10 novembre 2014, le Tribunal de protection a instauré un droit de regard et d'information en faveur de la mineure C______.

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C/13503/2014-CS f) Le Service de protection des mineurs a adressé le 12 octobre 2015 un courrier au Tribunal de protection préconisant l'instauration d'une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure C______. Il relevait qu'il avait dû intervenir à quatre reprises à la suite de graves crises conjugales, B______ ayant sollicité de l'aide pour des solutions d'hébergement d'urgence pour elle et ses deux enfants. Elle acceptait toutefois toujours les excuses de A______ et retournait vivre auprès de lui à chaque sortie d'hébergement d'urgence. C'est ainsi qu'elle et les enfants ont été accueillis en début d'année 2015 à la Pension ______, au printemps 2015 au foyer ______ et début juillet 2015 au foyer ______.

g) Par ordonnance DTAE/5231/2015 du 7 décembre 2015, le Tribunal de protection a levé la mesure de droit de regard et d'information sur la mineure C______ et instauré en lieu et place une mesure d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC.

h) Le Service de protection des mineurs a adressé le 2 mai 2016 un rapport circonstancié au Tribunal de protection, après avoir reçu un signalement de voisinage relatant des cris d'enfants et d'adultes en provenance de l'appartement de A______. Il relève que les enfants sont exposés régulièrement à la violence physique ou verbale de A______ qui a des accès de colère incontrôlés, tient des propos disqualifiants à l'égard de son épouse et de D______ qu'il accable et rend responsable des problèmes familiaux. Le contexte familial est anxiogène, ce qui génère chez les enfants un stress important. C______ est une petite fille de deux ans déstructurée et insécurisée qui peut se montrer autoritaire. Elle pleure beaucoup, est difficile à calmer et à rassurer, elle ne comprend pas les consignes et ne les respecte pas, pouvant même se mettre en danger. D______ subit des cris, des punitions et des disqualifications qui l'angoissent. Les réponses psychoaffectives et la régulation des parents dans la fratrie sont inadéquates. Le Service de protection des mineurs a considéré que même la mesure de curatelle d'assistance éducative secondée par l'intervention d'une mesure AEMO ne suffisait plus à maintenir un cadre sécuritaire pour les enfants. Aucun des deux parents n'étant en mesure d'entendre que l'exposition des enfants à la violence même verbale pouvait avoir un impact destructeur sur leur développement, le Service de protection des mineurs a préconisé des mesures de protection pour les deux enfants, dont notamment le retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure C______ à ses parents et le placement de cette dernière en foyer, tout en préconisant une expertise familiale aux fins de vérifier les compétences parentales de A______ notamment et l'adéquation des mesures préconisées.

i) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 30 mai 2016, lors de laquelle il a entendu les parents de C______.

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C/13503/2014-CS A______ a reconnu s'exprimer parfois fortement mais essaie d'améliorer ce point. Il estime faire de son mieux pour la famille, rester pragmatique et a l'impression d'être à l'écoute des enfants. Il a déclaré avoir stoppé sa thérapie mais être décidé à la reprendre. Il considère que son épouse est partie à la suite de petites altercations qui ont peut-être eu un impact sur les enfants. Les difficultés sont à mettre en lien avec l'exiguïté du logement du couple.

B______ considère que la situation s'améliore pour ses deux enfants, tous deux se portant mieux. Elle estime que tout va bien au domicile conjugal et qu'en cas de désaccord, elle trouve une solution avec son époux. Elle comprend l'impact des violences en présence des enfants et dit que le couple fait tous les efforts possibles pour que cela ne se reproduise pas. Elle s'oppose au placement de C______ et de son demi-frère en foyer.

La représentante du Service de protection des mineurs a indiqué que malgré l'action éducative apportée à la famille depuis 2014 et plusieurs mesures d'accompagnement mises en place, les inquiétudes persistent voire s'aggravent et sont liées à l'incapacité de A______ de se remettre en cause et d'évoluer. Le placement de C______ et de son demi-frère permettrait de les extraire du contexte de violences domestiques, de leur offrir un cadre serein et d'aider les parents à comprendre les besoins de protection des mineurs. Lorsqu'ils vont bien et sont cadrés, ces derniers s'occupent adéquatement des enfants mais dès que quelque chose ne va pas, cela prend des proportions énormes. Si le placement des enfants devait être prononcé, il conviendrait de prévoir des relations personnelles très larges avec leurs parents, le souci étant que la violence ne s'arrête pas, alors qu'elle pourrait être évitée, si A______ bénéficiait d'un véritable suivi et parvenait à se remettre en question, plutôt que de rejeter la responsabilité de la situation sur des circonstances extérieures.

j) Le Service de protection des mineurs a adressé, en date du 8 juillet 2016, un courrier au Tribunal de protection afin de l'aviser de nouveaux événements intervenus le 1 er juillet 2016, suite à un signalement d'une voisine du couple faisant état de violence de A______ sur son épouse et les enfants. Le 6 juillet 2016, A______ a sollicité l'aide dudit service, faisant part des difficultés qu'il rencontrait avec son épouse. Reçu en urgence par le Service de protection des mineurs, il s'est présenté plutôt nerveux, tenant un discours projectif, rejetant l'entière responsabilité de la situation sur son épouse. A l'issue de l'entretien, A______ a accepté un hébergement au foyer ______, hébergement qu'il a ensuite refusé le 8 juillet 2016 pour retourner au domicile conjugal, ce qui a entraîné une violente altercation entre les époux. Dès cette date, B______ a été accueillie avec les enfants au foyer ______, dans l'attente d'un placement au foyer ______. Suite à ces événements, le Service de protection des mineurs a préconisé le placement des mineurs C______ et D______ au foyer ______

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C/13503/2014-CS auprès de leur mère et un droit aux relations personnelles entre C______ et son père à raison d'une fois par semaine, avec passage au Point rencontre. B. Par ordonnance DTAE/3521/2016 du 30 mai 2016, communiquée pour notification aux parties le 14 juillet 2016, le Tribunal de protection a retiré à ses deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de l'enfant auprès de sa mère au foyer ______ (ch. 2), invité le Service de protection des mineurs à préaviser un autre lieu de vie pour C______ dans l'éventualité où B______ devait retourner vivre auprès de A______ (ch. 3), accordé un droit de visite au père à raison d'une heure par semaine au Point rencontre (ch. 4), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 6), instauré une curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement ainsi que faire valoir la créance alimentaire de la mineure (ch. 7), étendu le mandat des curatrices en conséquence (ch. 8), invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport décrivant l'évolution de la situation de la famille et à formuler un préavis quant à d'éventuelles autres mesures de protection d'ici le 30 novembre 2016 (ch. 9) et dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 10). En substance et s'agissant du placement de C______ hors du domicile conjugal, le Tribunal de protection a relevé que cette mesure était susceptible d'assurer sa sécurité, que le foyer ______ où sa mère demeurait était un lieu de vie adéquat pour l'enfant dans la situation actuelle et que le Service de protection des mineurs pouvait être suivi en ce qu'il préconisait un droit de visite du père sur l'enfant au Point rencontre à raison d'une heure par semaine, telle mesure étant de nature à préserver C______ des accès de colère et de l'impulsivité de son père. C. a) Le 17 août 2016, A______ a recouru contre l'ordonnance du 30 mai 2016 et a demandé à la Chambre de surveillance d'annuler, avec suite de frais et dépens, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision DTAE/3521/2016 du 30 mai 2016 du Tribunal de protection et de lui conférer un droit de visite sur l'enfant d'au moins trois demi-journées par semaine, dont les modalités seront mises en place d'entente entre le foyer, la famille et les curatrices, mais à défaut le lundi aprèsmidi, le mercredi après-midi et le samedi après-midi puis d'élargir en fonction de l'évolution de la situation, son droit de visite à un week-end sur deux et un soir par semaine. Il a également conclu à ce que les époux soient invités à continuer leur suivi thérapeutique individuel et à entreprendre ensemble une thérapie de couple et à ce qu'il lui en soit donné acte.

Il a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif et des mesures provisoires consistant à lui fixer un droit de visite sur l'enfant de trois

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C/13503/2014-CS demi-journées par semaine. Il a, en tout état de cause, sollicité un bref délai pour compléter son recours, notamment quant aux griefs soulevés. b) Par décision du 13 septembre 2016, le Président de la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 17 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3521/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'enfant. Un recours est pendant au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. c) A______ invoque, en substance, à l'appui de son recours, être capable de s'occuper de sa fille C______, ce qu'il a toujours fait du temps de la vie commune, au minimum deux matinées par semaine pendant que son épouse prenait des cours de français. Il indique par ailleurs avoir repris sa thérapie individuelle avec le psychiatre ______ depuis fin juin 2016 et avoir toujours été collaborant avec le Service de protection des mineurs. Il relève que les époux étant séparés depuis le 8 juillet 2016, les risques d'exposition aux enfants à la violence n'existent plus et se réfère aux propos de l'intervenante en protection de l'enfant qui a indiqué lors de son audition par le Tribunal de protection que dans l'hypothèse d'un placement, il "conviendrait de prévoir des relations personnelles très larges" avec les parents. d) Le Service de protection des mineurs a confirmé le 19 septembre 2016, les termes de son rapport du 2 mai 2016. Pour le surplus, il relève que C______ est apaisée depuis qu'elle n'est plus exposée à la violence conjugale. S'agissant des relations personnelles avec son père, lorsqu'il arrive, C______ va spontanément dans les bras de celui-ci mais demeure figée à son contact. Il a été constaté à plusieurs reprises que A______ n'avait pas été capable de se centrer sur les besoins de sa fille et utilisait la présence des éducateurs pour faire valoir ses compétences et remettre en cause les observations du service concernant ses difficultés, tout en ayant comme préoccupation principale de renouer le contact avec son épouse, en occultant que cette dernière ne le souhaitait pas. Les relations personnelles doivent être encadrées afin de vérifier que A______ est capable de s'occuper pleinement de sa fille et de répondre à ses besoins affectifs, avant d'envisager un éventuel élargissement.

e) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée tout en précisant que les relations personnelles telles que préconisées dans le rapport du Service de protection des mineurs du 2 mai 2016 l'avaient été dans l'éventualité d'un placement de la mineure en foyer pour enfants, ce qui n'a pas été le cas, en raison du départ de la mère et des enfants du domicile conjugal et de leur accueil au foyer ______, suite à une nouvelle altercation entre les époux. Dans ces circonstances, le recours au Point rencontre s'avérait nécessaire dans la fixation des relations personnelles entre le père et l'enfant. Pour le surplus, le Tribunal précisait que les difficultés rencontrées par A______, non seulement en

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C/13503/2014-CS relation avec les besoins de sa fille, mais également dans la gestion de son propre comportement, particulièrement empreint d'impulsivité, de projections et d'absence de remise en question au moment de la notification de la décision, ont rendu nécessaire la fixation, dans un premier temps, d'un droit de visite plus restrictif, en présence d'un tiers susceptible de soutenir et guider les rencontres, aux fins de préserver au maximum la mineure desdites difficultés, tout en lui permettant de maintenir la relation avec son père. Les observations positives des intervenants du point rencontre et du Service de protection des mineurs seront susceptibles d'amener à un élargissement des relations père-fille. f) A______ a persisté dans ses conclusions par déterminations du 13 octobre 2016. Il soulève une violation du droit d'être entendu, dès lors que le nouveau préavis du Service de protection des mineurs du 8 juillet 2016, sur lequel le Tribunal de protection s'est fondé, ne lui a pas été communiqué et qu'il en a appris l'existence au gré des observations du Tribunal de protection du 20 septembre 2016. Il indique ne pas avoir pu s'exprimer à ce sujet, ni devant le premier juge, ni dans son acte de recours. Dans un second argument, il considère le raisonnement des premiers juges consistant à admettre un droit de visite très large uniquement en cas de placement de l'enfant seul dans un foyer n'avoir aucun sens. Il estime au contraire l'enfant plus exposée à un climat de violences conjugales lors des visites dans une telle hypothèse que dans le cas d'espèce, où "le placement de la mère avec l'enfant" permet l'atténuation, voire la suppression de ce risque, de telle sorte que la réduction de son droit aux relations personnelles avec C______ ne se justifie pas.

g) A______ est encore intervenu auprès du Service de protection des mineurs et du Tribunal de protection par courriers respectifs des 14 et 19 octobre 2016, afin de proposer que le droit de visite se déroule, conformément à l'ordonnance du 30 mai 2016, au sein du cabinet du Dr ______, son médecin-psychiatre, lequel par attestation du 13 octobre 2016, a indiqué accepter de suivre A______ et sa fille, dans le cadre d'une guidance parentale, au sein de son cabinet, tous les mardis et jeudis à raison de deux heures par jour, dès le 18 octobre 2016.

Le Service de protection des mineurs s'est exprimé par courrier du 17 novembre 2016, que le Tribunal de protection a approuvé le 18 novembre 2016 en apposant son tampon, indiquant faire siens les motifs exposés par ledit service, en rejetant cette proposition, estimant utile de dissocier l'espace thérapeutique de A______ du lieu de rencontre avec l'enfant. Il relève que A______ fait usage de pressions psychologiques diverses, notamment auprès des intervenants par e-mails et par le biais de discours inadéquats, laissant penser qu'il se trouve dans une situation émotionnelle fragile et propose qu'un cadre suffisamment sécure soit offert à C______, ce que peut garantir le Point rencontre, habitué à ce genre de situation. Une place est disponible pour

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C/13503/2014-CS C______ et son père, le mercredi de 10h00 à 11h00, pour l'instant à quinzaine. Le Service de protection des mineurs préavise le maintien de l'organisation des relations personnelles entre C______ et son père au Point rencontre.

Le courrier du Tribunal de protection du 21 novembre 2016 transmettant ce rapport à la Chambre de surveillance et son annexe ont été transmis à A______, le jour même.

h) La Chambre de céans a transmis en date du 23 novembre 2016 à A______ copie des observations du Service de protection des mineurs du 8 juillet 2016 en lui fixant un délai au 29 novembre 2016 pour faire valoir ses observations à ce sujet.

i) A______ a déposé ses observations dans le délai imparti. Il considère que l'altercation du couple ne justifie pas la réduction de son droit de visite et que ses capacités à prendre soin de l'enfant ne sont pas analysées; il conteste toute violence à l'égard de l'enfant ainsi que le contenu du rapport du service de protection des mineurs du 8 juillet 2016, relevant que le Tribunal de protection ne pouvait se fonder sur ce contenu sans vérifier la réalité de celui-ci.

j) Les parties ont été avisées par courrier du 30 novembre 2016 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. Le recourant a conclu initialement à ce qu'un bref délai lui soit octroyé afin de compléter son recours, "notamment quant aux griefs soulevés".

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2.1 Le délai de recours de l'art. 450 al. 1 CC est un délai légal. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Un délai peut être fixé pour rectifier les vices de forme tels l'absence de signature ou de procuration ou dans les cas où les actes sont illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC). L'art. 132 CPC - qui correspond à l'art. 42 al. 5 et 6 LTF - ne permet pas à une partie en procédure d'appel d'obtenir un délai pour compléter la motivation de ses écritures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 6.4; ATF 134 II 244).

2.2 Le recourant n'expose au demeurant pas pour quel motif il sollicite un délai complémentaire. Sa demande sera rejetée car contraire à l'art 144 al. 1 CPC. Il a par ailleurs pu encore s'exprimer dans le cadre de ses déterminations du 13 octobre 2016 suite à la prise de position du Tribunal de protection ainsi que dans ses écritures du 29 novembre 2016 suite au délai que lui a fixé la Chambre de céans pour faire valoir ses observations sur le préavis du Service de protection des mineurs du 8 juillet 2016. 3. Le recourant soulève, pour la première fois dans ses déterminations du 13 octobre 2016, une violation du droit d'être entendu. Il indique qu'il n'a compris qu'à réception de la position du Tribunal de protection du 20 septembre 2016 qu'un préavis avait été rendu par le Service de protection des mineurs le 8 juillet 2016, préavis qui ne lui a pas été communiqué par le Tribunal, lequel a toutefois fondé sa décision sur ce document. Ce grief, bien qu'il n'ait pas été formulé dans l'acte de recours, sera examiné par la Chambre de céans, dès lors qu'il ne pouvait être soulevé par le recourant initialement, ce qui sera admis. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2. 6. 1, JdT 2010 I 255).

3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection n'a pas adressé les observations du Service de protection des mineurs du 8 juillet 2016 au recourant, de telle sorte que ce dernier n'a pas pu faire valoir ses observations à ce sujet avant que la décision querellée ne soit rendue. Cette décision bien que datée du

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C/13503/2014-CS 30 mai 2016, se fonde toutefois sur l'avis du Service de protection des mineurs du 8 juillet 2016, notamment en ce qui concerne la fixation des relations personnelles entre le père et l'enfant.

Le grief de violation du droit d'être entendu, soulevé par le recourant, est par conséquent fondé.

Toutefois, la Chambre de céans, qui jouit d'une cognition complète, a communiqué au recourant, par avis du 23 novembre 2016, le rapport du 8 juillet 2016 du Service de protection des mineurs et lui a fixé un délai afin de faire valoir ses observations à ce sujet, délai dont le recourant a fait usage. Ainsi, la violation du droit d'être entendu commise par le premier juge a été réparée, sans qu'il soit besoin d'annuler la décision rendue par le Tribunal de protection pour ce motif. Telle annulation serait contraire à l'intérêt des parties concernées à un jugement rapide de la cause. 4. Le recourant invoque une violation du droit et la constatation inexacte des faits à l'appui de son acte de recours, le Tribunal ayant fait preuve d'arbitraire.

4.1 Il s'oppose à la fixation des relations personnelles prévues par le premier juge, qu'il estime trop restreinte, notamment au vu de la prise de position de l'intervenante du Service de protection des mineurs lors de son audition par le Tribunal de protection le 30 mai 2016, laquelle préconisait un droit de visite large de l'enfant avec ses parents dans l'hypothèse où C______ serait placée dans un foyer pour enfant. Il ne remet pas en question le retrait du droit de garde et de détermination du lieu de résidence de l'enfant. Dans sa dernière prise de position du 29 novembre 2016, il relève qu'aucun argument en lien avec sa capacité de prendre soin de l'enfant n'est avancé dans les observations du Service de protection des mineurs du 8 juillet 2016. Sa capacité à répondre aux besoins primaires et secondaires de l'enfant n'étant pas discutée, ni analysée, une réduction importante des relations personnelles et la nécessité de les exercer au Point rencontre ne se justifient pas. 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le

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C/13503/2014-CS droit de visite- Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2002, 5C.58/2004, Kantongericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3 ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf citées).

Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3 ème éd., p. 24).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.1.3 Dans le cas d'espèce, il résulte de la procédure que depuis sa naissance C______ est confrontée à des problèmes de violences conjugales de manière récurrente, sans que ses deux parents ne soient conscients des graves

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C/13503/2014-CS répercussions que cela occasionne sur sa santé psychique et physique. Depuis la séparation des époux intervenue en dernier lieu le 8 juillet 2016, C______ retrouve peu à peu la sérénité nécessaire à l'évolution d'un enfant de cet âge et il convient de préserver ses conditions de vie afin qu'elle puisse se développer harmonieusement.

Avisé de la nocivité de son comportement à l'égard de C______ et malgré le soutien de divers intervenants, A______ n'a pas pu résister à un accès de colère qui a conduit à une nouvelle modification du paysage familial, ayant contraint mère et enfant à intégrer le foyer ______ début juillet 2016. Ce nouvel état de fait a été pris en considération par le Tribunal de protection dans la décision querellée. L'avis de l'intervenante du Service de protection des mineurs entendue par le Tribunal, sur lequel le recourant appuie son raisonnement, a été émis avant ces événements et concernait l'hypothèse du placement de l'enfant dans un foyer, seule. L'argumentaire du recourant est donc irrelevant puisque la situation de fait sur laquelle le Tribunal de protection a eu à se prononcer n'est pas celle évoquée par la personne entendue. Il n'est d'ailleurs aucunement certain que le Tribunal de protection aurait suivi ledit avis en cas de placement de l'enfant seule en foyer, le rapport du Service de protection des mineurs précédant l'audition de l'intervenante sociale n'ayant pas préavisé de modalités précises de droit de visite, celles-ci restant à déterminer.

Le service de protection des mineurs dans sa dernière évaluation du 19 septembre 2016 relève que A______ n'a pas été toujours capable, lors des visites exercées en présence d'intervenants sociaux de se centrer sur les besoins de l'enfant et remet toujours en cause les observations qui lui sont faites par les intervenants du service, de telle sorte que le droit de visite doit être cadré. La Chambre de surveillance partage pleinement l'avis du Service de protection des mineurs et considère que l'intérêt de l'enfant commande que le droit de visite de son père soit, pour l'instant, surveillé. L'enfant doit oublier les épisodes de violence qu'elle a subis et son comportement corporel au contact de son père démontre que tel n'est pas encore le cas, bien qu'elle manifeste du plaisir à le voir. A______ dit savoir s'occuper au quotidien de son enfant puisqu'il lui a prodigué tous les soins nécessaires par le passé mais il lui est demandé de prendre en compte les besoins psychiques et psychoaffectifs de sa fille et de se centrer exclusivement sur ses besoins. Or, il est nécessaire pour l'instant que ses relations personnelles avec l'enfant soient encadrées afin de vérifier que A______ dispose des capacités nécessaires et que son état de santé psychique soit suffisamment stabilisé afin de répondre aux besoins de sa fille et ce, avant d'envisager un éventuel élargissement du droit de visite.

Les griefs soulevés par le recourant concernant le chiffre 4 de l'ordonnance, soit la fixation du droit aux relations personnelles entre lui-même et son enfant, sont

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C/13503/2014-CS dès lors infondés.

4.2 Le recourant a également sollicité l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée à savoir l'invitation faite par le Tribunal de protection de préconiser un autre lieu de vie pour la mineure dans l'éventualité où B______ devait retourner vivre auprès de lui, invoquant une atteinte injustifiée à la vie privée et familiale, du fait que le Tribunal aurait dû essayer de trouver des alternatives réunissant la famille au lieu d'inciter son épouse à devoir choisir entre lui-même et son enfant.

4.2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le corollaire du retrait de garde est donc le placement de l'enfant. La nécessité de protéger l'enfant prime l'éventuelle atteinte à la vie privée de ses parents.

4.2.2 En l'espère, le Tribunal de protection a considéré que le placement de C______ hors du domicile conjugal était de nature à assurer sa sécurité et a donc retiré au père et à la mère la garde de l'enfant et le droit de déterminer son lieu de résidence (ch. 1 de l'ordonnance). Le Tribunal de protection a également considéré que le lieu de vie au foyer ______ était adéquat, de sorte que C______ pouvait y être placée tant que sa mère y demeurerait (ch. 2 de l'ordonnance). Ce foyer, de même que le foyer ______, dans lequel une place était réservée pour B______, sont des foyers pour adultes, accompagnés ou non d'enfants et non des foyers pour enfants, de telle sorte qu'en cas de départ du foyer de la mère de C______, le lieu de placement de l'enfant devra être réexaminé, ce d'autant si la mère décide de réintégrer le domicile conjugal, lieu de conflit ayant entraîné la décision de placement. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée vise ce type de situation. Il est un corollaire aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 30 mai 2016. A______ n'ayant pas contesté le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, il n'est pas fondé à intervenir dans le choix du lieu de placement de l'enfant. L'atteinte à la vie privée qu'il invoque s'inscrit dans la négation des décisions prises en vue de protéger C______ des scènes de violences conjugales qu'elle a eu à subir et démontre que A______ n'a pas encore pris conscience de l'impact de son comportement sur le bon développement de l'enfant. La décision du Tribunal de protection rendue pour protéger l'enfant prime toute éventuelle atteinte à la vie privée de A______, de sorte que la décision prise par le Tribunal de protection au chiffre 3 de sa décision n'est pas arbitraire mais dans la logique de la systématique de protection de l'enfant. Les griefs soulevés par A______ en relation avec le chiffre 3 de l'ordonnance querellée sont par conséquent infondés.

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C/13503/2014-CS 5. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite. (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/13503/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3521/2016 du 30 mai 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13503/2014-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/13503/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2016 C/13503/2014 — Swissrulings