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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.07.2018 C/12877/2013

3. Juli 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,751 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

CC.273; CC.274

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12877/2013-CS DAS/150/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 3 JUILLET 2018

Recours (C/12877/2013-CS) formé en date du 16 décembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 juillet 2018 à :

- Madame A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12877/2013-CS EN FAIT A. a) Par jugement du 13 juin 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde de C______, né le ______ 2007, et réservé au père un large droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parties, mais au minimum le mardi à midi et le mardi soir, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires; une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. Dans son jugement, le Tribunal de première instance relevait que la question de l’exercice du droit de visite était délicate, en raison de la toxicomanie de B______. Ce dernier avait toutefois débuté un traitement psychothérapeutique pour sa consommation de cocaïne, mais pas pour sa consommation de haschich, plus ancienne et plus fréquente. Il suivait avec rigueur le traitement entrepris et les tests hebdomadaires auxquels il se soumettait, avaient donné des résultats négatifs. Les parties s’étaient entendues sur le droit de visite que le Tribunal de première instance avait entériné. b) Par ordonnance du 9 août 2013, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs du mineur C______. c) Par courrier du 2 mai 2014, la curatrice de l’enfant a interpellé B______ en indiquant n’avoir reçu, depuis sa nomination, qu’un résultat relatif à ses tests toxicologiques le 21 novembre 2013. Ces tests, effectués en octobre 2013, s’étaient révélés faiblement positifs à la cocaïne, B______ ayant admis un «dérapage». Ce dernier était invité à transmettre d’autres résultats. d) Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a dissous par le divorce le mariage des époux A______/B______, maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur leur fils C______, dont la garde a été attribuée à la mère, le père se voyant réserver un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, le mardi à midi, le mardi soir, le jeudi de la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. Ce jugement ne mentionne aucune curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite. B. a) Le 1 er février 2017, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection avoir été contacté quelques jours auparavant par A______. Celle-ci l’avait informé de ce que son fils C______ avait été très perturbé d’avoir vu, au domicile de son père, une assiette contenant de la cocaïne. Le pédiatre et un

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C/12877/2013-CS psychologue avaient été consultés. Par la suite, la mère a également prétendu qu’il y avait des allées et venues au domicile de B______ et des échanges d’argent, en présence de C______. Le père a contesté les allégations de la mère et a pris contact avec l’instituteur de l’enfant au sein de l’école privée D______, lequel lui a indiqué que C______ allait très bien. C______ a été entendu au Service de protection des mineurs. Il a expliqué avoir vu à plusieurs reprises son père prendre de la drogue. Il a déclaré avoir vu des petits tas de poudre et son père faire des lignes avec une carte de crédit. Selon l’enfant, ces faits se produisaient de plus en plus souvent, plutôt en milieu de journée et surtout durant le week-end. Le mineur a déclaré avoir très peur, car sa tante lui avait expliqué que l’on pouvait mourir d’une overdose. Selon lui, les amis qui rendaient visite à son père prenaient également de la poudre avec lui. Il avait par ailleurs vu son père au pied de son immeuble échanger de l’argent avec d’autres personnes. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs précisé qu’avant les événements décrits ci-dessus, la situation s’était considérablement améliorée. Le service établissait toujours les calendriers relatifs aux visites, mais les parents s’entendaient directement entre eux pour y apporter des modifications. b) Dans un nouveau courrier du 2 février 2017, le Service de protection des mineurs indiquait au Tribunal de protection avoir reçu B______, lequel avait persisté à nier les faits. En l’état, le droit de visite avait toutefois été interrompu sur l’initiative de la mère de l’enfant. Le 8 février 2017, une rencontre entre C______ et son père, en présence de la curatrice, a été organisée. A l’issue de cet entretien, C______ s’est dit rassuré et a accepté de passer, comme prévu, les vacances de février avec son père. Les deux parents avaient par ailleurs accepté de rencontrer à quelques reprises des professionnels du E______. c) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 mars 2017. Lors de celleci, B______ a indiqué ne plus consommer de cocaïne; ce que son fils avait vu dans une assiette était de la maïzena, destinée à la préparation d’une fondue. Selon B______, c’était A______ qui avait dû dire à l’enfant que ce qu’il avait vu dans ladite assiette était de la drogue. Il a indiqué refuser de se soumettre à de nouveaux tests. A______ a précisé que C______ et son père entretenaient une bonne relation, mais que l’enfant avait refusé plusieurs fois d’aller chez lui. d) Par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal de protection a maintenu le droit de visite de B______ tel que fixé par décision du Tribunal de première instance du 24 janvier 2017, dit que le maintien de ce droit de visite était conditionné à ce que le père se soumette sans délai mais au plus tard au 31 mars 2017 à une analyse toxicologique capillaire auprès de l’Institut universitaire de médecine

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C/12877/2013-CS légale, afin de garantir qu’il n’ait pas rechuté dans la consommation de stupéfiants et à ce qu’il transmette le rapport écrit de cette analyse au Service de protection des mineurs. Le Tribunal de protection a par ailleurs et notamment exhorté les deux parents à poursuivre leurs consultations auprès du E______, ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l’enfant, instauré une curatelle ad hoc et limité en conséquence l’autorité parentale des deux parents. e) Il ressort du dossier que le test capillaire ordonné n’a pas pu être exécuté en raison du fait que les cheveux de B______ n’étaient pas suffisamment longs ; le test n’aurait par conséquent pu s’effectuer qu’à la fin du mois d’août 2017. Pour ce motif, le droit de visite est demeuré en suspens pendant plusieurs mois. C______ et B______ se sont toutefois revus dans le courant du mois de mai 2017 au sein du E______, l’enfant n’ayant pas exprimé de crainte, mais le désir de revoir son père comme avant, ce que A______ a confirmé. f) Par courrier du 24 mai 2017, le Service de protection des mineurs a préconisé de réinstaurer les relations personnelles entre C______ et son père le mardi à midi et le soir jusqu’à 20h30, ainsi que les jeudis soirs jusqu’à 20h30. g) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 9 juin 2017. A______ a déclaré être d’accord avec la dernière proposition formulée par le Service de protection des mineurs. B______, qui avait débuté un stage, ne pouvait toutefois pas s’occuper de son fils le mardi à midi. h) Par ordonnance du 9 juin 2017, le Tribunal de protection a accordé à B______ un droit de visite devant s’exercer les mardis et jeudis soirs de la sortie de l’école jusqu’à 20h30, ainsi que pendant les vacances scolaires à raison de deux jours par semaine, sans les nuits, exception faite des camps de vacances et des périodes que l’enfant passerait avec sa mère. Il était rappelé à B______ qu’il avait pris l’engagement de se soumettre à un test capillaire, au plus tard le 31 août 2017. i) Le 21 août 2017, B______ a contacté téléphoniquement le Service de protection des mineurs, afin de l’informer de ce que les résultats du test capillaire seraient positifs, car il avait consommé de la cocaïne à une occasion durant l’été. j) Le 3 novembre 2017, le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience. Selon la représentante du Service de protection des mineurs, des traces de cocaïne avaient effectivement été trouvées dans le prélèvement effectué sur B______. Dans la mesure où les cheveux de celui-ci n’étaient pas très longs et qu’il y avait une importante concentration de cocaïne dans le prélèvement, il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait du résultat d’une prise unique conséquente ou d’une consommation régulière sur la durée. B______ a reconnu consommer de la cocaïne de manière «festive» depuis deux ou trois ans ; il ne

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C/12877/2013-CS consommait toutefois jamais en présence de son fils et s’engageait à ne pas en prendre la veille de l’exercice du droit de visite. Il souhaitait recouvrer le droit de visite dont il bénéficiait sur la base du jugement de divorce. A______ a déclaré ne pas souhaiter couper les liens entre père et fils, mais elle n’était pas rassurée par les engagements pris par le premier, lequel a déclaré, au terme de l’audience, vouloir entreprendre un suivi auprès d’un psychologue. C. Par ordonnance DTAE/5945/2017 du 3 novembre 2017, le Tribunal de protection a fixé les relations personnelles entre B______ et son fils, sauf accord contraire des parties, à raison du mardi midi et du mardi soir, du jeudi de la sortie de l’école au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), ordonné le maintien du suivi thérapeutique du mineur (ch. 3), maintenu la curatelle ad hoc aux fins de s’assurer de la poursuite régulière dudit suivi par l’enfant, limitant l’autorité parentale des parents en conséquence (ch. 4), exhorté les parents à poursuivre leur suivi auprès du E______ (ch. 5), pris acte de l’engagement de B______ d’effectuer un suivi individuel (ch. 6), exhorté les parents à ne pas communiquer leurs craintes à leur fils (ch. 7), les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., et les a mis à la charge des parties par moitié chacune. Le Tribunal de protection a retenu que les capacités parentales de B______ n’étaient pas mises en doute, celui-ci ayant à cœur d’entretenir avec son fils des relations saines et constructives, chaque visite étant appréciée par C______. Le père s’était par ailleurs engagé à ne pas consommer lorsqu’il exerçait son droit de visite, ni la veille de celui-ci et aucune mise en danger de l’enfant n’avait été constatée. Les nuits pouvaient par conséquent être réintroduites. D. a) Le 16 décembre 2017, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 3 novembre 2017, reçue le 20 novembre 2017. La recourante a sollicité l’audition de l’enfant par le biais de sa thérapeute, invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’établissement d’un rapport concernant la santé de l’enfant par les deux professionnels de la santé impliqués dans le suivi de C______, puis une fois ces actes d’instruction effectués, d’adapter les relations personnelles entre l’enfant et son père et de prendre une décision «opportune» en matière de communication des résultats des tests toxicologiques. Pendant la durée de la procédure, la recourante a sollicité le maintien d’un droit de visite restreint et l’interdiction de tout transport de C______ par son père. La recourante a allégué que depuis le prononcé de la décision attaquée C______ était perturbé, car s’il se réjouissait de passer plus de temps avec son père, il avait ouvertement exprimé de l’inquiétude à l’idée de passer les nuits et les week-ends au domicile de ce dernier, à tel point qu’il était tombé physiquement malade et qu'il était désormais en conflit avec son père. Par ailleurs et selon la

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C/12877/2013-CS recourante, C______ était en surpoids en raison du fait qu’il se nourrissait mal lorsqu’il était chez son père et en danger lorsque ce dernier le transportait en voiture ou en scooter. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) B______ pour sa part a conclu au rejet du recours. Il a expliqué exercer son droit de visite conformément à l’ordonnance du Tribunal de protection du 3 novembre 2017; les relations avec son fils étaient bonnes et celui-ci n’avait pas changé d’attitude à son égard. B______ avait l’intention de poursuivre le suivi au sein du E______, mais la recourante refusait désormais de poursuivre la thérapie. S’agissant du surpoids de C______, dont il doutait être à l’origine compte tenu du fait que l’enfant n’avait pas fréquemment mangé avec lui durant les derniers mois, il s’était entretenu avec sa pédiatre, qui avait préconisé de surveiller son alimentation. En ce qui concernait le transport de C______, B______ a exposé être titulaire d’un permis D1 professionnel et transporter, dans le cadre de son travail, ______. d) La Chambre de surveillance a sollicité du Service de protection des mineurs un rapport d'évaluation complémentaire, ce service étant notamment invité à contacter le médecin traitant de l'enfant et son psychothérapeute, afin de déterminer son état de santé actuel et ses éventuelles réactions en vue de l'élargissement du droit de visite de son père. Le rapport sollicité a été rendu le 31 mai 2018. Il en ressort que selon la psychologue de l'enfant, celui-ci se montrait tantôt résigné, tantôt en colère à l'égard de son père, auquel il reprochait de mentir. Durant les mois de février et mars 2018, le mineur avait présenté un état de mal-être, se traduisant par une baisse de l'énergie vitale et des maux de ventre. L'enfant avait par ailleurs indiqué avoir à nouveau surpris son père alors qu'il consommait des stupéfiants. Selon la pédiatre de C______, celui-ci est en excellente santé habituelle, mais la situation de conflit parental a des répercussions significatives sur son développement. Le Service de protection des mineurs a reçu l'enfant, en présence de sa thérapeute. Le mineur a déclaré se sentir bien dans la situation actuelle, soit depuis la suspension du droit de visite. Ses notes à l'école s'étaient nettement améliorées. L'idée de voir son père ou de le rencontrer par hasard dans la rue le stresse énormément. Il avait vu à trois reprises la fourgonnette de son père dans la rue, ce qui avait provoqué des crises respiratoires. Il ne se sentait pas prêt à passer des vacances avec son père durant l'été et souhaiterait qu'on lui permette de choisir. Si le droit de visite devait être remis en place, le mineur voudrait que la nuit du jeudi soit supprimée, car il a beaucoup de devoirs à faire pour le vendredi et se sent rassuré à l'idée de rester chez sa mère.

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C/12877/2013-CS En dépit du jeune âge de l'enfant, la curatrice a relevé une certaine maturité dans son discours; il semblait important de prendre ses ressentis en considération. En ce qui concernait B______, il n'existait aucune garantie d'abstinence; il était toutefois indispensable qu'il ne consomme ni avant, ni pendant l'exercice du droit de visite. Les deux parents étaient en contact avec E______. Le Service de protection des mineurs a préconisé d'exhorter B______ à entreprendre un suivi individuel auprès d'un service d'addictologie de son choix et de se soumettre de façon hebdomadaire à des tests urinaires, les résultats devant être communiqués au curateur. Il était également souhaitable qu'une thérapie père-fils soit mise en œuvre auprès du E______, les thérapeutes devant évaluer le moment opportun pour la reprise des relations personnelles entre les deux, le droit de visite devant demeurer suspendu jusqu'à la mise en œuvre de ces modalités. Enfin, la mère devait être exhortée à poursuivre son suivi individuel auprès du E______. e) Ledit rapport a été communiqué aux parties par pli du 12 juin 2018.

EN DROIT 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante invoque une violation du droit d'être entendu de son fils et a sollicité son audition par le biais de sa thérapeute, ainsi que l'établissement d'un rapport concernant la santé de l'enfant. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute

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C/12877/2013-CS personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de surveillance, qui a sollicité un rapport complémentaire du Service de protection des mineurs. Celui-ci a procédé à l'audition de l'enfant, en présence de la thérapeute de ce dernier et a également sollicité des informations auprès de la pédiatre de l'enfant. Une éventuelle violation du droit d'être entendu a par conséquent été guérie et la Chambre de céans s'estime en mesure de rendre une décision, le dossier étant suffisamment instruit. 3. La recourante conteste le droit de visite accordé au père de l'enfant. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Parisima VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la

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C/12877/2013-CS maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/ STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 En l'espèce, la question de l'organisation du droit de visite de B______ sur son fils C______ a été problématique dès le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale en 2013 et ce en raison de la consommation de stupéfiants de l'intéressé. A plusieurs reprises au fil des années, le mineur a fait part de son malaise à l'égard de cette consommation, alors qu'il était présent chez son père. Ce dernier a certes toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, mais force est d'admettre que les explications qu'il a fournies au sujet d'une assiette contenant prétendument de la maïzena paraissent peu crédibles, ce d'autant plus que le test toxicologique effectué au mois de novembre 2013 a donné un résultat positif et que par la suite B______ n'a plus fourni de résultats d'analyses pendant de longs mois, puis a admis, alors qu'un nouveau test allait être effectué au mois d'août 2017, que son résultat serait positif. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'écoulement du temps, B______ n'a pas mis un terme à sa consommation de stupéfiants, qu'il décrit comme occasionnelle et festive, minimisant par ailleurs l'impact de celle-ci sur son fils, lequel s'en inquiète.

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C/12877/2013-CS En l'état, l'enfant a clairement fait part, devant le Service de protection des mineurs et en présence de sa thérapeute, de ses réticences à la reprise des relations personnelles avec son père, la curatrice ayant relevé la maturité de son discours et la nécessité de prendre en considération son ressenti. Il appartient à B______ de tout mettre en œuvre afin d'accueillir son fils dans de bonnes conditions et de le rassurer sur son problème d'addiction. Depuis la séparation des parties, B______ a été rendu attentif à cette problématique et à ses conséquences sur l'exercice de son droit de visite, sans réel résultat pour l'instant, puisque depuis 2014 il ne s'est jamais soumis régulièrement à des analyses toxicologiques et ne semble avoir entrepris aucun suivi psychothérapeutique sérieux sur la durée. Il ne saurait, dans ces conditions, exercer un large droit de visite sur son fils, qu'il convient de préserver des comportements de son père qui le perturbent. Il sera relevé, à cet égard, que l'enfant a déclaré, lors de sa dernière audition par le Service de protection des mineurs, se sentir bien depuis la suspension du droit de visite, dont il y a par conséquent lieu d'admettre qu'elle était dans l'intérêt du mineur. Afin toutefois de ne pas couper toute relation entre l'enfant et son père, il se justifie de prévoir malgré tout un droit de visite qui s'exercera à raison d'un repas de midi par semaine, à fixer d'entente entre les parents en fonction des disponibilités de B______ et de l'enfant, ainsi que d'une journée tous les quinze jours, soit le samedi, soit le dimanche, en alternance, sans les nuits. La mise en œuvre et la poursuite de ce droit de visite seront toutefois conditionnées au fait que B______ se soumette, tous les quinze jours, à des tests urinaires, dont les résultats devront être remis au curateur. En cas de non-communication des résultats des tests ou de résultat positif de ceux-ci, le droit de visite sera suspendu. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. Conformément aux conclusions prises par le Service de protection des mineurs dans son dernier rapport, la mise en place d'une thérapie père-fils auprès du E______ sera ordonnée. Les autres mesures ordonnées par le Tribunal de protection étant adéquates, l'ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus. 4. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19 LaCC; art. 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de B______. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). B______ sera en conséquence

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C/12877/2013-CS condamné à verser à la recourante la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais. Vu la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/12877/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5945/2017 rendue le 3 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12877/2013-10.

Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à B______ un droit de visite sur son fils C______, lequel devra s'exercer à raison d'un repas de midi par semaine, à fixer d'entente entre les parents, en fonction des disponibilités de B______ et de l'enfant, ainsi que d'une journée tous les quinze jours, soit le samedi, soit le dimanche, en alternance, sans les nuits. Subordonne toutefois la mise en œuvre et la poursuite de ce droit de visite au fait que B______ se soumette, tous les quinze jours, à des tests urinaires, dont les résultats devront être remis au curateur. Rend B______ attentif au fait qu'en cas de non-communication du résultat des tests ou en cas de résultat positif, son droit de visite sera suspendu. Ordonne la mise en place d'une thérapie père-fils auprès du E______. Confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les compense avec l'avance de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______.

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C/12877/2013-CS Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de remboursement d'avance de frais. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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