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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.02.2018 C/12829/2014

26. Februar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,014 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE ; PROTECTION DE L'ADULTE

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12829/2014-CS DAS/35/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 26 FEVRIER 2018

Recours (C/12829/2014-CS) formé en date du 19 février 2018 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de D______, Unité ______, ______ (Genève), comparant par Me Constance CHRISTE, avocate, en l'étude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 février 2018 à : - Madame A______ c/o Me Constance CHRISTE, avocate, Rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. - Monsieur B______ Madame C______, SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, à : - Direction de la Clinique D______ ______.

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C/12829/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/508/2018 du 29 janvier 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______, née le _____ 1943, originaire de ______ (Genève), auprès de la Clinique de D______ (ch. 1 du dispositif), rendu attentive la Clinique de D______ que tout transfert ou sortie de la personne concernée devra au préalable être autorisé par le Tribunal de protection (ch. 2), dit que le placement à des fins d'assistance auprès de la Clinique de D______ est ordonné dans l'attente d'une place dans un établissement médico-social (ch. 3), invité les curateurs de la personne concernée à entreprendre les démarches utiles en vue de trouver un établissement médico-social adapté aux besoins de leur protégée et disposé à l'accueillir et invité la force publique à prêter main forte aux curateurs pour assurer l'exécution de la mesure ordonnée (ch. 4 et 5), la décision étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a considéré que la personne concernée remplissait les conditions du grave état d'abandon envisagé par la disposition de l'art. 426 CC, aucune autre mesure n'étant suffisante notamment au vu du manque de compliance de celle-ci, notamment dans ses rapports avec les tiers, que ce soit ses curateurs ou son médecin, ses voisins et son entourage. Le Tribunal de protection a considéré la Clinique de D______, en attente d'une place dans un EMS, comme une institution appropriée. Cette décision a été communiquée le 9 février 2018 aux parties. B. Par courrier expédié le 19 février 2018 à l'adresse de la Cour, A______ a recouru contre cette décision. Elle expose notamment ne pas refuser une place en EMS et ne rien avoir à faire en clinique. La Cour a tenu audience le 22 février 2018 et procédé à l'audition de la recourante, de la curatrice de représentation et de gestion de celle-ci et du médecin en charge de son suivi auprès de la clinique. La recourante a confirmé son recours, exposant vouloir recouvrer sa liberté. Elle a déclaré vouloir rentrer chez elle et être d'accord d'intégrer un EMS comme solution transitoire. Elle a exposé en outre se sentir capable de s'assumer à sa sortie de clinique, précisant être au bénéfice d'une curatelle. La curatrice employée du Service de protection de l'adulte en charge de la recourante a exposé à la Cour qu'un jugement d'évacuation définitif avait été prononcé contre la recourante, un délai à fin mars lui étant donné pour quitter son appartement, sous peine d'être évacuée de force. Quant à une solution de relogement, et notamment l'entrée en EMS, cette dernière ne pourrait se

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C/12829/2014-CS concrétiser que dans deux à trois mois, solution qui serait adéquate pour la personne concernée. Elle a déclaré prendre note de ce que la recourante était d'accord d'intégrer un EMS, ce qui n'avait pas été le cas précédemment. Quant au médecin en charge de la recourante auprès de la Clinique de D______, il a déclaré que la recourante souffrait de diverses affections physiques méritant un suivi, la compliance de la patiente pour ce suivi étant mauvaise. Pour autant, la recourante ne présentait aucune décompensation psychiatrique, de sorte que la Clinique de D______ n'était pas un établissement adéquat pour l'accueillir. Le conseil de la recourante a remis au Tribunal un certificat médical confirmant que celle-ci était indépendante et se déplaçait en transports publics, seule. C. Ressortent enfin, et pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants : Par ordonnance provisionnelle du 7 novembre 2014, le Tribunal de protection a institué en faveur de A______ une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, désignant deux employés du SPAd en qualité de curateurs. En janvier 2015, le Service de protection de l'adulte informait le Tribunal de protection de ce que A______ avait été hospitalisée à la Clinique de D______ au vu de problèmes physiques qui étaient les siens. Par ordonnance du 10 février 2015, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Par rapport du 16 février 2015, l'expert a estimé que la poursuite de l'hospitalisation décidée par un médecin s'imposait et que "en cas de sortie prématurée, l'expertisée ne pourrait pas recevoir les soins physiques dont elle a besoin et son état de santé se dégraderait rapidement, mettant ainsi son pronostic vital en jeu". L'expert faisait en outre référence à une consommation d'alcool de longue date. Par ordonnance du 17 février 2015, le Tribunal de protection a refusé la demande de sortie de A______. Par nouvelle expertise du 17 avril 2015 dans le cadre de la procédure visant l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion, l'expert mandaté, après avoir diagnostiqué une dépendance à l'alcool par utilisation épisodique, des troubles cognitifs débutants ainsi qu'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, a estimé que A______ était empêchée d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts pour cause de troubles psychiques et d'un état de faiblesse affectant sa condition personnelle et avait dès lors besoin d'être représentée dans ses rapports juridiques avec des tiers. Sur ce, le Tribunal de protection a instauré au fond la curatelle de représentation et de gestion déjà décidée sur mesures provisionnelles. Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal des baux et loyers a rejeté la contestation de A______ du congé qui lui a été donné pour son appartement de 2

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C/12829/2014-CS pièces au 1 er étage de l'immeuble ________, le 5 mai 2014 pour le 30 juin 2014 et validé ledit congé. Par jugement du 21 décembre 2017, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens son appartement et autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique de l'ancienne locataire dès l'entrée en force du jugement. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours par-devant le juge compétent dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Le recours n'a pas besoin d'être motivé en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450 al. 1, 450b, al. 2, 450e al. 1 CC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). 1.2 Respectant ces conditions le recours est en l'espèce recevable. 2. 2.1 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). Le placement d'une personne ordonné par le Tribunal de protection doit être fondé sur un constat médical (art. 428 CC; 68 LaCC). En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Le grave état d'abandon est réalisé lorsque la situation d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. L'interprétation du grave état d'abandon est très restrictive (GUILLOD, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, n. 41 ad art. 426). La plupart du temps, le grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à des fins d'assistance (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 671). Dans la pratique, il n'arrive qu'exceptionnellement que le grave état d'abandon justifie à lui seul le placement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2009 du 14 janvier 2010). Le placement constitue une grave restriction à la liberté personnelle, notamment à la liberté de mouvement garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale. A ce titre, il doit respecter la condition de la proportionnalité et doit être une ultima ratio (GUILLOD, op. cit., n. 64 ad art. 426).

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C/12829/2014-CS Le Tribunal doit expliquer pour quelles raisons il considère l'institution préconisée comme appropriée, question qui relève également du droit. L'exigence d'une institution appropriée constitue un aspect de l'appréciation de la proportionnalité : l'aptitude du placement à atteindre le but d'assistance ou de traitement visé (ATF 112 II 486; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2013 consid. 2.3). Il ne rentre pas dans l'application de l'art. 426 al. 1 CC de maintenir le placement non volontaire d'une personne dans un hôpital psychiatrique afin de la contraindre à accepter une solution de logement qu'elle refuse (DAS/252/2016 consid. 3.2.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, la décision querellée a été prononcée sur la base de la circonstance prévue par l'art. 426 al. 1 CC du grave état d'abandon. Le Tribunal de protection se réfère par ailleurs expressément sur ce point à l'absence de nécessité dans ces cas d'ordonner une expertise psychiatrique. Indépendamment de la justification éventuelle du placement à des fins d'assistance sur la base du grave état d'abandon retenu par le Tribunal de protection au moment du prononcé de son ordonnance, force est d'admettre qu'à ce stade de la procédure et au jour du prononcé sur recours, les conditions d'un placement à des fins d'assistance ne sont pas, respectivement plus, réalisées. En effet, il ressort des différents éléments de fait de la procédure rappelés dans l'état de fait du présent arrêt, que les expertises psychiatriques ordonnées par le Tribunal de protection dans le cadre de la procédure visant la mise sous curatelle de la recourante n'ont pas clairement abouti à un diagnostic psychiatrique convaincant. Le médecin répondant de la Clinique de D______, auditionné par la Cour de céans, a d'ailleurs confirmé lors de l'audience que la recourante ne souffrait d'aucune décompensation psychique et que les seuls problèmes qu'elle rencontrait en l'état étaient des problèmes d'ordre physique. Il a confirmé également qu'une clinique psychiatrique n'était pas un établissement approprié pour recevoir la recourante. Cette appréciation, qui concorde avec les faits tels qu'ils ressortent du dossier du Tribunal de protection, suffit à constater que l'une des conditions au placement à des fins d'assistance n'est en l'état pas réalisée, de sorte que la libération immédiate de la recourante doit être ordonnée et le recours admis. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/12829/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 19 février 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/508/2018 rendue le 29 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12829/2014-2. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Ordonne en conséquence la libération immédiate de A______. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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