REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12799/2006-CS DAS/129/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 23 MAI 2016
Recours (C/12799/2006-CS) formé en date du 17 mars 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 mai 2016 à : - Monsieur A______ Rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève. - Madame B______ c/o Me Astrid RICO-MARTIN, avocate Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/12799/2006-CS EN FAIT A. B______ et A______ sont les parents non mariés de l'enfant C______, né le ______ 2006. L'enfant a été reconnu par A______ le ______ 2006. B. a) Le 18 mai 2015, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête tendant à ce que l'autorité parentale conjointe soit instituée, et à ce que la garde sur l'enfant soit instaurée de manière partagée et alternée. b) B______ s'est opposée à cette requête par écriture du 8 juin 2015. Elle s'est prévalue des rapports extrêmement tendus qu'entretiennent les parties depuis plusieurs années, du comportement du père qui l'inquiétait profondément, de leurs divergences éducatives et de la grande pression qu'il exerçait sur leur fils. c) Le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a établi un rapport d'évaluation sociale le 18 septembre 2015. Il a préconisé d'instituer l'autorité parentale conjointe, d'exhorter les parties à la médiation, et de fixer les modalités des relations personnelles à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h00, d'une nuit dans la semaine, du mercredi 11h30 au jeudi 8h00, et de la moitié des vacances scolaires. A l'appui de ses recommandations, le SPMi a relevé qu'une mésentente profonde séparait les deux parents, qui ne justifiait toutefois pas qu'il soit renoncé à instaurer l'autorité parentale conjointe, dès lors que le père respectait son droit de visite et son obligation d'entretien. Il n'avait, en outre, jamais entravé la prise de décisions importantes relatives à la scolarité ou la santé de l'enfant, et l'exercice exclusif de l'autorité parentale n'avait pas empêché le conflit parental de s'installer. Par ailleurs, les inquiétudes de la mère en relation avec la prise en charge du mineur par le père n'étaient pas relayées par la grand-mère paternelle ni constatées par le pédopsychiatre. Il convenait toutefois que les parties soient exhortées à la médiation, afin qu'elles retrouvent une communication parentale fonctionnelle et dépassent leur conflit qui était préjudiciable à leur enfant. Une garde partagée n'était en l'état pas envisageable au regard du conflit parental, de sorte qu'il convenait de constater judiciairement les modalités de visite en place, dès lors qu'elles étaient adéquates, qu'elles permettaient aux parents d'éviter de se rencontrer au moment du passage de l'enfant, et qu'elles étaient respectées par ces derniers. d) Les parents se sont déterminés sur ce rapport par écritures du 27 octobre 2015.
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C/12799/2006-CS B______ a persisté dans ses conclusions en rejet de la requête en attribution de l'autorité parentale conjointe et d'instauration d'une garde alternée. Elle a relevé que A______ n'avait eu de cesse d'attiser le conflit parental en proférant des menaces, en ayant des exigences sans lien avec la réalité et en contactant son employeur, au risque de lui faire perdre son emploi. Il s'opposait ou compliquait la prise en charge de leur enfant au niveau scolaire et extrascolaire, et sur des questions spirituelles. On ne pouvait donc exiger d'elle qu'elle doive faire face à l'opposition constante du père et en arriver à se tourner vers la justice pour faire trancher leurs différends concernant leur enfant. A______ a indiqué qu'il souhaitait être associé à la prise des décisions importantes concernant son fils, et que l'instauration de l'autorité parentale conjointe était susceptible de les contraindre à retrouver un moyen de communiquer s'agissant de leur enfant. Il désirait également être impliqué dans le quotidien de son fils, de sorte qu'une garde partagée ne devait pas lui être refusée du fait de l'attitude de la mère, alors qu'il avait les compétences et la disponibilité pour le prendre en charge. e) Lors de l'audience du 30 novembre 2015, la représentante du SPMi a confirmé les termes de son rapport, et a précisé qu'une expertise psychiatrique de la famille permettrait de dégager des pistes aux fins d'aider le mineur et ses parents dans leurs difficultés actuelles. B______ a expliqué avoir longtemps cherché à apaiser la situation, être désormais démunie et n'être plus en mesure d'adresser la parole à A______. Elle agréait aux modalités de visite préconisées par le SPMi, relevait que la grand-mère paternelle s'occupait de plusieurs aspects de la prise en charge de l'enfant, de sorte qu'elle doutait des disponibilités réelles du père. A______ a relevé que la communication avec B______ était possible en cas de besoin, précisant que cette dernière devrait changer de psychiatre et d'avocat afin de permettre un apaisement de la situation. Il était favorable à toute mesure d'accompagnement susceptible d'améliorer la situation, pour autant que les démarches se fassent après le prononcé de l'autorité parentale conjointe et n'en soient pas le préalable. C. a) Par ordonnance DTAE/5719/2015 datée du 30 novembre 2015, notifiée à A______ le 7 mars 2016, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, réservé à A______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h00, une nuit dans la semaine du mercredi 11h30 au jeudi 8h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), et exhorté les parties à entreprendre une médiation auprès de l'antenne de médiation de l'ASTURAL (ch. 2). Il a, sur le fond, ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 3) et imparti un délai à la mère, au père
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C/12799/2006-CS et au SPMi pour déposer la liste des questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert. b) Par acte expédié le 17 mars 2016, A______ recourt contre cette ordonnance en tant qu'elle prononce des mesures provisionnelles. Il ne prend pas de conclusions formelles en annulation de cette décision, mais demande à la Chambre de surveillance d'instaurer l'autorité parentale conjointe à titre provisionnel. Il fait état du comportement ingérable de son fils à l'école, des changements d'établissement scolaire de l'enfant décidés par sa mère, de son exclusion, en tant que père, de la gestion de l'éducation et de la scolarité de son fils. Il reproche au Tribunal de protection de ne lui avoir octroyé aucun des droits parentaux qu'il sollicite, demande à ne plus être exclu de l'autorité parentale sur son fils C______, estimant que le maintien de la situation tel qu'il résulte de l'ordonnance querellée implique le maintien du statu quo sur le long terme. A l'appui de son recours, il produit cinq pièces nouvelles. c) Le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision. d) Le SPMi a confirmé les termes de son rapport établi le 18 septembre 2015, ainsi que le préavis exprimé dans ce cadre. e) Dans son écriture de réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance du 30 novembre 2015, avec suite de frais et dépens. f) Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 4 avril 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC; art. 314 al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, et les motifs exposés par le recourant permettent, malgré l'absence de conclusions formelles énoncées, de comprendre les griefs qu'il dirige contre la décision querellée. Le recours est en conséquence recevable.
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C/12799/2006-CS 1.2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 1.3 La cognition de la Chambre de surveillance est complète (art. 446 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de n'avoir pas instauré l'autorité parentale conjointe à titre provisionnel. 2.1 En l'absence de déclaration commune des parents, l'autorité de protection institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une des parties à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Elle prend notamment les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Les mesures provisionnelles doivent être nécessaires et appropriées (STECK, Protection de l'adulte, LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI (éd.), 2013, n. 11 ad art. 445 CC). 2.2 Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale en vue de se déterminer sur l'instauration de l'autorité parentale conjointe requise par le recourant. Il a en conséquence, pour la durée de la procédure, réglé les modalités des relations personnelles entre l'enfant et son père, et exhorté les parents à entreprendre une médiation en vue d'apaiser leur conflit. Ces mesures sont appropriées en ce qu'elles répondent au bien de l'enfant. Elles ne sont au demeurant pas remises en cause par le recourant. L'exercice en commun de l'autorité parentale que requiert le recourant à titre provisionnel ne se justifie en revanche pas en l'état. L'enfant est, depuis sa naissance, soumis à l'autorité parentale exclusive de sa mère. L'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection permettra de déterminer si l'exercice conjoint de cette autorité par les parties n'est pas préjudiciable à l'enfant au regard de la profonde mésentente qui les oppose et de leurs graves difficultés de communication. Dans l'attente du résultat de cette expertise, un changement de la situation actuelle de l'enfant ne se justifie pas : l'intérêt de l'enfant n'apparaît en particulier pas exiger que l'autorité parentale soit exercée en commun par ses
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C/12799/2006-CS parents avant que le Tribunal de protection puisse se prononcer sur cette question sur le fond. Le recours sera en conséquence rejeté, et l'ordonnance entreprise confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite. Dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant à hauteur de 400 fr., compensés entièrement par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat (art. 77 LaCC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. * * * * *
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C/12799/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5719/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 novembre 2015 dans la cause C/12799/2006-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.