REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12556/2025-CS DAS/31/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Recours (C/12556/2025-CS) formé en date du 6 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Pietro RIGAMONTI, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2026 à : - Madame A______ c/o Me Pietro RIGAMONTI, avocat. Place de la Taconnerie 3-5, CP 3583, 1211 Genève 3. - Madame B______ Monsieur C______ Fondation D______ - Service curatelles et enquêtes ______, ______ [GE]. - Madame E______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/7 -
C/12556/2025-CS EN FAIT A. a) A______, originaire de G______ [GE], est née le ______ 1941. Le 28 mai 2025, le Dr F______, neurologue, s’est adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci -après : Tribunal de protection) sollicitant la mise sous curatelle de sa patiente, dès lors que celle-ci était âgée et éprouvait des difficultés sur le plan administratif. Il précisait que celle-ci était d’accord avec sa démarche. Il est ressorti de l’enquête préliminaire diligentée par le Tribunal de protection que l’intéressée n’avait pas établi de mandat pour cause d’inaptitude, qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens à Genève, qu’elle percevait une rente AVS, une rente LPP, des prestations complémentaires, ainsi qu’une rente de la [commune de] G______ et disposait d’une fortune d’environ 10'000 fr. b) Le Dr. F______ a adressé un certificat médical complémentaire au Tribunal de protection le 18 juillet 2025 concluant que, suite à un examen exhaustif effectué au Centre de la mémoire des HUG, l’intéressée souffrait d’un trouble neuropsychologique léger l’empêchant partiellement de sauvegarder ses intérêts. Même si sa capacité de discernement était conservée, celle-ci se trouvait totalement désorganisée dans la gestion de ses affaires. Une restriction de l’exercice de ses droits civils ne s’imposait cependant pas. c) Lors de l’audience tenue par-devant le Tribunal de protection le 20 août 2025, A______ a confirmé être débordée par la gestion de ses factures ainsi que par des démarches en lien avec le Service des prestations complémentaires et estimait qu’il lui serait difficile d’établir sa prochaine déclaration fiscale. Elle se sentait très isolée depuis que des personnes qui lui étaient chères avaient disparu et était d’accord à ce qu’une mesure d’aide soit instituée en sa faveur par le Tribunal de protection. Elle a reconnu avoir des problèmes de mémoire et d’orientation et s’inquiétait de la dégradation rapide de son état cognitif. Elle parvenait avec plus de peine qu’auparavant à faire son ménage et considérait "comme un enfer" le fait de devoir faire les courses, en raison de problèmes de motricité. B. a) A l’issue de l’audience, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance non motivée, instaurant une curatelle de représentation et de gestion (ch. 1 du dispositif), désignant deux employés de la Fondation D______, ainsi qu’une responsable de l’Office de protection de l'adulte (OPAd), en qualité de curateurs (ch. 2), leur donnant la mission de représenter la personne protégée dans ses affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens, administrer ses affaires courantes, et veiller à son assistance personnelle, les autorisant à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer dans son logement (ch. 3 et 4).
- 3/7 -
C/12556/2025-CS b) Par courrier du 8 septembre 2025, cosigné pour accord par A______, le Dr F______ a fait savoir au Tribunal de protection que sa patiente formait opposition à la mesure. Elle ne s’était pas rendue compte de la portée réelle de l’assistance et de la représentation qu’impliquait la mesure, requérant la tenue d’une nouvelle audience afin de définir les modalités de l’aide apportée. Par courrier du 10 septembre 2025, le Tribunal de protection a informé le Dr F______ de ce qu'il considérait son courrier du 8 septembre 2025 comme valant demande de motivation. Par courrier du 16 septembre 2025 à l’adresse du Tribunal de protection, A______ a réitéré sa volonté de recourir contre l’ordonnance du Tribunal de protection, considérant ne pas avoir été informée correctement des conséquences du prononcé d’une mesure de curatelle. Elle considérait la mesure comme humiliante et se sentait parfaitement capable de gérer ses comptes comme précédemment. c) La décision motivée a été rendue le 6 octobre 2025 et communiquée aux parties le jour même. En substance, le Tribunal de protection a considéré que la personne concernée remplissait les conditions pour le prononcé d’une mesure de protection, notamment en raison de l’évolution rapide de troubles psychiques dont elle était affectée, l’empêchant d’assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. C. a) Par acte déposé le 6 novembre 2025 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision après complément d’instruction. Préalablement, elle a sollicité des auditions par la Cour. En substance, elle soutient que la décision violerait le principe de proportionnalité. La mesure ne correspond pas à l’aide dont elle pourrait avoir besoin ponctuellement. Par ailleurs, le Tribunal de protection aurait violé son droit d’être entendue et constaté les faits de manière fausse et incomplète. Enfin, la décision était inopportune. Elle produit un certificat médical d’un médecin interniste et homéopathe la suivant depuis plusieurs décennies faisant suite à une consultation du 29 novembre 2025, selon lequel "l’examen clinique et l’entretien montrent une altération discrète de l’orientation et de la mémoire compatible avec son âge. Elle me paraît capable de gérer sa comptabilité et ses tâches administratives par ellemême, quitte à s’adresser à un professionnel si besoin". b) Le 18 novembre 2025, le Tribunal de protection a fait connaitre à la Cour qu’il ne souhaitait pas revoir sa décision.
- 4/7 -
C/12556/2025-CS c) Suite à quoi la cause a été gardée à juger le 8 décembre 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par la personne concernée, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir prononcé une mesure de curatelle de représentation et de gestion à son égard alors qu’à dire de médecins elle n'en a pas besoin. Elle expose en outre qu’elle n’aurait pas compris les tenants, aboutissants et modalités de la mesure envisagée, n’ayant pas reçu les explications nécessaires. La mesure était humiliante, disproportionnée et inopportune. 2.1 Tout d’abord, il ne sera pas donné suite aux demandes d’auditions par la Chambre de céans formulées préalablement par la recourante. En effet, en principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance (art. 53 al. 5 LaCC). Il n’existe en l’espèce aucun motif pour déroger audit principe, la Chambre de céans s’estimant par ailleurs suffisamment renseignée par les éléments contenus dans le dossier. 2.2 Par ailleurs, le grief de violation du droit d’être entendu ne peut qu’être rejeté également, la recourante ayant été entendue par le Tribunal de protection avant qu'il rende sa décision. La Chambre de céans jouit par ailleurs d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité, la recourante ayant eu l’occasion, ce qu’elle a fait, de faire valoir l’entier de ses arguments par devant cette instance. 2.3 Sur le fond, selon l'art. 388 al.1 CC, les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a
- 5/7 -
C/12556/2025-CS besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (al. 2). Les mesures de protection sont gouvernées par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 al.2 CC : « nécessaire et appropriée »). L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al.1 ch.1 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). L'autorité de protection de l'adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle ordonne si nécessaire un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Les démarches de l'autorité dans l'établissement des faits selon l'art. 446 al. 1 et 2 CC s'opèrent d'office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure (ATF 130 I 180). L'autorité est tenue d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme pour l'art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves en vertu duquel l'autorité n'est liée par aucune moyen de preuve en particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_42/2009 consid. 3). 2.4 Dans le cas d’espèce, le Tribunal de protection a été saisi par un médecin neurologue du cas de sa patiente, sollicitant des informations sur les mesures pouvant lui apporter de l'aide dans le cadre de sa gestion administrative, en particulier. Le médecin précisait que la patiente était d’accord avec la démarche et qu’une limitation de sa capacité civile ne s’imposait pas. Suite à l’audience tenue et à l’audition de la personne concernée, qui s’est déclarée d’accord avec l’aide envisagée, le Tribunal de protection a prononcé la mesure contestée. La recourante a immédiatement fait savoir, conjointement avec le médecin requérant, qu’elle s’opposait à l’ampleur de la mesure prononcée qui
- 6/7 -
C/12556/2025-CS ne correspondait pas à ce qu’elle avait envisagé. Elle a réitéré cette position par la suite avant de formellement déposer le présent recours, produisant à cette occasion l’avis médical mentionné dans la partie en fait de la présente décision, considérant qu’aucune mesure de protection n’est indiquée dans son cas, une aide ponctuelle pouvant devoir lui être apportée si nécessaire. S’il ressort de la procédure, comme rappelé par le Tribunal de protection et tel que cela ressort des avis médicaux produits, que la recourante souffre du fait de son âge de troubles neuropsychologiques légers pouvant s’apparenter à un trouble psychique ou à un état de faiblesse, l’ampleur de la mesure prononcée n’apparaît pas en adéquation avec l’état constaté de la recourante, ni conforme avec les réquisits légaux de l’art. 388 al. 2 CC. En effet, il ressort également de l’instruction du Tribunal de protection que la recourante, au jour du prononcé, n'était sujette à aucune poursuite ou acte de défaut de bien, qu’elle touchait des revenus réguliers de divers organismes avec lesquels rien n’indiquait qu’elle ne collaborait pas et paraissait autonome dans la gestion de ses ressources. Or, selon l’art. 392 CC, lorsque l’institution d’une curatelle paraît manifestement disproportionnée, l’autorité de protection de l’adulte peut désigner une personne ou un office qualifié qui auront un droit de regard et d’information dans certains domaines. C’est précisément dans des cas comme celui-ci qu’une telle disposition trouve application. Par ailleurs, cela n’entre en rien en contradiction avec le signalement premier du Dr F______, qui précisément, sollicitait pour sa patiente la prise d’une mesure adéquate sauvegardant son autonomie. Par ailleurs, en tant qu’elle confiait également aux curateurs désignés la mission de veiller à l’assistance personnelle de la recourante et autorisait les curateurs à prendre connaissance de son courrier et à pénétrer dans son logement, la décision était également disproportionnée. Elle sera par conséquent annulée et le dossier renvoyé au Tribunal de protection pour qu’il prononce, s’il l’estime nécessaire, un droit de regard et d’information, en détermine les modalités et le périmètre, et désigne la personne ou l’office chargé de l’exercer. 3. Vu l’issue de la cause, les frais de recours seront laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens à charge de l'Etat dans la mesure où la procédure initiale n'était pas d'emblée vaine. * * * * *
- 7/7 -
C/12556/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 novembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/7359/2025 rendue le 20 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12556/2025. Au fond : Annule l’ordonnance attaquée. Retourne le dossier au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue de la procédure. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.