Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.03.2026 C/12546/2023

10. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,745 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

CC.310

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12546/2023-CS DAS/65/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 MARS 2026

Recours (C/12546/2023-CS) formé en date du 11 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Pietro FOLINO, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me Pietro FOLINO, avocat Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève. - Madame B______ c/o Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/12 -

C/12546/2023-CS EN FAIT A. a. Par pli du 16 juin 2023, le Service de protection des mineurs (SPMI) a transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le signalement reçu de la Dre E______, pédiatre, concernant la situation des mineurs F______ et G______, nés le ______ 2019 et de leur frère H______, né le ______ 2021. Leur père, A______, né le ______ 1963, au bénéfice d’un permis F et d’une rente invalidité, est le père de sept autres enfants reconnus. La mère de F______, G______ et H______ est B______, née le ______ 2001. Les trois mineurs et leur mère ne figuraient pas dans les registres de l’Office cantonal de la population. Selon la pédiatre, les parents s’étaient mariés en Macédoine du Nord, dont ils sont originaires. A______ parlait et comprenait le français, ce qui n’était pas le cas de B______. Selon la pédiatre, la mère était partie durant une année avec les trois mineurs en Macédoine entre fin 2021 et fin 2022. Les jumeaux souffraient soit de troubles autistiques sévères, soit de troubles du développement. En mars 2023, la pédiatre avait constaté une sous/malnutrition des enfants et avait fait procéder, s’agissant des jumeaux, à une transfusion sanguine. Les parents ne s’étaient ensuite pas présentés au rendez-vous de contrôle fixé par le Service d’hématologie qui avait effectué les transfusions et n’étaient plus joignables. b. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 16 juin 2023, le Tribunal de protection a fait interdiction aux parents d’emmener ou de faire emmener les mineurs hors de Suisse, ordonné l’inscription de cette interdiction dans les fichiers RIPOL/SIS et mandaté le SPMI pour une évaluation sociale. c. Il ressort du rapport du SPMI du 28 septembre 2023 qu’avant le mois de mai 2023, B______ et les mineurs effectuaient des allers-retours entre la Suisse et la Macédoine, la durée des séjours en Suisse de la mère ne pouvant excéder trois mois d’affilée, faute d’autorisation de séjour. Les parents admettaient le retard constaté par la pédiatre dans le développement des jumeaux, qui ne parlaient pas, avaient de la difficulté à s’alimenter, n’avaient aucun rythme de sommeil et pouvaient se montrer agressifs et se griffer le visage. Les parents n’avaient par contre aucune inquiétude s’agissant de H______. Selon le SPMI, des légères évolutions favorables avaient été observées chez les jumeaux et chez les parents, qui se questionnaient sur le développement de leurs enfants. La famille vivait dans un logement exigu, ce qui ne facilitait pas l’imposition d’un rythme de vie adapté aux besoins respectifs de chaque enfant. Les parents se montraient adaptés avec leur fils H______, lequel ne présentait pas

- 3/12 -

C/12546/2023-CS de difficultés apparentes; toutefois, la prise en charge des jumeaux impactait celle de H______, les parents manquant de disponibilité à son égard. L’[association] Q______ et le Service de la cohésion sociale avaient accepté d’accompagner la famille dans les démarches visant à régulariser la situation de B______. Le SPMI préconisait l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et le placement temporaire de la mère et des enfants au sein d’une structure telle que [les foyers] I______ ou J______, les deux parents paraissant épuisés. d. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2023, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du SPMI. e. Un nouveau rapport a été rendu par ce Service le 31 octobre 2023. La mère et les enfants n’avaient finalement pas pu être accueillis au sein [du foyer] I______, celle-ci considérant que la situation n’était pas adéquate. En revanche, un projet d’accompagnement intensif sur une durée de trois mois avait été mis en œuvre avec l’AEMO. Après un refus initial, la mère avait finalement accepté ce suivi. f. Dans un nouveau rapport du 6 décembre 2023, le SPMI a préconisé le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______, G______ et H______, leur placement dans un foyer et le maintien ainsi que l’instauration de différentes curatelles. Il ressort de ce rapport que l’évolution de la situation était très préoccupante. Le 6 novembre 2023, la police et l’Unité mobile d’urgences sociales étaient intervenues en raison d’un conflit aigu opposant B______ et A______; il avait été constaté que les parents ne prêtaient aucune attention à leurs enfants, qui erraient dans l’appartement, alors que des plaques de cuisson étaient restées allumées. Le mineur H______, qui était somnolent et titubait en raison de l’ingestion de médicaments laissés à sa portée, avait été conduit aux Urgences pédiatriques, où il avait passé la nuit. B______ avait également été conduite aux HUG en raison d’un abus de médicaments. Le SPMI, qui s’était rendu sur place, avait constaté que l’appartement était en désordre et insalubre; il avait été décidé de faire appel à des aides à domicile, que les intéressés avaient au final refusées. Il n’était pas certain que les enfants aient été alimentés autrement que par des boissons sucrées et quelques aliments, ils n’étaient pas lavés, ne dormaient que lorsqu’ils tombaient de fatigue et les jumeaux avaient tellement mal aux dents qu’ils se tapaient la tête contre les murs; l’évolution des compétences parentales était lente et leur mauvais état psychique les rendait inadéquats. L’intervention AEMO avait officiellement pris fin le 23 novembre 2023, l’éducatrice n’étant pas parvenue à tisser des liens avec les parents, qui avaient cessé de lui ouvrir leur porte. Les parents n’étaient

- 4/12 -

C/12546/2023-CS pas retournés à la guidance infantile pour effectuer un bilan des jumeaux, contrairement à ce qui avait été prévu. Enfin, A______ s’était montré menaçant, affirmant que si ses enfants lui étaient enlevés, il se rendrait au SPMI muni d’un couteau et n’en aurait que faire de finir ses jours en prison. g. Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 6 décembre 2023, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations du SPMI et a notamment retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des trois mineurs, ordonnant leur placement dans un foyer. Par une nouvelle décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 15 décembre 2023, les parents ont été autorisés à entretenir des relations personnelles avec leurs enfants placés en foyer, en présence d’un éducateur. h. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 décembre 2023. Les représentants du SPMI ont indiqué que depuis leur placement, les enfants se portaient bien. H______ dormait beaucoup et son développement semblait dans les normes; il s’intégrait bien au sein du foyer. F______ mangeait de nouveaux aliments; l’alimentation était plus compliquée pour son frère G______. Les moments de douche étaient également difficiles pour les deux mineurs. Ils étaient davantage en interaction avec les adultes, au moyen de gestes, mais ne parlaient pas encore; ils continuaient de se taper la tête contre les murs. Ils nécessitaient également une injection de fer. B______ a allégué « avoir tout donné depuis quatre ans » pour s’occuper de ses enfants. Elle attendait un appartement plus grand, ainsi que l’intégration des mineurs à la crèche ou à un enseignement spécialisé, choses qui lui avaient été promises. Elle s’opposait à la poursuite du placement. Jusque-là, elle avait fait des allers-retours entre la Suisse et la Macédoine mais avait désormais l’intention de s’établir en Suisse. Selon elle, ses enfants se développaient bien et il y avait juste un problème avec G______, qui mangeait mal. A______ s’est également opposé à la poursuite du placement. Il constatait que le SPMI avait fait des promesses non tenues. Il estimait en avoir fait « plus que nécessaire » pour ses enfants. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. i. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment confirmé le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs trois enfants, confirmé leur placement en foyer, un droit de visite étant réservé aux parents, auxquels interdiction était faite d’emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse; les curatelles ordonnées sur mesures superprovisionnelles ont été maintenues.

- 5/12 -

C/12546/2023-CS j. Dans un nouveau rapport du 7 mars 2024, le SPMI relevait que les parents honoraient leur droit de visite et étaient à l’heure. Ils valorisaient les progrès de H______, lequel était heureux de les voir. L’enfant était plus posé et évoluait bien, notamment au niveau du langage; son sommeil était désormais de bonne qualité. Il était qualifié d’un peu « brutal » dans ses contacts avec les autres enfants. Les visites aux jumeaux se passaient en présence d’un éducateur. Les enfants évoluaient positivement, notamment au sujet de l’alimentation; F______ mangeait désormais de tout et son frère commençait à se nourrir de manière variée. Ils prenaient leur repas à table, avec les autres enfants et utilisaient une fourchette. Ils dormaient généralement toute la nuit et étaient très preneurs de rituels et d’un cadre. La guidance infantile avait posé le bilan suivant s’agissant des jumeaux : retard global du développement sévère et particularités sensorielles, signes compatibles avec un trouble du spectre de l’autisme; il était nécessaire de les intégrer dans une structure éducative spécialisée. Malgré les remarques des éducateurs, les parents persistaient à apporter trop de nourriture aux enfants lors des visites (kebabs, frites…), alors que ce n’était pas l’heure des repas. k. Le 14 mai 2024, le SPMI informait le Tribunal de protection de ce que A______ avait quitté le territoire suisse pour une durée indéterminée. B______ était « stressée » car la famille avait accumulé des retards de loyer. Elle ne savait par ailleurs pas se rendre seule, en transports en commun, au foyer R______, de sorte que le lieu du droit de visite sur les jumeaux avait dû être modifié. Leur évolution était positive et ils progressaient dans leur quotidien. Il en allait de même pour leur frère H______. l. Il ressort de nouveaux rapports du SPMI des 15 novembre et 6 décembre 2024 que les parents persistaient à ne pas comprendre les raisons du placement de leurs enfants, qu’ils imputaient exclusivement au fait que leur logement était trop petit. Les trois enfants avaient pu bénéficier d’opérations dentaires; il avait toutefois fallu l’intervention des avocats des parents pour convaincre ceux-ci de signer les documents nécessaires. Le ______ octobre 2024, B______ avait accouché de son quatrième enfant, une fille prénommée K______. Le comportement de A______ avec les éducateurs et intervenants prenant en charge les enfants était inapproprié; à titre d’exemple, lors d’une réunion il avait mimé un égorgement avant de quitter la pièce, très en colère. m. Le droit de visite des parents sur leurs enfants a connu des modifications au fil des mois. Le mineur H______ a pu commencer à passer les week-ends chez ses parents.

- 6/12 -

C/12546/2023-CS n. Dans un rapport du 6 mars 2025, le SPMI relevait que H______ revenait de ces week-ends avec une bonne hygiène. Le SPMI préconisait que l’enfant puisse rentrer à domicile durant la semaine également, avec un accompagnement éducatif à domicile de trois mois, renouvelable une fois, et le maintien de la place de H______ au sein du foyer. Les parents avaient donné leur accord. Le 24 mars 2025, le SPMI a sollicité l’autorisation du Tribunal de protection afin que les jumeaux F______ et G______ soient placés au sein [du foyer] L______. Il s’agissait d’une nouvelle structure sise à M______, soit un appartement dans lequel seraient placés exclusivement les jumeaux, avec une équipe dédiée. Le Tribunal de protection a donné suite à cette requête par une décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 28 mars 2025. o. Le 20 mai 2025, le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience. Le SPMI ne nourrissait pas d’inquiétudes s’agissant de la prise en charge de l’enfant K______, dont les parents s’occupaient bien. A______ a indiqué que H______ se portait bien depuis qu’il était de retour à la maison; il fréquentait désormais la crèche. Les jumeaux allaient beaucoup mieux et ils commençaient à dire quelques mots. Sur le principe, il aurait souhaité qu’ils puissent vivre avec le reste de la famille, mais il était d’accord sur le fait que cela n’était pas envisageable tant qu’un appartement plus grand n’aurait pas été mis à leur disposition, ce qu’il espérait être le cas au 1er juin 2025. B______ a déclaré ne pas être vraiment d’accord avec le maintien des jumeaux en foyer, mais elle comprenait que leur appartement étant petit, il serait compliqué de les avoir à la maison. Elle souhaitait par contre bénéficier d’un droit de visite plus étendu. Selon le SPMI, les parents avaient pris conscience des difficultés de leurs jumeaux et collaboraient pleinement avec l’école. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à délibérer, les parties ayant accepté le prononcé d’une décision non motivée. B. a. Par ordonnance DTAE/4814/2025 du 20 mai 2025, initialement non motivée, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu, s’agissant de B______ et de A______, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur fils H______, né le ______ 2021 (chiffre 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur au sein du foyer N______ jusqu’au 30 septembre 2025 (ch. 2), autorisé le mineur à se rendre toute la semaine, du lundi au dimanche, au domicile de ses parents (ch. 3), pris acte de l’accord des parents pour une prise en charge partielle par l’équipe éducative du foyer N______ jusqu’au 30 septembre 2025 et de leur bonne collaboration à cet égard (ch. 4), maintenu le placement des

- 7/12 -

C/12546/2023-CS jumeaux F______ et G______, nés le ______ 2019, [au foyer] L______ (ch. 5), octroyé aux parents un droit de visite sur les jumeaux à fixer d’entente entre eux, les curateurs et le foyer (ch. 6), autorisé O______, grand-mère maternelle des mineurs à être présente lors des visites fixées avec les parents (ch. 7), maintenu les curatelles en lien avec le placement des mineurs (ch. 8), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9), ainsi que la curatelle de soins médicaux, de manière à permettre aux curateurs d’organiser les suivis et bilans médicaux, paramédicaux, thérapeutiques et dentaires de leurs protégés auprès des praticiens de leur choix; confirmé la limitation correspondante de l’autorité parentale sur les trois enfants (ch. 10), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 11), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection, au 31 octobre 2025, un rapport complémentaire décrivant l’évolution de la situation (ch. 12) et rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 13). Selon ce qui ressort de la procédure, la version motivée de cette ordonnance a été notifiée à A______ le 30 juillet 2025. Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que si les parents faisaient d’importants efforts pour améliorer leurs compétences et pour disposer d’un lieu de vie sain et adéquat pour leurs enfants, la restitution des droits parentaux apparaissait encore prématurée. Les parents présentaient en effet des lacunes éducatives, notamment en lien avec les jumeaux. Ils étaient de surcroît dans l’attente d’une réponse pour la location d’un appartement plus grand, celui dans lequel ils résidaient étant trop petit pour accueillir dans de bonnes conditions l’ensemble de la fratrie. Le Tribunal de protection a néanmoins considéré qu’au vu de l’évolution positive des relations personnelles et des capacités parentales, il convenait d’autoriser le mineur H______ à se rendre toute la semaine au domicile familial, avec un accompagnement éducatif, tout en conservant, jusqu’à fin septembre 2025, sa place en foyer. b. Le 11 août 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 5, 6, 8, 10 et 11 du dispositif, les frais de la procédure de recours devant être mis à la charge de l’Etat. Il a fait grief au Tribunal de protection d’avoir maintenu le placement des jumeaux en foyer, choisissant ainsi la mesure la plus incisive, alors qu’un accompagnement parental renforcé par exemple, était « une alternative crédible et plus respectueuse des droits fondamentaux des parents et des enfants »; il convenait, selon le recourant, de privilégier une mesure d’assistance éducative. Le maintien du placement faisait fi des efforts parentaux visant à améliorer leurs capacités. Le recourant a également souligné le fait qu’au-delà de l’impact émotionnel et relationnel, les décisions de placement avaient entraîné des conséquences économiques majeures pour les parents, ce qui avait mis en péril

- 8/12 -

C/12546/2023-CS leur capacité à subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, y compris ceux encore à domicile. En effet, les aides sociales et prestations liées aux enfants avaient été suspendues ou transférées à la structure d’accueil, privant les parents d’un soutien financier qui leur était pourtant nécessaire pour assurer les besoins de base liés à l’accueil des enfants pendant les visites. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée. d. Dans ses observations du 18 décembre 2025, le SPMI a confirmé le fait que le maintien du placement des jumeaux était essentiel, compte tenu de leurs besoins spécifiques et des difficultés rencontrées par les parents. La curatelle de soins médicaux demeurait également indispensable, les parents éprouvant des difficultés à identifier et à comprendre les besoins de leurs enfants et à maintenir une collaboration régulière, fonctionnelle et suffisante avec les différents professionnels s’occupant de leurs enfants. A compter du 7 novembre 2025, les parents avaient refusé de poursuivre les visites avec des intervenants de P______ [centre de consultations familiales], jugeant les modalités trop restrictives; ils avaient dès lors renoncé à exercer leur droit aux relations personnelles avec les jumeaux. Or, la poursuite des visites selon les modalités fixées était essentielle, afin de disposer de suffisamment d’éléments d’observation quant aux capacités parentales des père et mère et aux interactions entre les enfants et chacun de leurs parents ainsi qu’au sein de la fratrie. Pour le surplus, le SPMI a relevé que les difficultés financières rencontrées par les parents étaient liées, en grande partie, à la non-mise à jour de leur situation administrative auprès de l’administration fiscale, ainsi qu’à une certaine incompréhension et confusion de leur part. e. B______ a appuyé le recours formé par A______, tout en déplorant le fait que le droit de visite sur les jumeaux n’ait pas encore été élargi, ce qui compromettait la collaboration entre les parents et les curateurs. f. Le recourant et les intervenants à la procédure ont été informés par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 12 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures concernant des mineurs (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

- 9/12 -

C/12546/2023-CS 1.1.2 Interjeté par le père des mineurs faisant l'objet de la mesure de protection contestée, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant s’oppose au maintien des jumeaux en foyer. 2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). 2.2.1 En l’espèce, le placement des mineurs F______ et G______ a été ordonné à la fin de l’année 2023, alors que leur situation était extrêmement préoccupante. En juin 2023, la pédiatre avait en effet constaté que les jumeaux souffraient soit de troubles autistiques sévères, soit de troubles du développement; elle avait également dû procéder à une transfusion sanguine quelques mois auparavant, après avoir constaté une malnutrition. Alors que les enfants étaient âgés de 4 ans, ils ne parlaient pas, avaient de la difficulté à s’alimenter, n’avaient aucun rythme de sommeil et pouvaient se montrer agressifs, tant à l’égard des autres que d’euxmêmes. Les parents, bien qu’ayant admis un retard de développement, n’avaient pris aucune mesure concrète pour faire suivre leurs enfants de manière adéquate. Le Tribunal de protection, dès la réception du signalement, a mandaté le SPMI afin qu’il suive la situation. Il a par ailleurs commencé par ordonner une curatelle d’assistance éducative et une mesure AEMO, ce qui n’a pas empêché que la situation continue de se dégrader. Au moment où le retrait de la garde a été prononcé, la mère avait dû être brièvement hospitalisée pour un abus de

- 10/12 -

C/12546/2023-CS médicaments, auxquels le mineur H______ avait eu accès, l’appartement était en désordre, l’hygiène des enfants n’était pas assurée et leurs dents n’étaient pas soignées. Les parents avaient mis un terme à la mesure AEMO et à l’aide à domicile et n’étaient pas retournés à la guidance infantile, alors qu’il avait été convenu que les jumeaux devaient bénéficier d’un bilan. Depuis lors, la situation s’est certes suffisamment améliorée pour que le mineur H______, qui ne souffre pas des mêmes troubles que ses frères aînés, puisse regagner le domicile familial, à l’essai, puisque sa place en foyer lui a été réservée. Lors de la dernière audience devant le Tribunal de protection, le recourant avait admis qu’il n’était pas raisonnable d’envisager le retour des jumeaux à domicile tant que la famille ne bénéficierait pas d’un logement plus spacieux. Il n’a pas indiqué dans son recours les raisons pour lesquelles il a soudainement changé d’avis, considérant qu’un tel retour devrait être immédiatement ordonné. Or, le recourant perd manifestement de vue le fait que les jumeaux souffrent d’un trouble du spectre autistique sévère. S’ils ont certes fait des progrès significatifs alors qu’ils sont suivis et encadrés depuis plusieurs années par des éducateurs formés, il n’en demeure pas moins qu’ils ne parlent pour ainsi dire pas et qu’ils devront suivre un enseignement spécialisé. Ils ont par conséquent besoin d’une attention soutenue et d’une bonne prise en charge de leurs problématiques, à tel point qu’ils sont désormais placés dans une structure ad hoc, soit un appartement où ils sont pris en charge par une équipe dédiée. Les parents ont sans doute amélioré leurs compétences au fil des années, grâce au suivi dont ils ont bénéficié. Ils persistent toutefois à ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le placement de leurs trois garçons a dû être ordonné, ce qui atteste de leur incapacité à mesurer la gravité de la situation à la fin de l’année 2023 et l’importance des troubles dont souffrent les jumeaux. Or, il est évident que devant s’occuper de deux autres enfants, dont une encore en bas âge, le recourant et B______ ne pourront prodiguer aux jumeaux toute l’attention et les soins que leur état nécessite ou alors, trop accaparés par ceux-ci, ils négligeront les deux autres. Contrairement à ce qu’a affirmé le recourant, un accompagnement parental, qui ne se déploie que durant quelques heures par semaine, ne saurait suffire, compte tenu, encore une fois, des soins particuliers dont les jumeaux ont besoin. Le recourant n’en est par ailleurs pas à une contradiction près, puisqu’il a conclu à l’annulation du chiffre 11 du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui a maintenu la curatelle d’assistance éducative, tout en considérant qu’une telle curatelle serait suffisante et permettrait le retour des jumeaux à domicile. Par ailleurs, l’attitude adoptée par le recourant et la mère des enfants, qui ont purement et simplement renoncé à exercer leur droit de visite sur les mineurs F______ et G______ au motif que les modalités de celui-ci ne leur convenaient pas, démontre, si besoin était, leur inadéquation et leur incapacité à appréhender les besoins de leurs enfants et l’impact qu’une telle décision est susceptible d’avoir sur leur bien-être.

- 11/12 -

C/12546/2023-CS Enfin, les développements du recourant concernant les difficultés financières de la famille, qu’il attribue au fait que le placement des enfants avait privé celle-ci des revenus provenant des rentes versées en leur faveur, interpelle sur sa réelle motivation à vouloir le retour des jumeaux à domicile. 2.2.2 Si les chiffres 6 (droit de visite) et 8 (maintien des curatelles en lien avec le placement des mineurs) sont directement liés au chiffre 5 (maintien du placement) et devraient par conséquent être annulés automatiquement en cas de levée dudit placement, le recourant n’a en revanche pas expliqué en quoi le maintien de la curatelle de soins médicaux (chiffre 10 du dispositif) et la curatelle d’assistance éducative (chiffre 11) serait inadéquat et inutile. Faute de motivation suffisante, ces points ne seront pas davantage examinés. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. La procédure, qui porte sur des mesures de protection en faveur de mineurs, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *

- 12/12 -

C/12546/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/4814/2025 rendue le 20 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12546/2023. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes ses conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/12546/2023 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.03.2026 C/12546/2023 — Swissrulings