REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12414/2004-CS DAS/46/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 23 MARS 2015
Recours (C/12414/2004-CS) formé en date du 14 janvier 2015 par A______, sans domicile connu, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mars 2015 à : - A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4. - B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/12414/2004-CS EN FAIT A. A______ recourt, en date du 14 janvier 2015, contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 6 novembre 2014, reçue le 15 décembre 2014, suspendant son droit de visite sur sa fille D______, née le ______ 2002 (ch. 1 du dispositif), l'autorisant à adresser des courriers ponctuels à sa fille par l'intermédiaire du Service de protection des mineurs, ledit service ayant la charge de vérifier le contenu de ces courriers et, cela fait, de les transmettre à l'enfant ou, si le contenu paraît inapproprié, de les communiquer en lieu et place au thérapeute de celui-ci (ch. 2), et lui faisant interdiction de contacter par téléphone sa fille, d'approcher celle-ci dans un périmètre de moins de 200 mètres, ou encore de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de son domicile, de son école ou de tout autre lieu fréquenté par l'enfant, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 4). La recourante sollicite, préalablement, la restitution de l'effet suspensif au recours et au fond, l'annulation de l'ordonnance, à l'exception du ch. 2 du dispositif. Elle souhaite que soit ordonnée une nouvelle comparution des parties, que lui soit réservé un droit de visite sur sa fille à raison de deux heures par semaine, et qu'il soit dit qu'elle est autorisée à la contacter téléphoniquement deux fois par semaine le mardi et le vendredi de 19h00 à 20h00. Subsidiairement, elle souhaite se voir réserver un droit de visite à raison de deux heures par semaine au Point rencontre et, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision. En date du 20 janvier 2015, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour qu'il n'entendait pas revoir sa décision. Par courrier reçu le 30 janvier 2015 par la Chambre de surveillance de la Cour, le Service de protection des mineurs a conclu à la confirmation de l'ordonnance, qui répond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par nouveau courrier reçu le 9 mars 2015 par la Chambre de surveillance de la Cour, le Service de protection des mineurs a fait part de l'évolution positive de l'enfant, suite à l'ordonnance rendue. L'enfant ne demandait pas explicitement à rencontrer sa mère, les moments de visites étaient préalablement vécus comme stressants, l'interruption de ces visites ayant dégagé l'enfant du souci précédant ces moments. L'ordonnance répondait en conséquence à l'intérêt de la mineure, le service constatant une "amélioration positive de celle-ci". Par décision du 19 janvier 2015, la demande de restitution de l'effet suspensif a été rejetée.
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C/12414/2004-CS B. Les faits pertinents suivants ressortent en outre de la procédure. Le 30 décembre 2002, A______ a donné naissance, hors mariage, à D______, de père inconnu. A______ est mère en outre d'un enfant né en novembre 2011, placé dans une famille d'accueil. En date du 20 juillet 2004, le Tribunal tutélaire a retiré à A______ la garde de sa fille D______, en raison de son incapacité à s'en occuper du fait de ses alcoolisations, et a ordonné son placement en famille d'accueil. L'enfant a été accueillie depuis le ______ 2003 déjà, soit depuis qu'elle est âgée de trois mois, par la famille d'accueil dans laquelle elle réside toujours à ce jour. Un droit de visite avait été réservé à l'époque sur sa fille à A______ à raison de deux heures par semaine au Point rencontre. Le 18 janvier 2006, la Cour de justice a retiré à A______ l'autorité parentale sur sa fille, laquelle a été pourvue d'un tuteur dès le 24 janvier 2006. Par signalement du 19 février 2014, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection qu'il nourrissait de fortes inquiétudes au sujet de la mineure, du fait que les relations personnelles entre celle-ci et sa mère ne se déroulaient pas de façon conforme à l'intérêt de l'enfant. A______ tenait des propos inappropriés à son enfant, en lui affirmant par exemple qu'elle allait vivre avec elle ou prendre un appartement à proximité de sa famille d'accueil. En outre, elle s'autorisait à s'imposer auprès de la famille d'accueil, notamment en rendant visite à l'enfant de manière impromptue, ce qui plaçait la mineure dans un conflit de loyauté et la perturbait, et l'empêchait à certains moments de se concentrer sur sa vie d'enfant. Cette situation avait causé chez l'enfant de la nervosité, des tics de langage, des gestes qui partaient dans tous les sens, une grande difficulté à rester tranquille ou encore à être attentive en classe, à se concentrer et à apprendre. Le courrier relevait en outre que lors de la dernière incarcération de A______, les visites avaient été interrompues. De l'avis du pédopsychiatre de la mineure, l'enfant s'était montrée libérée, tandis que depuis la reprise des contacts mère-fille, l'enfant était plus perturbée et s'avérait déprimée, affectée et très impuissante. Par courrier du 12 mars 2014, le Service de protection des mineurs estimait important de maintenir les relations entre D______ et sa mère pour autant que les conditions permettent qu'elles se déroulent dans l'intérêt de l'enfant, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elles avaient lieu clandestinement dans le périmètre du lieu de vie de l'enfant, la mère de l'enfant ayant mis en place des moyens de communiquer
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C/12414/2004-CS avec sa fille à l'insu de la famille d'accueil, de sorte que l'enfant était poussée à mentir et à se cacher dans le cadre de ces contacts. En date du 22 septembre 2014, le Service de protection des mineurs exposait que la mère de l'enfant avait à nouveau été incarcérée et qu'elle demeurait dans le refus d'agir selon les procédures prévues. Celle-ci n'avait pas pris contact avec le Service de protection des mineurs à sa sortie de prison, un suivi post-carcéral n'avait pas pu être mis en place non plus, du fait de la situation irrégulière de la mère à Genève. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 novembre 2014, à laquelle A______ ne s'est pas présentée, mais était représentée par son conseil, lequel s'est déclaré opposé à la suspension des relations personnelles et a sollicité, à tout le moins, que A______ soit autorisée à contacter sa fille par téléphone à raison de deux fois par semaine à heures fixes. Le Service de protection des mineurs a exposé notamment que la mise en place de relations téléphoniques avait été tentée, sans succès, dans la mesure où A______ ne respectait pas le cadre défini, ce qui avait des effets psychologiques négatifs sur l'enfant. Les représentants du Service de protection des mineurs ont préconisé la suspension du droit de visite de la mère avec fixation de conditions claires à réaliser avant la reprise de celles-ci, du fait que les relations, telles qu'elles s'étaient déroulées jusqu'alors, étaient une source de stress et d'inquiétude pour l'enfant, la mère ne respectant pas les cadres fixés. Les parents d'accueil de l'enfant, entendus également par le Tribunal de protection, ont exposé avoir fait les mêmes constatations. Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de l'enfant le même jour. Dans les grandes lignes, elle a confirmé que le fait d'entretenir des relations personnelles avec sa mère était un facteur de stress important pour elle, et qu'avant chaque rencontre elle faisait des cauchemars, se sentait nerveuse, et se montrait plus dure lorsqu'elle parlait aux autres. Elle a déclaré, en revanche, apprécier les contacts écrits qu'elle pouvait avoir avec sa mère. EN DROIT 1. Bien que datée du 6 novembre 2014, l'ordonnance querellée a été communiquée aux parties le 8 décembre 2014, et reçue par la recourante le 15 décembre 2014. Expédié le 14 janvier 2015, le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection (art. 456 CC).
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C/12414/2004-CS La Chambre de surveillance de la Cour de justice revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. La recourante sollicite une nouvelle comparution personnelle des parties. Celle-ci ne sera pas ordonnée. En effet, l'art. 53 al. 5 LaCC stipule qu'il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. D'autre part, le dossier est complet, de sorte qu'une instruction complémentaire n'est pas nécessaire. 3. La recourante invoque dans un premier grief la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle était absente à l'audience du Tribunal de protection et n'a pas été reconvoquée. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendue, confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.2 En l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendue est infondé, dans la mesure où la recourante avait été convoquée par le Tribunal de protection et ne s'est pas présentée à l'audience sans excuse valable, audience à laquelle elle était par ailleurs représentée par un conseil, lequel a exposé la position de sa mandante et a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendue, que la Chambre de surveillance ne retient pas en l'espèce, aurait été réparée par la possibilité donnée à la recourante de s'exprimer par le biais de son recours pardevant la Chambre de céans dont la cognition est complète. 4. La recourante fait en outre succinctement grief au Tribunal de protection d'avoir suspendu les relations personnelles entre elle-même et sa fille, alors qu'aucun élément du dossier ne démontrait l'existence d'un danger pour le développement de l'enfant en cas de maintien de celles-ci. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretien des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci
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C/12414/2004-CS (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). 4.2 En l'espèce, le dossier démontre, à l'évidence et à satisfaction, que l'intérêt de l'enfant n'est pas sauvegardé par l'exercice erratique par la recourante, sans respect du cadre mis en place, et contraire à l'intérêt de l'enfant, du droit de visite existant jusqu'au prononcé de l'ordonnance. Il ressort particulièrement clairement du dossier que la décision prise par le Tribunal de protection est adéquate. En effet, le tuteur de l'enfant a pu constater une évolution positive depuis l'instauration de la mesure, le stress et la nervosité engendrés par l'exercice inadéquat des visites sur l'enfant s'étant atténué, voire ayant disparu. Il apparaît, par conséquent, que non seulement au moment où elle a été prise, mais en outre à l'heure où la présente décision est rendue, l'ordonnance querellée est conforme aux droits et aux intérêts de la mineure, mais de surcroît est particulièrement opportune. L'ordonnance querellée pose par ailleurs des conditions adéquates pour la reprise des relations personnelles, conditions dont on comprend à la lecture du dossier qu'elles ne sont, en l'état, absolument pas remplies. Reste la possibilité pour la recourante, prévue par l'ordonnance attaquée et non remise en cause, de s'adresser par écrit à sa fille. Par conséquent, l'ordonnance attaquée n'est pas critiquable et sera confirmée. 5. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Des frais seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe. * * * * *
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C/12414/2004-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ le 14 janvier 2015 contre l'ordonnance DTAE/5764/2014 rendue le 6 novembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12414/2004-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de 300 fr. La condamne à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.