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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.10.2013 C/12227/2013

10. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,102 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

ÉMOLUMENT; EXTRAIT DU REGISTRE; REGISTRE DU COMMERCE; PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE); PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS | ORC.4; ORC.165

Volltext

____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12227/2013-CS DAS/166/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013

Recours (C/12227/2013-CS) formé en date du 6 juin 2013 par Me A______, domicilié ______ (Berne), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2013 à :

- Me A______ ______. - REGISTRE DU COMMERCE Case postale 3597, 1211 Genève 3. - DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

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C/12227/2013-CS Vu la procédure C/12227/2013; Attendu EN FAIT qu'en date du 13 mai 2013, Me A______, notaire dans le canton de Berne, a commandé auprès du Registre du commerce du canton de Genève, une copie non certifiée conforme des statuts de la société B______ SA, répétant sa demande par un téléphone du 21 mai 2013; Qu'en date du 24 mai 2013, les statuts de cette société – qui comprennent 19 pages – ont été adressés par courrier B à Me A______, accompagnés d'une facture de 114 fr. pour l'envoi en copie simple desdits statuts; Que par acte du 6 juin 2013, Me A______ a formé un recours contre la décision du Registre du commerce du 24 mai 2013, concluant à son annulation et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, arrêtant un tarif raisonnable; Qu'il a allégué en substance que l'émolument de 114 fr. violait les principes d'équivalence et de couverture des frais; Que dans ses observations du 10 juillet 2013, le Registre du commerce a conclu au rejet du recours, indiquant que les statuts de la société B______ SA, qui dataient de 1975, n'avaient pas encore été scannés; il avait donc fallu qu'une secrétaire aille récupérer lesdits statuts dans les archives, en prépare une copie, avant de les archiver à nouveau; Que le Registre du commerce a argué que la couverture des coûts comprenait non seulement les coûts directs de délivrance des statuts en question (photocopies, affranchissement), mais également les coûts indirects induits (salaire du collaborateur, amortissement du matériel, etc.) ainsi que les coûts engendrés par la procédure de scannage des documents antérieurs à fin 2007, laquelle permettra à terme d'offrir gratuitement en ligne l'ensemble des statuts de toutes les entités inscrites; Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance de la Cour de justice exerce la surveillance sur le Registre du commerce (art. 4 al. 1 Ordonnance fédérale sur le Registre du commerce [RS 221.411]; art. 126 al. 1 let. d LOJ) et fonctionne comme autorité de recours contre les décisions de ce registre (art. 4 al. 3 et 165 al. 1 et 2 ORC); Que les émoluments facturés par les registres du commerce cantonaux sont régis par l'Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce [RS 221.411.1]; Que les Offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour l'établissement d'extraits attestés conformes, de copies de réquisitions ou de pièces justificatives et d'attestations certifiant qu'une entité juridique déterminée n'est pas inscrite, des émoluments de 10 à 120 fr. (art. 9 al. 1 let. i de l'Ordonnance fédérale sur les émoluments en matière de Registre du commerce);

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C/12227/2013-CS Que le Registre du commerce a indiqué dans ses observations qu'il facturait 6 fr. la page avec un plafonnement à 120 fr. pour la copie de documents non certifiés conformes (site internet du Registre du commerce du canton de Genève, rubrique "Tarifs et paiements"); Que selon la jurisprudence, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF 106 I a 249 consid. 3a p. 252); Que le recourant soutient que l'émolument de 114 fr. qui lui a été réclamé par le Registre du commerce viole les principes d'équivalence et de couverture des coûts; Que le principe de la couverture des frais limite le montant des taxes perçues dans une branche de l'administration à celui de ses dépenses; les dépenses à couvrir comprennent : les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone et d'annonce, aussi bien que les salaires du personnel, le prix des matières premières, les intérêts et amortissement des capitaux investis; il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas la taxe corresponde exactement au coût de l'opération administrative (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 611); Que le principe de l'équivalence signifie que le montant des taxes ne doit pas excéder la valeur objective de la prestation dont elles sont la contrepartie; pour qu'il soit observé, il faut et il suffit que la taxe soit raisonnablement proportionnelle à la prestation de l'administration; seule une disproportion manifeste viole le principe (GRISEL, op. cit., p. 612); Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance considère que l'émolument de 114 fr. réclamé par le Registre du commerce au recourant ne viole ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence, compte tenu du fait que les statuts de la société B______ SA datent de 1975, qu'ils n'ont pas encore été scannés, et qu'il a donc été nécessaire qu'une employée du registre aille récupérer ce document dans les archives et en prépare une copie avant de l'archiver à nouveau, ce qui peut être pris en compte dans le calcul de l'émolument; Que le montant réclamé par ailleurs n'excède pas la fourchette prévue par l'art. 9 al. 1 let. i de l'Ordonnance sur les émoluments en matière de Registre du commerce; Qu'étant infondé, le recours sera rejeté; Que l'émolument de la présente décision sera arrêté à 100 fr. (art. 14 let. b de l'Ordonnance sur les émoluments en matière de Registre du commerce) et mis à la charge du recourant, qui succombe. * * * * *

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C/12227/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par Me A______ contre la décision rendue le 24 mai 2013 par le Registre du commerce. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête l'émolument de décision à 100 fr. et le met à la charge de Me A______. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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