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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.09.2019 C/12157/2016

10. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,663 Wörter·~13 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12157/2016-CS DAS/179/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

Recours (C/12157/2016-CS) formé en date du 3 juin 2019 par Madame A______, comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2019 à : - Madame A______ c/o Me B______, avocate Collectif de défense ______, Genève. - Monsieur C______ c/o Me Karin ETTER, avocate Etter & Buser Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12157/2016-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/2418/2019 rendue le 12 mars 2019, notifiée à A______ le 3 mai 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, entre autres, maintenu l'autorité parentale conjointe des parents A______ et C______ sur leur fils F______, né le ______ 2016, et attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 1 et 2 du dispositif), réservé au père un droit de visite sur le mineur s'exerçant à raison de deux demi-journées pendant deux mois, puis après, avec l'accord des curateurs, à raison d'une journée par semaine (ch 4) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6). b) Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 3 juin 2019, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation du ch. 4 de son dispositif. Elle conclut à ce que le droit de visite du père s'exerce une journée par semaine en présence de la mère pendant trois mois, puis par la suite à raison deux demi-journées par semaine hors la présence de la mère, à condition que le père suive un programme auprès de l'Ecole des parents. c) C______ a conclu au rejet du recours. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. e) Le Service de protection des mineurs s'en est rapporté à son préavis établi le 10 octobre 2018. f) Les parties ont été informées par pli du 4 juillet 2019 de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. B. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte suivant : a) A______ et C______ sont les parents non mariés de F______ , né le ______ 2016. Ils exercent conjointement l'autorité parentale en vertu de leur déclaration commune du 13 juin 2016. b) Le 13 juin 2018, le père a saisi le Tribunal de protection d'une requête en fixation d'un droit de visite en sa faveur. Il s'était séparé de la mère au mois de juin 2018 et cette dernière lui refusait le droit de voir et de parler à son fils. c) En juillet 2018, C______ a sollicité qu'un droit de visite lui soit octroyé sur mesures superprovisionnelles et sur mesures provisionnelles. La mère s'y est opposée.

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C/12157/2016-CS Le Tribunal de protection n'a pas ordonné de telles mesures. d) Sur le fond, les parents se sont opposés sur l'attribution de l'autorité parentale, de la garde de l'enfant, ainsi que sur la réglementation du droit de visite. C______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'institution d'une garde alternée, subsidiairement à l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et à la fixation d'un droit de visite en sa faveur à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h00, tous les mercredis de 8h00 aux jeudis matin 8h00 et six semaines de vacances par année. A______ a sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et de la garde de l'enfant, et la réserve d'un droit de visite au père, s'exerçant à raison d'une heure et demi par semaine au sein du Point rencontre, et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. e) Selon une attestation de la pédiatre de l'enfant du 4 octobre 2018 produite par la mère, l'enfant s'était montré plus agité, anxieux, en colère et cherchant de l'attention lors de la séparation du couple; son comportement était devenu plus calme et apaisé; la mère semblait encore fragilisée par la situation familiale. A______ a en outre déposé un rapport complémentaire établi le 25 janvier 2019 par la psychothérapeute chargée de la thérapie mère-enfant, dont il ressortait que la mère avait parlé des relations tendues avec le père, lequel aurait eu certains comportements qualifiés de "pas normaux" envers son fils; l'enfant se développait bien malgré quelques difficultés lors de la séparation de ses parents. f) Le 10 octobre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a établi un rapport après avoir entendu les parents et eu des contacts avec la pédiatre de l'enfant et la psychologue intervenant depuis novembre 2016 dans le cadre d'une thérapie mère enfant. Le mineur se développait bien, mais rencontrait des difficultés de séparation avec sa mère. Il n'avait pas vu son père depuis le mois de juin 2018. Les parents étaient disponibles pour s'en occuper. Le père était attaché à son fils mais moins impliqué que la mère et n'était pas au fait des besoins d'un enfant en bas âge, sans pour autant être inadéquat. La mère, pour sa part, avait de bonnes compétences de prise en charge pour s'occuper de l'enfant, mais était peu consciente du besoin de l'enfant de voir son père de manière régulière et structurée. Un large droit de visite devait être attribué au père, de manière progressive, afin que la mère se sente en sécurité; dans un premier temps, le passage du mineur pourrait se faire par le biais du Point rencontre. Au terme de son rapport, le SEASP a recommandé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde à la mère, de fixer un droit de visite en faveur du père, d'entente entre les parents, mais à défaut, d'une journée par

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C/12157/2016-CS semaine, avec passage au Point rencontre, durant trois mois, puis après vérification des conditions d'accueil du père, à un jour par semaine et un week-end sur deux, nuit incluse, du vendredi au dimanche, de partager les vacances par moitié et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. g) Lors de l'audience tenue le 12 mars 2019, le Tribunal de protection a entendu les parents, leurs conseils ainsi que l'intervenante en protection du SEASP. La mère a indiqué qu'en raison de l'évolution positive de la situation, l'autorité parentale conjointe pouvait être maintenue de sorte qu'elle renonçait à l'attribution exclusive de cette autorité en sa faveur. Le père a, en l'état, renoncé à requérir la garde alternée, qui n'était pas envisageable dans les circonstances actuelles. Les parents ont tous deux déclaré être d'accord avec l'institution d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. S'agissant du droit de visite, le conseil du père a relevé que depuis le dépôt de sa requête, les relations personnelles entre l'enfant et son père avaient pu reprendre, à raison d'une voire deux visites par semaine d'une durée d'environ 2h30, toujours en présence de la mère. Le père souhaitait voir son fils hors présence de la mère, mais il était d'accord avec une reprise progressive, soit deux demi-journées par semaine, pendant deux mois, ensuite une fois par semaine et que le but serait d'arriver à un week-end sur deux et une journée par semaine. La mère souhaitait que le droit de visite ait lieu en sa présence et avec l'aide du curateur. Les visites n'avaient plus besoin d'être exercées au Point rencontre car les relations personnelles avaient pu reprendre depuis octobre 2018, et que le passage de l'enfant pouvait se faire dans un lieu neutre et public comme le G______. Elle n'était pas à l'aise à l'idée de laisser son fils seul avec le père, estimant que ce dernier adoptait parfois un comportement inadéquat avec l'enfant. Elle souhaitait pour les trois prochains mois, que le droit de visite du père s'exerce en sa présence à raison d'une journée par semaine, puis à raison de deux demijournées par semaine hors sa présence mais avec le suivi auprès de l'Ecole des parents. C______ a, pour sa part, indiqué que les visites se passaient bien, qu'il arrivait à communiquer avec la mère, qu'ils avaient toujours été ouverts au dialogue s'agissant de leur fils. L'intervenante en protection du SEASP s'en est rapportée à son préavis, en relevant que la solution proposée par le père était tout à fait proportionnée et conforme à l'intérêt de l'enfant.

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C/12157/2016-CS C. Dans la décision querellée, le Tribunal de protection a considéré que les relations entre le père et l'enfant étaient conformes à l'intérêt de celui-ci, qu'il était essentiel que l'enfant ait des liens réguliers avec son père, que ce dernier n'était pas inadéquat avec son fils et qu'il s'était inscrit à l'Ecole des parents pour être au fait des besoins d'un enfant en bas âge. Le Tribunal de protection a en outre estimé qu'il convenait de reprendre les relations entre le père et son fils de manière progressive en raison des inquiétudes de la mère, des difficultés de séparation entre celle-ci et l'enfant et de la suspension des liens père-fils. La présence de la mère ne se justifiait en revanche pas lors de l'exercice du droit de visite par le père, dès lors qu'il était au contraire primordial que le père réinvestisse son rôle parental, ce qui ne pouvait être fait en présence de la mère. Cette dernière était en tout état présente lorsque le père voyait son fils durant ces derniers mois, de sorte qu'une transition conforme à l'intérêt de l'enfant avait été effectuée. EN DROIT 1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère du mineur dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. La recourante reproche au Tribunal de protection de n'avoir pas subordonné le droit de visite réservé au père à la présence de la mère durant les trois premiers mois et au suivi d'un programme auprès de l'Ecole des parents. 3.1 Le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf.; 142 III 617 consid. 3.2.3). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 129 III 250 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-617%3Afr&number_of_ranks=0#page617 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-250%3Afr&number_of_ranks=0#page250

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C/12157/2016-CS consid. 3.4.2 et les références; arrêt 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt 5A_111/2019 précité consid. 2.3). L'exercice du droit de visite peut être limité soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières, mesures qui peuvent être cumulées. Pour imposer de telles modalités, il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il y a dans tous les cas lieu de respecter le principe de proportionnalité (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd. (2014), no 790-791). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, dans la décision entreprise, fixé le droit de visite du père à raison de deux demi-journées pendant deux mois, puis ensuite, avec l'accord des curateurs, à raison d'une journée par semaine. Il a correctement apprécié les circonstances du cas d'espèce et réglementé les relations personnelles selon des modalités adéquates et conformes au bien de l'enfant. Les liens entre l'enfant et son père sont en effet nécessaires au bon développement du mineur et il est essentiel que ce dernier voie régulièrement son père. La reprise progressive du droit de visite prévue dans la décision attaquée est adaptée aux circonstances compte tenu des inquiétudes de la mère, des difficultés de séparation entre la mère et l'enfant et de la suspension des relations entre l'enfant et son père à la suite de la séparation des parents. Devant la Chambre de surveillance, la mère fait à nouveau état de comportements inadéquats du père à l'égard de son fils, à savoir qu'il aurait giflé l'enfant, l'aurait plaqué sur le lit et l'aurait initié à des jeux de bagarre. L'instruction menée par le Tribunal de protection ne permet toutefois pas de retenir que le père est inadéquat dans la prise en charge de son enfant. Le père a accepté de fréquenter l'Ecole des parents pour compléter certaines compétences parentales en relation avec la prise en charge d'un enfant en bas âge, mais aucun élément au dossier ne justifie cependant de subordonner l'exercice du droit de visite à un tel suivi comme le requiert la recourante. Il résulte enfin du dossier que depuis plus d'une année, le père voit son fils une à deux fois par semaine en présence de la mère, de sorte que la transition a déjà été effectuée et que les relations entre l'enfant et son père ont repris de manière progressive. Il apparaît dès lors essentiel, comme l'a à raison relevé le Tribunal de protection, que les liens entre l'enfant et son père se construisent en l'absence de la mère pour permettre au père d'investir son rôle parental. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-585%3Afr&number_of_ranks=0#page585

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C/12157/2016-CS Les modalités du droit de visite fixées dans la décision attaquée seront en conséquence confirmées dès lors qu'elles sont adéquates et conformes au bien de l'enfant. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 19 LaCC; 67B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 CPC). * * * * *

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C/12157/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 juin 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2418/2019 rendue le 12 mars 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12157/2016-5. Au fond : Le rejette. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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